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TJ 24322, 24 mars 2026, RG 24/01106


Vérifier : TJ 24322, 24 mars 2026, RG 24/01106 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/03/2026
Numéro
24/01106
Lieu / cour
tj24322
Chambre
1 ch cab 0
Type
other
Id
6a0cb473cdc6046d473a5c7b

Texte de la décision

27,886 caractères

Jugement n°

NATURE DE L’AFFAIRE 88D

N° RG 24/01106 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENGD

AFFAIRE : Société [1]

C/ Monsieur [F] [V]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX

JUGEMENT
RENDU LE 24 Mars 2026

PARTIE DEMANDERESSE :

Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]

Rep/assistant : Me Emma BARRET, avocat au barreau de PERIGUEUX
Rep/assistant : Me Séverine DUCHESNE, avocat au barreau de CHARTRES

PARTIE DEFENDERESSE :

Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Frédérique POHU PANIER, avocat au barreau de PERIGUEUX

Décision du 24 Mars 2026
N° RG 24/01106 - N° Portalis DBXP-W-B7I-ENGD

COMPOSITION DU TRIBUNAL
(formation collégiale en application de l’article 945-1 du Code de procédure civile)

Président : Emmanuel FANTAPIE, Vice-Président
Assesseur : Morgane CODRON, Vice-Présidente
Assesseur : Alice RADDE-GALERA, (rapporteur)
Greffier : Marie-France COUSSY,

DECISION

Rendue par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par actes signés le 31 mai 2013, la société [2] a conclu avec Monsieur [F] [V], exerçant la profession d’agent général d’assurance, un traité de nomination pour la gestion d’un portefeuille clientèle et la création d’une agence sur la Commune de [Localité 3].

Par courrier du 30 mai 2022, la société [2] a prononcé la révocation de Monsieur [V], avec effet immédiat, mettant fin à leurs relations contractuelles.

Par courriel du 8 juillet 2022, la société [2] a adressé à Monsieur [V] une estimation de son indemnité compensatrice de cessation de fonctions, en précisant que devaient en être déduites les aides financières perçues et non acquises à la date de la rupture.

Par courrier du 28 juillet 2022, elle lui a notifié le calcul définitif de cette indemnité, en indiquant qu’aucune somme ne lui serait versée, le montant des aides à restituer étant supérieur au montant de l’indemnité, laquelle était intégralement absorbée par compensation.

Par courriers recommandés des 31 août 2022, et 2 février 2023, la société [2], puis son conseil, ont mis en demeure Monsieur [V] de respecter les obligations post-contractuelles issues de son mandat, et notamment l’interdiction de se réinstaller ou d’exercer une activité d’assurance dans la zone prévue contractuellement.

Par lettre recommandée du 16 février 2023, Monsieur [V] a répondu à la société [2] en indiquant qu’il estimait avoir respecté ses engagements, précisant notamment qu’il occupait un poste administratif de salarié au sein de la société [3] et qu’il considérait que la durée de l’interdiction de réinstallation était limitée à six mois dans la mesure où il n’avait pas perçu l’indemnité de cessation de fonctions.

Par courrier recommandé du 31 mai 2023, le conseil de la société [2] a contesté cette analyse et indiqué que, selon elle, Monsieur [V] demeurait tenu par une interdiction de réinstallation d’une durée de trois ans, la sanction d’une éventuelle violation étant la perte du droit à l’indemnité de cessation de fonctions, impliquant la remise en cause de la compensation opérée.

Par courrier recommandé du 17 juillet 2023, la société [2] a mis en demeure Monsieur [V] de lui régler la somme de 200 168,05 euros, puis, par courrier du 18 septembre 2023, la somme de 208 581,70 euros, correspondant selon elle, aux sommes redevenues exigibles à la suite de la perte du bénéfice de l’indemnité de cessation de fonctions.

Par courrier du 28 septembre 2023, Monsieur [V] a indiqué ne pas être en mesure de s’acquitter des sommes réclamées.

Par acte d’huissier du 26 juin 2024, la société [2] a assigné Monsieur [V] devant le tribunal judiciaire de Périgueux afin d’obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 208 581,70 euros.

EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS

Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2025, la société [2] sollicite de voir :
Condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 208.581,70€ ;Débouter Monsieur [F] [V] de sa demande de délais de paiement ;Condamner Monsieur [F] [V] à lui payer la somme de 3 000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC;Condamner Monsieur [F] [V] aux entiers dépens ;Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Emma BARRET pourra recouvrer directement les dits dépens.
La société [2] fait valoir que suite à la révocation de Monsieur [V] celui-ci était tenu par une obligation de non-réinstallation conformément au traité de nomination qui renvoie expressément aux conditions générales du mandat et aux accords [2] / syndicat des agents du 6 juillet 2012. Elle soutient que les textes visant cette obligation sont opposables à Monsieur [V], dans la mesure où il a reconnu, en signant le traité de nomination avoir eu communication des textes visant cette obligation.

La société [2] reproche à Monsieur [V] d’avoir violé cette obligation en exerçant une activité salariée au sein de la société [3], dans des agences situées dans la zone d’interdiction contractuelle.

Elle soutient que, dans la mesure où Monsieur [V] a bénéficié de l’indemnité de cessation de fonctions, la durée de l’obligation de non-réinstallation est de trois ans, et non de six mois, à compter de sa révocation, intervenue le 30 mai 2022.
Elle conteste le délai de 6 mois retenu par Monsieur [V] car, selon elle, l’indemnité de cessation de fonctions n’a pas été versée mais elle a été calculée puis compensée avec les sommes que Monsieur [V] restait devoir au titre des aides à la création de l’agence et des comptes de fin de mandat. Par ailleurs, elle indique que les montants ainsi arrêtés n’ont pas été contestés.
Pour la société [2], la violation de la clause de non rétablissement est sanctionnée par la perte du droit à l’indemnité de cessation de fonctions, et a pour effet de rendre exigibles les sommes qui avaient été compensées à ce titre. Elle soutient que la sanction de cette violation n’est pas constitutive d’une clause pénale, dès lors qu’elle consiste en la perte du droit à cette indemnité, et non en l’allocation de dommages et intérêts.
Enfin, la société [2] conclut au rejet de toute demande de délais de paiement, faisant valoir que Monsieur [V] ne justifie pas de sa situation financière et que les propositions formulées sont manifestement irréalistes au regard du montant de la dette.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 15 mai 2025, Monsieur [V] sollicite de voir :
A titre principal,
- JUGER que la société [2] ne peut se prévaloir de la clause de non rétablissement,
- DEBOUTER la société [2] de ses demandes,
- CONDAMNER la société [2] à lui payer la somme de 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire,
- JUGER que l’article 6.4.1 des accords contractuels de 2012 qui prévoit les conséquences du non-respect de l’interdiction liée à la cessation des fonctions doit s’analyser comme une clause pénale,
- RÉDUIRE la pénalité sollicitée par la société [2] au titre de cette clause pénale à 600 € et condamner Monsieur [V] à payer à la société [2] la somme de 600 € en conséquence de la violation de la clause de non réinstallation,
- DÉBOUTER la société [2] de sa demande indemnitaire
- ACCORDER à Monsieur [V] les plus larges délais pour s’acquitter de sa dette et L’AUTORISER à rembourser sa dette par mensualités de 300 € pendant 23 mois, la 24e échéance étant majorée du solde de la dette,
- DÉBOUTER la société [2] de ses demandes plus amples ou contraires.

Monsieur [V] soutient que la société [2] ne peut utilement se prévaloir de la clause de non-concurrence et de la clause sanctionnant sa violation, dès lors que celles-ci ne figurent pas dans les documents qu’il a paraphés et signés lors de la conclusion du traité de nomination.

Il fait valoir que le traité de nomination signé le 31 mai 2013 ne contient aucune clause de non-réinstallation, celle-ci figurant uniquement dans les conditions générales du traité de nomination, qu’il n’a ni signées ni paraphées par lui, de même, que les accords [2] / syndicat des agents du 6 juillet 2012, dans lesquels seraient prévues les sanctions de la violation.

Il soutient que la simple référence, dans le traité de nomination, à des conditions générales ou à des accords collectifs, sans mention de leur contenu de façon claire et non équivoque, ni acceptation expresse, ne permet pas de caractériser son consentement à une clause de non-concurrence, laquelle doit être acceptée de manière claire et non équivoque par la partie à laquelle elle s’impose.
À titre subsidiaire, pour le cas où la clause de non-concurrence serait jugée applicable, Monsieur [V] soutient n’avoir occupé qu’un poste de gestionnaire au sein de l’agence [3] de [Localité 4] à compter de janvier 2023, à une date à laquelle il pensait, de bonne foi, que l’interdiction de non-concurrence avait expiré, estimant que celle-ci était limitée à six mois en l’absence de versement effectif de l’indemnité de cessation de fonctions. Il soutient que si un courrier de [3] le mentionnant comme personne de contact et adressé à une ancienne assurée de la société [2] ne démontre pas la violation de la clause de non concurrence dès lors qu’il n’a pas démarché cette cliente et qu’il ne s’est pas chargé de la souscription du contrat.
Il fait valoir que cette interprétation aurait été partagée par son employeur [3] et confortée par l’absence de réponse immédiate de la société [2] à son courrier du 16 février 2023.
Monsieur [V] soutient que la clause sanctionnant sa violation doit être qualifiée de clause pénale, dès lors qu’elle prévoit, en cas de manquement, une sanction équivalente au montant de l’indemnité de cessation de fonctions. Il sollicite, dans cette hypothèse, la réduction de la clause pénale, qu’il estime manifestement excessive, faisant valoir que la société [2] a récupéré l’intégralité du portefeuille de clientèle qu’il avait développé, et que le préjudice allégué se limite, selon elle, à un unique contrat d’assurance d’un montant annuel limité.
Il conteste enfin le montant des sommes réclamées, faisant valoir que les chiffres avancés par la société [2] ont varié au fil des courriers et que les calculs produits ne permettent pas d’identifier avec certitude les sommes effectivement dues au titre des comptes de fin de mandat et des soldes de tout compte.
À titre infiniment subsidiaire, il sollicite l’octroi de délais de paiement, faisant valoir sa situation financière et son impossibilité de régler immédiatement les sommes demandées.

***

L’ordonnance de clôture a été rendue le 27 novembre 2025 avec une date d’audience fixée au 27 janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été plaidée. La décision a été mise en délibéré au 24 mars 2026.

MOTIFS DE LA DECISION :

I – SUR L’OPPOSABILITE DE LA CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT

Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte que les parties sont tenues non seulement par les stipulations expressément reproduites dans l’acte signé, mais également par l’ensemble des documents contractuels auxquels cet acte renvoie, dès lors que ces documents sont identifiés comme faisant partie intégrante de la convention et que leur existence a été portée à la connaissance du cocontractant lors de la conclusion du contrat.
En l’espèce, il résulte du traité de nomination signé par Monsieur [V] le 31 mai 2013, produit aux débats, que celui-ci mentionne expressément, dès son préambule, que le mandat d’agent général est constitué de plusieurs documents formant un ensemble contractuel, comprenant notamment :
- les conditions générales et particulières du traité de nomination,
- la convention [4] / [5] du 16 avril 1996, homologuée par le décret du 15 ctobre 1996 portant statut des agents généraux d’assurances,
- les accords conclus le 6 juillet 2012 entre la société [2] et le syndicat des agents.
Le traité de nomination du 31 mai 2013 stipule en outre que l’agent général reconnaît avoir reçu l’ensemble de ces documents.
Monsieur [V] reconnait avoir signé et paraphé le traité de nomination, lequel renvoie expressément à ces textes contractuels et statutaires.
Dans ces conditions, la circonstance que les conditions générales du traité de nomination ou les accords du 6 juillet 2012 n’aient pas été eux-mêmes paraphés ou signés par Monsieur [V] est sans incidence, dès lors que le contrat principal signé par celui-ci en prévoit expressément l’intégration dans le cadre contractuel et atteste de leur remise.
Il s’ensuit que la clause de non-réinstallation prévue par les conditions générales du traité de nomination et les accords du 6 juillet 2012 est opposable à Monsieur [V], celle-ci faisant partie des conventions acceptées par lui lors de la conclusion du traité de nomination.

Monsieur [V] conteste le montant des sommes réclamées par la société [2], faisant valoir que les montants mentionnés dans les différents courriers qui lui ont été adressés ont varié et que les calculs produits ne permettraient pas d’identifier avec certitude les sommes effectivement dues au titre des comptes de fin de mandat et du solde de tout compte.
Il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] a transmis à Monsieur [V], par courrier électronique du 28 février 2023, les tableaux détaillant les modalités de calcul de l’indemnité de cessation de fonctions ainsi que les éléments pris en compte pour l’établissement des comptes de fin de mandat.
Si les montants mentionnés dans les courriers ultérieurs ont pu faire l’objet de légers ajustements, ceux-ci résultent de réajustements opérés dans les calculs et ne sauraient, à eux seuls, remettre en cause le principe ou le bien-fondé de la créance invoquée.
Enfin, Monsieur [V] se borne à invoquer l’existence de divergences dans les montants mentionnés sans préciser en quoi les calculs effectués par la société [2] seraient erronés ni produire d’éléments de nature à en contester utilement le contenu.

Dans ces conditions, ce moyen sera écarté.

II – SUR LA VIOLATION DE LA CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT
Aux termes de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi.
Il en résulte que les parties sont tenues de respecter les obligations résultant du contrat qu’elles ont conclu, ainsi que celles résultant des stipulations contractuelles auxquelles celui-ci renvoie.

En l’espèce, il résulte du traité de nomination signé le 31 mai 2013, du décret du 15 octobre 1996 et des accords conclus le 6 juillet 2012 entre la société [2] et le syndicat des agents, auxquels le traité renvoie expressément, que Monsieur [V] s’est engagé :
- à ne pas présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans un rayon de 50 kilomètres autour de son ancienne agence,
- et à ne pas faire souscrire de contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés,
pendant une durée de trois ans à compter de la cessation du mandat, la durée étant limitée à six mois uniquement dans l’hypothèse où l’agent renonce à l’indemnité.

Il ressort des pièces produites que la société [2] a procédé, à la suite de la révocation du mandat intervenue le 30 mai 2022, au calcul de l’indemnité de cessation de fonctions due à Monsieur [V].

Si aucune somme ne lui a été effectivement versée, il résulte des documents adressés par la société [2] que cette indemnité a été compensée avec les sommes restant dues par Monsieur [V] au titre des aides financières accordées lors de la création de son agence et des comptes de fin de mandat. Monsieur [V] n’a contesté ni le montant de l’indemnité, ni la compensation opérée. Sa seule contestation, émise par courrier du 16 février 2023, portait sur la durée de la clause de non réintégration qui lui était opposée. Ainsi, Monsieur [V] a accepté de percevoir son indemnité de cessation de fonction, sous la forme d’une compensation opérée avec les sommes dont il était redevable.

Dans ces conditions, Monsieur [V] ne peut être regardé comme ayant renoncé à l’indemnité de cessation de fonctions, de sorte que l’interdiction de non-réinstallation demeurait applicable pendant une durée de trois ans à compter du 30 mai 2022, soit jusqu’au 30 mai 2025.

S’agissant du respect de cette obligation, il ressort des pièces du dossier et notamment du courrier adressé par Monsieur [V] le 16 février 2023 à la société [2] que celui-ci reconnaît avoir été employé au sein d’une agence [3] située à [Localité 3], entre les mois d’août et décembre 2022, puis avoir occupé à compter de janvier 2023 un poste au sein de l’agence [3] de [Localité 4].
Il n’est pas contesté que ces agences sont situées dans le rayon d’interdiction de 50 kilomètres autour de l’ancienne agence de [Localité 3] exploitée par Monsieur [V] en qualité d’agent général d’assurance.

Si Monsieur [V] soutient qu’il n’y exerçait que des fonctions administratives ou de gestion et qu’il ne procédait pas lui-même à la souscription de contrats d’assurance, cette circonstance est indifférente dès lors que la clause contractuelle lui interdit non seulement de faire souscrire des contrats d’assurance à ses anciens assurés, mais également de présenter directement ou indirectement des opérations d’assurance dans la zone d’interdiction.

En outre, il ressort d’un courrier de résiliation daté du 2 juillet 2022, adressé par un assuré à la société [2] à la suite de la souscription d’un contrat auprès de la société [3], que le contact mentionné pour cette opération était Monsieur [V], ce qui confirme son intervention dans l’activité de l’agence concurrente.

Dans ces conditions, et alors même que Monsieur [V] soutient ne pas avoir personnellement démarché cet assuré, ces éléments établissent qu’il participait à l’activité d’une agence d’assurance concurrente située dans la zone d’interdiction, ce qui caractérise l’exercice indirect d’une activité d’assurance prohibée par la clause de non-réinstallation.

Il s’ensuit que Monsieur [V] a méconnu les obligations résultant de la clause de non-réinstallation à laquelle il était contractuellement tenu.

III – SUR LA QUALIFICATION DE LA CLAUSE DE NON RETABLISSEMENT
Aux termes de l'article 1231-5 du code civil, la clause pénale est celle par laquelle une personne, pour assurer l'exécution d'une convention, s'engage à quelque chose en cas d'inexécution.

La clause pénale se définit comme la clause par laquelle les contractants évaluent forfaitairement et par avance les dommages-intérêts dus par le débiteur en cas d'inexécution totale, partielle ou tardive du contrat et qu'elle présente à la fois un caractère indemnitaire, en ce qu'elle tient lieu de dommages et intérêts, et un caractère comminatoire qui vise, du fait de son montant élevé, à contraindre le débiteur à exécuter ses obligations contractuelles.

En l’espèce, la société [2] se prévaut de l’article 6.1 du chapitre « CESSATION DE FONCTIONS » du protocole d’accord du 6 juillet 2012 qui dispose que l’agent bénéficiant de l’indemnité de cessation s’engage à ne pas faire souscrire directement ou indirectement, dans un périmètre déterminé, des contrats d’assurance auprès de ses anciens assurés et que la sanction du non-respect de cette interdiction consiste en la perte de l’indemnité de cessation.

Elle soutient que s’agissant d’une déchéance d’un droit, il ne peut s’agir d’une clause pénale.

Or, la déchéance du droit à l’indemnité de cessation de fonctions, bien qu’elle prenne la forme de la perte d’un avantage contractuel, a pour effet de priver l’agent d’une somme d’argent déterminée ou déterminable dès la cessation de son mandat.
Il résulte que cette stipulation tend ainsi à fixer par avance les conséquences pécuniaires de l’inexécution de l’obligation de non-réinstallation mise à la charge de l’agent.
La circonstance que la sanction contractuelle prenne la forme d’une perte d’avantage plutôt que du paiement de dommages et intérêts n’est pas de nature à exclure une telle qualification, dès lors que, d’un point de vue économique, la privation d’une créance contractuelle déterminée a un caractère indemnitaire, et tient lieu de dommages et intérêts.

En outre, la perte intégrale de l’indemnité de cessation de fonctions, dont le montant est significatif, a pour objet d’inciter l’agent à respecter strictement l’obligation de non-réinstallation mise à sa charge à l’issue de son mandat, en faisant peser sur lui la perspective d’une sanction financière particulièrement dissuasive en cas d’inexécution.
La stipulation présente ainsi également un caractère comminatoire, en ce qu’elle tend à contraindre le débiteur à exécuter son obligation contractuelle.
Par conséquent, l’article 6.1 du chapitre « CESSATION DE FONCTIONS » du protocole d’accord du 6 juillet 2012, qui organise forfaitairement les conséquences financières de l’inexécution de l’engagement de non-réinstallation, présente le caractère d’une clause pénale.

IV – SUR LE MONTANT DE LA SANCTION

En application de l’article 1231-5 du code civil, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité convenue si celle-ci est manifestement excessive ou dérisoire.
Pour apprécier ce caractère manifestement excessif, il convient notamment de tenir compte de la proportion existant entre le montant de la pénalité contractuelle et le préjudice effectivement subi, de la gravité de l’inexécution contractuelle ainsi que des circonstances dans lesquelles le manquement est intervenu.

Il ressort des pièces versées aux débats que la société [2] a adressé à Monsieur [V] une première mise en demeure en date du 31 août 2022 lui demandant de cesser les agissements reprochés.
Il est constant que Monsieur [V] n’a pas répondu à ce courrier et n’a pas mis fin à la situation litigieuse, se bornant à poursuivre son activité au sein d’une autre agence située à quelques kilomètres.

La société [2] a en conséquence adressé une seconde mise en demeure le 2 février 2023, laquelle est également restée sans effet.

Il ressort en outre des pièces produites que la révocation du mandat d’agent général de Monsieur [V] lui a été notifiée le 30 mai 2022 et qu’un courrier de résiliation d’un contrat d’assurance habitation d’une cliente de la société [2], adressé par l’intermédiaire d’une agence [3] dans laquelle Monsieur [V] apparaissait comme personne de contact, est intervenu dès le 2 juillet 2022, soit dans un délai particulièrement bref après la cessation de ses fonctions.
Une telle proximité temporelle révèle la rapidité avec laquelle Monsieur [V] s’est placé en situation de concurrence avec son ancien mandant.

Il convient également de relever que Monsieur [V] a exercé les fonctions d’agent général d’assurance pour le compte de la société [2] pendant plus de dix années, ce qui lui conférait une connaissance approfondie du portefeuille de clientèle développé dans le cadre de ce mandat ainsi que des caractéristiques commerciales du secteur géographique concerné.

En rejoignant une agence concurrente située dans la même ville, puis en exerçant dans une autre agence située à une distance d’environ quinze kilomètres seulement, Monsieur [V] s’est ainsi trouvé en mesure d’exploiter les connaissances acquises au cours de l’exécution de son mandat et de concurrencer directement l’activité de la société [2].

Il convient également de relever que la mise en œuvre de la clause de non-réinstallation n’a pas été brutale, la société [2] ayant, à plusieurs reprises, attiré l’attention de Monsieur [V] sur le non-respect de ses obligations contractuelles par l’envoi de mises en demeure demeurées sans effet.
Ces éléments caractérisent ainsi la persistance du manquement contractuel malgré les mises en demeure adressées, ce qui révèle un comportement fautif de la part de Monsieur [V].

S’agissant du préjudice invoqué par la société [2], il résulte des pièces produites qu’un contrat d’assurance a été résilié par une assurée de cette société au profit d’une agence [3] dans laquelle travaillait Monsieur [V], et ce dans un délai de quelques jours seulement après la cessation de ses fonctions.
Cet élément démontre la réalité d’une captation immédiate de clientèle consécutive au départ de Monsieur [V].

En outre, il ne peut être exclu que l’existence les mises en demeure adressées par la société [2] aient conduit Monsieur [V], conscient du risque de contrôle de son activité, à faire preuve de prudence dans ses démarches commerciales, ce qui a fait obstacle à la constitution de nouveaux éléments de preuve de captation de clientèle et ne permet dès lors pas de démontrer pleinement l’ampleur du préjudice subi alors que celui-ci est réel.

Dans ces conditions, les éléments versés aux débats permettent de caractériser l’existence d’un préjudice commercial réel subi par la société [2] du fait de la violation de la clause de non-réinstallation.

Toutefois, la pénalité contractuelle résultant de la perte intégrale de l’indemnité de cessation de fonctions apparaît, au regard de l’ensemble des circonstances de l’espèce, d’un montant manifestement excessif.

Il convient dès lors, en application de l’article 1231-5 du code civil, d’en réduire le montant et de condamner Monsieur [V] au paiement d’une somme de 100 000 euros, laquelle constitue une indemnisation proportionnée à la gravité du manquement constaté et au préjudice subi par la société [2].

VI – SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Monsieur [V], partie perdante, sera condamné aux dépens.
En application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emma BARRET est autorisée à recouvrer les dépens directement contre Monsieur [V].

L’article 700 du code de procédure civile permet de condamner la partie tenue aux dépens ou perdant son procès à payer une somme visant à rembourser à l’autre partie tout ou partie des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Ce texte précise que ce montant est fixé en considération de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. En l’espèce, aucun élément produit aux débats ne justifie que les frais irrépétibles exposés par la société [2] demeurent à sa charge. Au regard de la nature et du contexte du litige, et en considération de la situation économique des parties, l’équité commande de condamner Monsieur [V] à lui payer une indemnité de 1800 €.
Monsieur [V] sera débouté de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il est rappelé que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal judiciaire de Périgueux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société [1] la somme de 100. 000 euros ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande en délais de paiement ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la société [1] la somme de 1800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [F] [V] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;

AUTORISE, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, Maître Emma BARRET à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont elle a fait l'avance sans avoir reçu provision

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits conformément aux dispositions des articles 450 et suivants du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Emmanuel FANTAPIE

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