TJ 24322, 10 mars 2026, RG 25/00691
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Texte de la décision
Jugement n°
NATURE DE L’AFFAIRE 56B
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUJ3
AFFAIRE : S.A.S. COREN
C/ Madame [L] [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERIGUEUX
JUGEMENT
DE DESISTEMENT
RENDU LE 10 Mars 2026
Assignation du :
28 Avril 2025
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A.S. COREN immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 397 615 998 pris en la personne de son représentant légal
dont le siége social est [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Stéphanie FOUGERAS, avocat au barreau de BORDEAUX
PARTIE DEFENDERESSE
Madame [L] [G]
née le 18 mai 1978 à [Localité 2] (31)
demeurant [Adresse 2] [Localité 3]
Rep/assistant : Me Victor DOTAL, avocat au barreau de PERIGUEUX
expéditions Me Stéphanie FOUGERAS Me Victor DOTAL
délivrées le
Décision du 10 Mars 2026
N° RG 25/00691 - N° Portalis DBXP-W-B7J-EUJ3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Camille BLANCO, Vice-présidente siégeant en qualité de juge unique conformément aux articles 801 et suivants du Code de Procédure Civile.
Greffier : Marie-France COUSSY
JUGEMENT
Contradictoire
En premier ressort
Vu l’assignation délivrée le 28 Avril 2025 à la requête de S.A.S. COREN et à l’encontre de Madame [L] [G] ;
Vu les conclusions écrites des parties ;
Attendu que, par conclusions signifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la partie demanderesse a déclaré se désister de l’instance et de l’action à la suite d’un accord entre les parties mettant fin au litige ; qu’elle a demandé à ce chacune des parties conserve ses frais et dépens ;
Que, par conclusions signifiées par RPVA le 21 février 2026 et réitérées à l’audience de ce jour, la défenderesse a accepté ce désistement et que chaque partie conserve ses frais et dépens ;
L'article 384 du code de procédure civile dispose que, en dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
Les articles 394 et suivants du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Ce désistement est parfait par l’acceptation du défendeur sauf si cette non-acceptation ne se fonde sur aucun motif légitime. Le désistement et l’acceptation peuvent être exprès ou implicites. Le désistement n’emporte pas renonciation à l’action mais seulement extinction de l’instance.
En l’espèce, le demandeur a explicitement déclaré se désister de l’instance et de l’action. Ce désistement a été explicitement accepté par la défenderesse. Il convient dès lors de le constater.
L’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
En l’espèce, les parties s’accordent pour que chaque partie conserve ses dépens.Il conviendra d’y faire droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire ;
Constate le désistement d’instance et d’action de la partie demanderesse et l'extinction de l'instance en découlant ;
Déclare la présente juridiction dessaisie ;
Dit que les dépens de la présente instance resteront à la charge de chacune des parties.
Fait et jugé à [Localité 4], le 10 Mars 2026
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Marie-France COUSSY Camille BLANCO
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