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TJ 07186, 19 mai 2026, RG 24/02449


Vérifier : TJ 07186, 19 mai 2026, RG 24/02449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
24/02449
Lieu / cour
tj07186
Chambre
1ere CHAMBRE
Type
other
Id
6a0cb5c8cdc6046d473a73fc

Texte de la décision

15,197 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS 1ERE CHAMBRE

JUGEMENT DU 19 Mai 2026

Minute N°
DOSSIER : N° RG 24/02449 - N° Portalis DBWS-W-B7I-EG7S

copie exécutoire
la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA
la SCP SCP SIGMA AVOCATS

DEMANDEUR

Monsieur [Q] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par la SCP SIGMA AVOCATS, avocats au barreau d’ARDECHE

DÉFENDERESSE

E.U.R.L. [Etablissement 1], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par la SARL D’AVOCATS BERAUD LECAT BONSERGENT SENA, avocats au barreau d’ARDECHE, postulant et par Me Sophie HOSRI, avocat au barreau de LYON, plaidant.

COMPOSITION DU TRIBUNAL

PRÉSIDENTE : Loïse PREVOST

Statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du Code de Procédure Civile ;

Greffier lors des débats et du prononcé de la décision : Audrey GUILLOT

Clôture prononcée le 19 février 2026
Débats tenus à l'audience du 17 Mars 2026
Jugement prononcé le 19 Mai 2026, par mise à disposition au greffe ;

EXPOSE DU LITIGE :

Par certificat de cession en date du 31 mars 2023, Monsieur [Q] [R] a acquis de l’EURL [Etablissement 1] un tracteur de marque LAMBORGHINI, immatriculé [Immatriculation 1], au prix de 11.160 euros.

Se plaignant de dysfonctionnements, Monsieur [Q] [R] a fait intervenir son assurance protection juridique, laquelle a mandaté un expert privé.

L’expert a déposé son rapport le jour de l’accédit soit le 27 septembre 2023, au contradictoire de l’EURL [Etablissement 1].

Le même jour, un protocole d’accord transactionnel a en outre été signé entre Monsieur [Q] [R] et un dénommé Monsieur [K] avec pour objet la résiliation de la vente, la restitution de la somme de 11.160 euros à Monsieur [Q] [R] augmentée de la somme de 172,80 euros liée à des frais de contrôle du refroidisseur d’huile, outre l’enlèvement par l’EURL [Etablissement 1] à ses frais du tracteur à l’adresse de Monsieur [Q] [R], le tout à la date du 27 octobre 2023.

Ce protocole a notamment prévu, en son article 9 que : « en cas de manquement de l’une quelconque des parties aux obligations au présent protocole, la présente transaction sera résolue de plein droit 48 heures ouvrées après mise en demeure infructueuse adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à la partie débitrice de l’obligation inexécutée ».

Se plaignant d’un défaut d’exécution des obligations mises à sa charge par l’EURL [Etablissement 1], Monsieur [Q] [R] a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 06 novembre 2023, mis en demeure cette dernière d’exécuter le protocole d’accord transactionnel.

A défaut d’accord amiable, par acte de commissaire de justice du 21 août 2024, Monsieur [Q] [R] a assigné l’EURL [Etablissement 1] devant le tribunal judiciaire de Privas afin d’en obtenir l’exécution forcée, outre l’indemnisation de ses préjudices.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 19 février 2026, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoiries du 17 mars 2026.

Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025, Monsieur [Q] [R] sollicite du tribunal de :

A titre principal :
Condamner l’EURL [Etablissement 1] à lui payer la somme de 11.332,80 euros au titre de la restitution du prix de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner l’EURL [Etablissement 1] à procéder à l’enlèvement du tracteur à [Localité 1] (71) à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner l’EURL [Etablissement 1] à lui payer à titre de dommages-intérêts :Une somme à déterminer au titre des frais de gardiennage du véhicule, sur production de la facture et dès la réception de celle-ci ; 5211 euros au titre du préjudice de jouissance ;1000 euros au titre du préjudice moral ;
Subsidiairement :
Ordonner la résolution judiciaire de la vente du tracteur ; Condamner l’EURL [Etablissement 1] à lui payer la somme de 11.332,80 euros au titre de la restitution du prix de la vente, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;Condamner l’EURL [Etablissement 1] à procéder à l’enlèvement du tracteur à [Localité 1] (71), à ses frais, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; Condamner l’EURL [Etablissement 1] à lui payer à titre de dommages-intérêts :Une somme à déterminer au titre des frais de gardiennage du véhicule, sur production de la facture et dès la réception de celle-ci ; 5211 euros au titre du préjudice de jouissance ;1000 euros au titre du préjudice moral ;
En tout état de cause :
Rejeter les demandes de l’EURL [Etablissement 1] ; Condamner l’EURL [Etablissement 1] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner l’EURL [Etablissement 1] aux dépens.
Pour solliciter l’exécution forcée du protocole transactionnel du 27 septembre 2023 sous astreinte, Monsieur [Q] [R] invoque l’article 2044 du code civil.

En réponse aux moyens en défense de la l’EURL [Etablissement 1], il prétend que celle-ci ne peut se prévaloir de sa propre turpitude en invoquant sa propre inexécution de ses obligations. Il conteste également le fait que la mise en demeure emporte la résolution de plein droit de la transaction.

S’agissant de ses préjudices, Monsieur [Q] [R] estime avoir subi un préjudice de jouissance, correspondant au millième de la valeur du véhicule multiplié par le nombre de jours pendant lesquels il a été privé de l’utilisation du tracteur, soit 467 jours au 30 juin 2024. Il précise qu’il va devoir s’acquitter de frais de gardiennage, dont le montant n’est pas encore déterminé à ce jour.

Subsidiairement, il fait valoir, sur le fondement de l’article 1641 du code civil, que le tracteur objet de la transaction est atteint de vices cachés, c’est à dire antérieurs à la vente et non décelables lors de celle-ci, caractérisés par un dysfonctionnement au niveau du liquide de refroidissement endommageant le moteur et empêchant son utilisation, justifiant selon lui la résolution de la vente et avec restitutions légales.

Par ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, l’EURL [Etablissement 1] demande quant à elle du tribunal de :

Rejeter les demandes de Monsieur [Q] [R] ; Condamner Monsieur [Q] [R] aux dépens ; Condamner Monsieur [Q] [R] à payer à l’EURL [Etablissement 1] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Ecarter l’exécution provisoire.
Pour s’opposer à la demande principale de Monsieur [Q] [R], l’EURL [Etablissement 1] soutient, en se référant aux articles 1103 et 1224 du code civil et à l’article 9 du protocole d’accord transactionnel, que celui-ci a d’ores-et-déjà été résolu de plein droit suite à la mise en demeure infructueuse qui lui a été adressée par le demandeur, de sorte que celui-ci est mal fondé à en demander l’exécution forcée.

Sur la demande subsidiaire, elle expose que les vices étaient apparents au moment de la vente.

L’EURL [Etablissement 1] fait par ailleurs valoir que Monsieur [Q] [R] ne justifie pas des préjudices allégués, en précisant concernant le préjudice de jouissance que la méthode de calcul est adaptée aux véhicules automobiles et non aux tracteurs.

L’affaire a été mise en délibéré au 19 mai 2026.

EXPOSE DES MOTIFS :

Sur la demande principale en exécution forcée du protocole d’accord sous astreinte de Monsieur [Q] [R] :

En vertu des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être exécutés de bonne foi.

En application de l’article 2044 du même code, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.

Selon les articles 1224, 1227 et 1228 de ce code, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. Elle peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.

En l’espèce, il n’est d’abord pas démontré que Monsieur [K] n’aurait pas donné son accord pour que l’EURL [Etablissement 1] procède à l’enlèvement du tracteur litigieux, dans la mesure où il a lui-même signé, pour le compte de cette dernière, le protocole d’accord transactionnel du 27 septembre 2023 qui prévoit cette obligation en son article 3.

A ce titre, le fait que la dirigeante de l’EURL [Etablissement 1] n’ait pas été présente est indifférent, dans la mesure où il n’est ni démontré ni même soutenu que Monsieur [K] n’aurait pas eu le pouvoir de contracter pour le compte de la société.

Il convient en tout état de cause de relever que l’EURL [Etablissement 1] ne tire qu’aucune conséquence juridique de ces affirmations (en demandant la nullité de la transaction notamment), qui ne constituent donc que de simples arguments auquel le tribunal n’a pas à répondre.

Ensuite, s’il est exact que la transaction prévoit une clause de résolution de plein droit en cas d’inexécution et suivant mise en demeure infructueuse à son article 9, cette clause ne peut qu’être interprétée à la lumière des articles 4 et 6 qui stipulent que cette transaction emporte renonciation à toute action judiciaire et réclamation ultérieure.

En d’autres termes, cette clause de résolution de plein droit vise en réalité à éviter toute paralysie procédurale en cas de carence d’une des parties, et ne saurait par suite faire obstacle pour la partie lésée du droit d’obtenir l’exécution forcée de la transaction, sauf à priver celle-ci de toute force obligatoire.

L’EURL [Etablissement 1] est enfin malvenue à invoquer l’inexécution volontaire de ses propres obligations, qu’elle ne conteste pas, pour s’opposer à cette exécution.

Il convient en conséquence d’ordonner l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel du 27 septembre 2023 et de constater la résolution de la vente.

L’EURL [Etablissement 1] sera condamnée à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 11.332,80 euros.

Elle sera également condamnée à procéder à l’enlèvement du tracteur à ses frais.

Compte tenu de la résistance opposée par la défenderesse, de l’ancienneté du litige, du montant de la créance du demandeur et de l’éloignement géographique non contesté du tracteur, il apparaît justifié de fixer une astreinte provisoire pour assurer l’exécution de chacune de ces obligations tout en laissant un délai raisonnable à l’EURL [Etablissement 1] pour ce faire, dans les conditions visées au dispositif.

Sur la demande en paiement de dommages et intérêts de Monsieur [Q] [R] :

En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.

L’engagement de la responsabilité civile contractuelle est subordonnée à la démonstration cumulative d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.

Pour être réparable, le préjudice doit être personnel, certain, direct et légitime.

Sur la faute de l’EURL [Etablissement 1] :

L’inexécution volontaire de ses obligations par l’EURL [Etablissement 1] constitue une faute contractuelle ouvrant droit pour Monsieur [Q] [R] à l’octroi de dommages et intérêts.

Sur les préjudices de Monsieur [Q] [R] :

Sur les frais de gardiennage :
Si le préjudice futur peut faire l’objet d’une indemnisation, encore faut-il qu’il soit certain et non seulement purement hypothétique.

Or, à défaut pour Monsieur [Q] [R] de produire un quelconque élément s’agissant du lieu de stationnement actuel ou à venir du tracteur litigieux comme du principe et du montant des frais de gardiennage futurs allégués, ce poste de préjudice ne pourra qu’être écarté.

Sur le préjudice de jouissance :
Si Monsieur [Q] [R] ne fournit aucune précision concernant l’utilisation du tracteur dont il dit avoir été privé, étant précisé qu’il est chauffeur de la société PROVENCE-EXPO-BOIS mais à titre salarié, il est néanmoins constant qu’il n’a pu en faire usage à minima depuis septembre 2023, date de la réunion d’expertise, ce qui caractérise un préjudice de jouissance.

Il lui sera donc alloué la somme de 500 euros à ce titre.

Sur le préjudice moral :
Les tracas liés à la procédure judiciaire causent en outre à Monsieur [Q] [R] un préjudice moral qu’il convient d’indemniser à hauteur de 500 euros.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire :

Sur les dépens :

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’EURL [Etablissement 1], succombant à l’instance, sera condamnée aux dépens.

Sur l’article 700 du code de procédure civile :

Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.

L’EURL [Etablissement 1], partie perdante condamnée aux dépens, sera en outre condamnée à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Sur l’exécution provisoire :

En vertu de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.

Aucun élément n’est apporté pour justifier d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui sera donc ordonnée.

PAR CES MOTIFS,

Le tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE l’exécution forcée du protocole d’accord transactionnel signé le 27 septembre 2023 par Monsieur [Q] [R] et l’EURL [Etablissement 1] ;

CONSTATE la résolution de la vente conclue entre Monsieur [Q] [R] et l’EURL [Etablissement 1] le 31 mars 2023 portant sur un tracteur de marque LAMBORGHINI immatriculé [Immatriculation 1] ;

CONDAMNE l’EURL [Etablissement 1] à payer à Monsieur [Q] [R] la somme de 11.332,80 euros au titre du protocole d’accord transactionnel ;
Et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

CONDAMNE l’EURL [Etablissement 1] à procéder à l’enlèvement du tracteur de marque LAMBORGHINI immatriculé [Immatriculation 1] à ses frais ;
Et ce, dans un délai de 30 jours suivant la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard passé ce délai, pendant 3 mois ;

Le greffier La présidente

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