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TJ 78646, 19 mai 2026, RG 26/00013


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00013
Lieu / cour
tj78646
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cb590cdc6046d473a7009

Texte de la décision

6,502 caractères

Pôle social - N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUZW

Copies certifiées conformes  délivrées,
le :

à :
- Mme [V] [N]
- CPAM DES

N° de minute :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE

JUGEMENT RENDU LE MARDI 19 MAI 2026

N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUZW

Code NAC : 88E

DEMANDEUR :

Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]

comparante en personne

DÉFENDEUR :

CPAM DES YVELINES
[Adresse 2]
[Localité 2]

représentée par Mme [O] [M], munie d’un pouvoir régulier

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Madame Béatrice THELLIER, Juge
Madame [H] [W], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Madame Yveline DARNEAU, Représentante des salariés

Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière

DEBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026.
Pôle social - N° RG 26/00013 - N° Portalis DB22-W-B7J-TUZW

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] a notamment été placée en arrêt de travail notamment du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024.

Par courrier en date du 8 avril 2024, la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines (la caisse) a informé Mme [N] que son arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024 ne donnerait pas lieu à indemnisation dans la mesure où il lui était parvenu « après la fin de la période de repos prescrite ».

Mme [N], contestant le bien-fondé de cette décision, a saisi la commission de recours amiable (CRA), qui, dans sa séance du 19 septembre 2024, a rejeté son recours et dit bien fondée la décision de la caisse lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024.

Dans l’intervalle, par requête reçue au greffe le 27 août 2024, Mme [N] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de contester cette décision.

Après un renvoi ordonné à la demande des parties et radiation de l’affaire le 20 novembre 2025, l’affaire a été réintroduite à la demande de Mme [N] et évoquée à l’audience du 16 mars 2026.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Mme [N], comparante en personne, maintient sa demande d’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024.

Elle soutient avoir transmis son avis d’arrêt de travail à la caisse dans les délais légaux en le remettant directement dans la boite présente à l’extérieur de l’agence de [Localité 3]. Elle précise avoir pris attache avec la caisse en l’absence d’indemnisation de son arrêt de travail et avoir renvoyé celui-ci à la demande de cette dernière.

La caisse, représentée par son mandataire à l’audience, reprenant oralement ses prétentions contenues dans ses dernières conclusions, demande au tribunal de confirmer sa décision refusant l’indemnisation de l’arrêt de travail de Mme [N] du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024 et de la débouter de l’ensemble de ses demandes.

Elle fait valoir, au visa des articles L.321-2, R.321-2, R.323-12 et D.323-2 du code de la sécurité sociale, que l’assurée a été en arrêt de travail du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024 et que l’avis correspondant ne lui est parvenu que le 4 avril 2024, soit postérieurement à la fin de la période de repos prescrite. Elle rappelle que l’envoi de l’avis d’arrêt travail après la fin de la période de repos prescrite rend le contrôle de la caisse impossible et lui permet de refuser le paiement des indemnités journalières. Elle ajoute que l’assurée n’apporte pas la preuve de l’envoi du document en temps utile alors que la charge de la preuve de cet envoi lui incombe.

MOTIFS

1. Sur le refus d’indemnisation de l’arrêt de travail

Aux termes des dispositions de l’article R.321-2 du code de la sécurité sociale, en cas d’interruption de travail, l’assuré doit envoyer à la caisse primaire d’assurance maladie, dans les deux jours suivant la date d’interruption de travail, et sous peine de sanctions fixées conformément à l’article L.321-2, une lettre d’avis d’interruption de travail indiquant, d’après les prescriptions du médecin, la durée probable de l’incapacité de travail.

En cas de prolongation de l’arrêt de travail initial, la même formalité doit, sous peine des mêmes sanctions, être observée dans les deux jours suivant la prescription de prolongation.

Par ailleurs, l’article R.323-12 du code de la sécurité sociale prévoit que la caisse est fondée à refuser le bénéfice des indemnités journalières afférentes à la période pendant laquelle son contrôle aura été rendu impossible, sans préjudice des dispositions de l’article L.324-1.

Il appartient à l'assuré de rapporter la preuve de l’envoi de l’interruption de travail, dans les délais précités.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats et des déclarations des parties que l’avis d’arrêt de travail querellé a été réceptionné par la caisse le 4 avril 2024, c’est-à-dire après la fin de la période prescrite.

Mme [N] qui soutient avoir remis à la caisse son arrêt de travail litigieux dans les délais légaux, précisant l’avoir directement déposé dans la boite extérieure de l’agence de [Localité 3], ne produit toutefois aucune pièce permettant d’en justifier.

Ces affirmations de l’assurée, corroborées par aucune autre pièce du dossier, sont ainsi insuffisantes à établir que celle-ci a accompli en temps utile les formalités destinées à permettre à la caisse d’exercer son contrôle.

Dès lors, il apparaît que la décision de la caisse, refusant à Mme [N] l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024, est bien-fondée. Le recours de Mme [N] à l’encontre de cette décision est donc rejeté.

2. Sur les frais du procès

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Mme [N], partie perdante, est condamnée aux éventuels dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort,

DÉBOUTE Mme [V] [N] de son recours formé à l’encontre de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines en date du 4 avril 2024, lui refusant l’indemnisation de son arrêt de travail pour la période du 9 décembre 2023 au 3 janvier 2024,

CONDAMNE Mme [V] [N] aux éventuels dépens.

La Greffière La Présidente

Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Béatrice THELLIER

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