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TJ 79191, 18 mai 2026, RG 26/00025


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Date
18/05/2026
Numéro
26/00025
Lieu / cour
tj79191
Chambre
GRACIEUX
Type
other
Id
6a0cb3eccdc6046d473a53be

Texte de la décision

2,045 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIORT
Chambre du conseil

Minute n° 26/50
N° RG 26/00025 - N° Portalis DB24-W-B7K-ES6A
1 expédition délivrée le :
à l’adoptant, à l’adoptée et au parquet
1 copie dossier

JUGEMENT D’ADOPTION [Localité 2]
DU 18 MAI 2026

Dans l’affaire concernant :

ADOPTANT

Monsieur [D] [U]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 4]

ADOPTEE

Madame [M], [N], [A] [H]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 6]

Après en avoir délibéré conformément à la Loi, le tribunal, composé de Lucie HUSSON, Juge, Isabelle ALONSO, Juge, Marc GAMBARAZA, Juge, a rendu le présent jugement, signé par Lucie HUSSON, Juge, et par Stéphanie GEFFARD, cadre greffier,

Vu la requête du ministère public reçue au tribunal le 30 mars 2026 et les pièces à l’appui ;

Vu l’acte notarié en date du 30 janvier 2025 et l’attestation de non rétractation ;

Vu le rapport de [E] [W] ;
Vu les articles 343 et suivants du Code civil et le décret du 2 décembre 1966 ;
Vu l’article 28 du Code de procédure civile ;

Adoptant les motifs exposés dans la requête, l’adoptant et l’adoptée ayant tissé depuis de nombreuses années un lien familial profond et sincère et l’adoption n’étant pas de nature à compromettre la vie familiale ;

PRONONCE l’adoption simple de :
Madame [M], [N], [A] [H], née le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 7] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 8], divorcée non remariée de Monsieur [V] [K] ;
Par :
Monsieur [D], [L] [U], né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 9] (33), de nationalité française, demeurant [Adresse 3], veuf de Madame [I] [Q] [O], mère de l’adoptée ;

DIT que l’adoptée continuera de porter le nom de [H] ;

ORDONNE qu’à la diligence de Madame la procureure de la République, le jugement soit transcrit, dans les formes et délais de l’article 1175-1 du Code de procédure civile, sur les registres de l’état civil ;

DIT que les dépens resteront à la charge du Trésor Public.

Le greffier La présidente

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