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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 26/00199


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00199
Lieu / cour
tj78646
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a0cb51ccdc6046d473a685e

Texte de la décision

4,558 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 19 MAI 2026

N° RG 26/00199 - N° Portalis DB22-W-B7K-TVT5
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [K] [P], [N] [P] C/ S.A.S. AERYS, S.A.S. SOL PROGRES

DEMANDEURS

Madame [K] [P], née le 30 Avril 1969 à [Localité 1] (74), demeurant [Adresse 1],
représentée par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

Monsieur [N] [P], né le 29 Mars 1968 à [Localité 2] (74), demeurant [Adresse 1],
représenté par Me Georges FERREIRA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 404

DEFENDERESSES

S.A.S. AERYS, au capital de 78 800,00 € immatriculée au RCS de Bourges sous le numéro 327 918 397 dont le siège social est [Adresse 2], et son établissement sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

S.A.S. SOL PROGRES, au capital de 150.000€ immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 301 917 696, dont le siège social est [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
Partie défaillante

Débats tenus à l'audience du : 31 Mars 2026

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 31 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS ET PROCEDURE

Par ordonnance du 12 décembre 2024 (RG 24/1438), le juge des référés de ce tribunal a ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [L] [Y], remplacé par M. [M] [E] par ordonnance du 29 avril 2025 du juge chargé du contrôle des expertises.

Par acte de Commissaire de Justice des 29 janvier et 11 février 2026, M. [N] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] ont assigné la société AERYS et la société SOL PROGRES devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles pour leur voir rendre communes l'ordonnance précédemment intervenue et les opérations d'expertise.

Les défenderesses ne sont pas représentées.

La décision a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

MOTIFS

En application de l'article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d'agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Il sera rappelé par ailleurs que la juridiction des référés peut, sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d'instruction qu'elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions prévues par ce texte, qu'il existe un motif légitime de rendre l'expertise commune à d'autres parties que celles initialement visées.

En l'espèce, au vu des pièces visées en annexe de l’assignation, il convient de faire droit à la demande dans les conditions qui seront détaillées au dispositif de la présente décision.

Les dépens seront mis à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente, juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclarons communes et opposables à la société AERYS et la société SOL PROGRES les opérations d'expertise confiées à M. [L] [Y] (remplacé par M. [M] [E] par ordonnance du 29 avril 2025 du juge chargé du contrôle des expertises) par ordonnance du juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles du 12 décembre 2024 (RG 24/1438),

Disons que M. [N] [P] et Mme [K] [Z] épouse [P] communiqueront l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert,

Disons que l'expert devra poursuivre sa mission après avoir mis la société AERYS et la société SOL PROGRES en mesure de présenter leurs observations sur les opérations auxquelles il a déjà été procédé,

Disons que l'expert devra convoquer la société AERYS et la société SOL PROGRES à la prochaine réunion d'expertise, au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,

Laissons les dépens à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Wallis REBY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente
Wallis REBY Gaële FRANÇOIS-HARY

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