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TJ 24322, 28 avr. 2026, RG 24/00685


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00685
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a0cb402cdc6046d473a5522

Texte de la décision

17,895 caractères

NATURE DE L’AFFAIRE 61B
N° RG 24/00685 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMWZ

AFFAIRE : Madame [F] [T] veuve [E]
C/ S.A. MMA IARD assurances

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 28 Avril 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [F] [T] veuve [E]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 1] (Maroc)
demeurant [Adresse 1] [Localité 2]
Rep/assistant : Me Bilal KAOULA, avocat au barreau de PERIGUEUX

PARTIE DEFENDERESSE :

S.A. MMA IARD assurancesimmatriculée au RCS sous le numéro 440 048 882
dont le siége social est [Adresse 2] [Localité 3] [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Stéphan DARRACQ, avocat au barreau de BORDEAUX

Formule exécutoire Me Stéphan DARRACQ
expéditions Me Bilal KAOULA, Me Stéphan DARRACQ
+copie dossier
délivrées le

Décision du 28 Avril 2026
N° RG 24/00685 - N° Portalis DBXP-W-B7I-EMWZ

COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président (rapporteur)
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Madame [E] est propriétaire d’un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 4] à [Localité 4].

Le 20 mars 2009, Madame [E] a signé avec la SARL EXPERENO un bon de commande d’un montant de 12 616 euros TTC portant sur la fourniture et la pose en rénovation de menuiseries en PVC avec double vitrage, ainsi que sur la pose d’une porte-fenêtre, de portes de service, d’une fenêtre en aluminium, d’une porte de garage et d’un portail.

Le 4 avril 2009, elle a signé avec la même société un second bon de commande d’un montant de 8 440 euros TTC portant sur la fourniture et la pose de menuiseries en PVC, comprenant notamment plusieurs fenêtres.

En novembre 2018, se plaignant de nombreuses malfaçons, Madame [E] a assigné la SA MMA IARD, en qualité d’assureur de la SARL EXPERENO, société n’ayant plus d’existence juridique, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir la désignation d’un expert judiciaire.

Par ordonnance du 18 décembre 2018, le juge des référés a ordonné une expertise judiciaire.

L’expert judiciaire a déposé son rapport définitif le 13 juin 2022.

Par acte du 10 mai 2024, Madame [E] a assigné la SA MMA IARD devant le tribunal judiciaire de Périgueux, en qualité d’assureur de la SARL EXPERENO, afin d’obtenir sa condamnation à lui payer diverses sommes au titre des travaux de réparation et en indemnisation de son préjudice.

L’ordonnance de clôture a été prononcée le 27 novembre 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 février 2026. A cette date, l’affaire a été plaidée et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 28 avril 2026.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions signifiées le 3 février 2025, Madame [E] sollicite du tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du code civil de voir condamner la SA MMA IARD assurances à lui payer les sommes suivantes :
- 5500 euros au titre des réparations
- 5000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Madame [E] précise que l’expert judiciaire a constaté plusieurs désordres affectant les travaux réalisés, tenant notamment à un manque de finition autour des menuiseries, à l’absence de certains équipements nécessaires au fonctionnement des volets roulants, à la dégradation de certains volets, au décollement de dalles de plafond ainsi qu’à l’affaissement d’un portail.

Madame [E] soutient que ces désordres rendent l’immeuble impropre à sa destination et résultent de malfaçons imputables à la société EXPERENO. Elle en déduit que la responsabilité décennale de cette société est engagée sur le fondement des articles 1792 et suivants du code civil et que l’assureur de celle-ci, la SA MMA IARD, doit garantir les conséquences des désordres.

Elle conteste le fait que ces désordres soient d’ordre esthétique puisque l’expert préconise le remplacement de deux volets roulants et de télécommandes manquantes, et que par ailleurs, l’eau s’infiltre à l’intérieur par temps de pluie.

Madame [E] fait également valoir que les travaux de reprise doivent être évalués à la somme de 5 500 euros compte tenu de l’évolution du coût des matériaux depuis l’établissement du devis utilisé par l’expert.

Madame [E] soutient enfin que ces désordres lui causent un préjudice de jouissance depuis la réalisation des travaux et des difficultés financières liées aux crédits souscrits pour financer les travaux, justifiant l’allocation de dommages et intérêts.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 31 mars 2025, la SA MMA IARD sollicite du tribunal :
- A titre principal, le débouté des demandes de Madame [E] sur le fondement de la garantie responsabilité civile décennale,
- A titre subsidiaire, en cas de mobilisation de la garantie décennale, le débouté de Madame [E] de ses prétentions
- A titre infiniment subsidiaire, faire application de la franchise contractuelle de 10 %,
- En tout état de cause, condamner Madame [E] à payer 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Stéphan DARRACQ.

La SA MMA IARD précise que la garantie souscrite par la société EXPERENO couvre uniquement la responsabilité décennale prévue par l’article 1792 du code civil.

Elle fait valoir que les désordres relevés par l’expert judiciaire se limitent à des défauts esthétiques ou à des manques de finition, tels que l’absence de calfeutrement des volets roulants, le manque de finition autour des menuiseries, le décollement de certaines dalles de plafond ou encore l’affaissement d’un portail posé sur des supports anciens.

La SA MMA IARD souligne que l’expert judiciaire n’a constaté aucune infiltration ni aucun défaut d’étanchéité et n’a relevé aucune atteinte à la solidité de l’ouvrage ni aucune impropriété à sa destination.

Elle en déduit que les désordres invoqués ne présentent pas le caractère de gravité exigé par les articles 1792 et suivants du code civil et ne peuvent dès lors relever de la garantie décennale.

A titre subsidiaire, la SA MMA IARD fait valoir que les préjudices immatériels invoqués par la demanderesse ne sont pas garantis par le contrat d’assurance, celui-ci ne couvrant que les dommages immatériels consécutifs à un dommage garanti, ce qui ne serait pas le cas en l’espèce.

La SA MMA IARD soutient en outre que les préjudices invoqués par Madame [E] ne sont, ni établis, ni justifiés dans leur montant, celle-ci ne produisant notamment aucun devis actualisé pour les travaux de reprise ni aucun élément démontrant un préjudice de jouissance ou un lien entre les travaux litigieux et les difficultés financières alléguées.
À titre infiniment subsidiaire, la société MMA IARD soutient que la franchise contractuelle prévue au contrat d’assurance, fixée à 10 % avec un minimum de 3 000 euros et un maximum de 30 000 euros, doit s’appliquer.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I – SUR LE CARACTERE DECENNAL DES DESORDRES
Aux termes de l’article 1792 du code civil, « tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ».

En application de cette disposition, la responsabilité du constructeur est engagée de plein droit sans qu’il soit nécessaire de démontrer une faute de sa part dès lors que l’ouvrage présente des dommages affectant soit sa solidité, soit l’usage normal de l’ouvrage.
Il incombe toutefois au maître de l’ouvrage de rapporter la preuve que de tels dommages existent et qu’ils compromettent effectivement soit la solidité de l’ouvrage, soit son impropriété à destination.

1 – Sur la finition (calfeutrement) des huisseries
Il ressort du rapport d’expertise que l’expert a tout d’abord déterminé le système de pose utilisé par la SARL EXPERENO pour les huisseries. Concernant les fenêtres, il précise que : « Les menuiseries sont pour la plupart posées suivant le système de pose dit “en rénovation”, c’est-à-dire qu’elles sont posées sur les bâtis des anciennes menuiseries en bois (sauf entrée de service) ».
S’agissant des finitions extérieures, l’expert indique que « les coulisses des volets roulants sont posées contre les tableaux des ouvertures » et qu’« il n’y a pas eu de calfeutrement de finition entre les coulisses et la maçonnerie en tableau ».
L’expert relève également que « les menuiseries sont conformes mais la pose en rénovation est réalisée sur de vieux dormants (cadre des anciennes menuiseries) en bois pour certains abîmés ».

Il précise que les ouvrages sont inesthétiques mais « conformes au type de pose » et précise que « Madame [E] n’ait pas été averti, ni conseillé concernant ce type de pose « économique ». Une reprise des doublages intérieurs permettrait une meilleure finition. »
S’agissant ensuite des infiltrations alléguées, l’expert précise expressément qu’il n’a « pas noté d’infiltration et Madame [E] n’en a pas mentionné » et indique en outre que l’absence de calfeutrement « n’entraîne pas de défaut d’étanchéité pour la menuiserie » et que « les calfeutrements des volets sont inexistants mais ne causent pas de désordres ».
L’expert conclut enfin expressément que les ouvrages sont inesthétiques mais « conformes au type de pose ».
Il résulte de ces constatations techniques que les travaux réalisés n’ont entraîné ni défaut d’étanchéité ni dysfonctionnement des menuiseries de nature à altérer l’usage normal de l’habitation.
Madame [E] ne produit aucune pièce de nature à remettre en cause les conclusions expertales, ou à établir l’existence des infiltrations qu’elle invoque. Il s’ensuit qu’elle ne rapporte pas la preuve que la solidité de l’ouvrage serait compromise ou qu’il serait impropre à sa destination.
Dès lors, les éléments relevés par l’expert ne caractérisent pas l’existence de dommages compromettant la solidité de l’ouvrage ni de désordres de nature à le rendre impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.
Aucun autre fondement n’étant invoqué, les demandes formées à ce titre ne peuvent qu’être rejetées.

2 – Sur les volets roulants cassés
Il ressort du rapport d’expertise que deux volets roulants situés en façade sud sont cassés.
L’expert indique que « visiblement les coffres se sont dégrafés et les volets se sont décrochés ». Il précise toutefois qu’il ne lui est « pas possible de savoir dans quelle condition ». Ce désordre serait apparu peu après les travaux, selon Madame [E].
Il indique que ce désordre « peut être dû à une mauvaise fixation à la pose », précisant que « dès les premières utilisations il aurait fallu signaler [le problème] à l’entreprise et faire réparer rapidement ». L’expert relève également que ce type de matériel « est fragile, sensible aux coupures de courant et s’abîme rapidement s’il n’est pas entretenu».

Il résulte de ces constatations que l’origine précise du désordre n’a pu être déterminée par l’expert, lequel se borne à évoquer plusieurs causes possibles.
En outre, les travaux ont été réalisés en 2009, tandis que la procédure en référé aux fins d’expertise n’a été engagée qu’en 2018, soit près de neuf années plus tard. Eu égard à ce délai, et en l’absence d’éléments techniques permettant de déterminer les circonstances exactes de survenance du désordre, il n’est pas possible d’établir que la casse des volets est imputable aux travaux réalisés ou si elle résulte d’un défaut d’entretien ou d’une utilisation inadaptée de l’équipement.

Par ailleurs, les désordres affectant ces volets roulants, qui constituent des éléments d’équipement dissociables, n’apparaissent pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à rendre l’habitation impropre à sa destination au sens de l’article 1792 du code civil.

Dans ces conditions, les demandes formées au titre de ce désordre ne peuvent qu’être rejetées.

3 – Sur l’absence de télécommandes
L’expert judiciaire indique dans son rapport que « certaines télécommandes manquent, il est donc impossible de contrôler tous les volets ».
A supposer établie, l’absence de télécommandes affectant le fonctionnement des volets roulants ne saurait constituer un désordre de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à rendre l’immeuble impropre à sa destination.
Dès lors, un tel désordre ne relève pas du régime de responsabilité décennale prévu par l’article 1792 du code civil.
Il s’ensuit que ce grief ne peut être retenu à l’encontre de la société EXPERENO.

4 - Sur le décollement des dalles de plafond
L’expert judiciaire a constaté que certaines dalles de polystyrène composant le plafond étaient décollées. Il indique qu’une simple reprise permettrait d’y remédier et évalue l’intervention nécessaire à une demi-journée de travail pour un ouvrier, incluant le déplacement et la protection des ouvrages.
Il ressort des deux bons de commande produits aux débats datés des 20 mars et 4 avril 2009 que la société EXPERENO est uniquement intervenue pour la fourniture et la pose de menuiseries et d’huisseries, de sorte que les travaux relatifs au plafond n’entrent pas dans le périmètre des prestations qui lui ont été confiées.
Dans ces conditions, le décollement des dalles de plafond ne peut être imputé aux travaux réalisés par cette société.
Il s’ensuit que ce désordre ne peut être retenu à l’encontre de la société EXPERENO.

5 – Sur le portail
L’expert judiciaire a constaté que le portail extérieur avait été posé sur des supports anciens, lesquels vieillissent mal, et que le mur en brique servant de support sur un côté s’effritait.
Il indique également qu’avec le temps le portail est descendu d’un côté et qu’il nécessiterait un entretien général.
Il résulte de ces constatations que les désordres affectant le portail trouvent leur origine dans le vieillissement et la dégradation des supports préexistants sur lesquels il a été installé, et non dans les conditions de sa pose.
L’expert ne relève par ailleurs aucune malfaçon dans la réalisation des travaux par la société EXPERENO.
Dans ces conditions, ces désordres ne peuvent être regardés comme imputables aux travaux réalisés par cette société.
Il s’ensuit que ce désordre ne peut être retenu à l’encontre de la société EXPERENO.

6 – Sur la gouttière
Enfin, l’expert judiciaire relève que la gouttière est cabossée et probablement défectueuse et indique qu’elle devrait être réparée. Il précise également ne pas avoir constaté d’erreur dans sa localisation et observe que le devis mentionne la réparation d’une dalle et la pose d’une planche de rive en PVC.
Il ressort des bons de commande produits aux débats datés des 20 mars et 4 avril 2009 que la société EXPERENO est uniquement intervenue pour la fourniture et la pose de menuiseries et d’huisseries, de sorte que les travaux relatifs à la gouttière n’entrent pas dans le périmètre des prestations qui lui ont été confiées.
Il n’est pas ailleurs pas démontré que le problème de gouttière est imputable aux travaux réalisés par cette société.
Il s’ensuit que ce désordre ne relève pas du régime de responsabilité décennale prévu par l’article 1792 du code civil et ne peut être retenu à l’encontre de la société EXPERENO.

Par conséquent, l’ensemble des désordres allégués par Madame [E] n’entrant pas dans le champ de garantie de l’article 1792 du code civil, elle sera déboutée de ses demandes de condamnation en réparation des désordres et de dommages et intérêts.

II – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

Madame [E], partie perdante, sera condamnée aux dépens, recouvrés par Maître Stéphane DARRACQ conformément à l’article 699 du code de procédure civile.

L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles.
Au regard de la situation économique respective des parties, la SA MMA IARD sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

Déboute Madame [F] [K] épouse [E] de ses demandes ;

Déboute Madame [F] [K] épouse [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute MMA IARD assurance de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Madame [F] [K] épouse [E] aux entiers dépens,

AUTORISE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Stéphane DARRACQ à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision.

RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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