TJ 79191, 18 mai 2026, RG 26/00008
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Chambre du conseil
Minute n° 26/46
N° RG 26/00008 - N° Portalis DB24-W-B7K-ERL5
1 expédition délivrée le :
à Me Muriel GILLET-JOUBERT, à l’adoptant, à l’adoptée et parquet
1 copie dossier
JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 18 MAI 2026
Dans l’affaire concernant :
ADOPTANT
Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour conseil Me GILLET-JOUBERT Muriel, avocat au barreau des DEUX-SEVRES
ADOPTEE
Madame [Q], [H], [A] [S] [U]
née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le tribunal, composé de Lucie HUSSON, Juge, Isabelle ALONSO, Juge, Marc GAMBARAZA, Juge, a rendu le présent jugement, signé par Lucie HUSSON, Juge, et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier.
Vu la requête de Monsieur [O] [P], assisté de Maître Muriel GILLET-JOUBERT, avocate, reçue au tribunal le 22 janvier 2026 et les pièces à l’appui ;
Vu l’avis favorable du procureur de la République, en date du 01 avril 2026 reçu au Tribunal, le 07 avril 2026 ;
Vu l’acte notarié de consentement à adoption du 05 mai 2025 et l’attestation de non rétractation de l’adoptée du 07 juillet 2025 ;
Vu le rapport de Lucie HUSSON ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile ;
Adoptant les motifs exposés dans la requête, l’adoptant et l’adoptée ayant tissé depuis de nombreuses années un lien familial profond et sincère et l’adoption n’étant pas de nature à compromettre la vie familiale ;
PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [Q], [H], [A], [S] [U], née le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 7] (68), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], épouse de Monsieur [Z], [D], [G] [Y] ;
Par :
Monsieur [O] [P], né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 8] (79), de nationalité française, demeurant [Adresse 4], époux de Madame [C], [V] [J], mère de l’adoptée ;
DIT que l’adoptée continuera de porter son nom de naissance : [U] ;
ORDONNE qu’à la diligence de Madame la Procureure de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’état civil ;
DIT que les dépens resteront à la charge du requérant.
La greffière La présidente
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