TJ 29232, 27 avr. 2026, RG 24/00338
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Texte de la décision
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 27 AVRIL 2026
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAC
Minute n° 26/153
Litige : (NAC 88M) / contestation de la décision de refus d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés - décision de la CDAPH sur RAPO du 26.09.2024 - suite ordonnance de transmission du 12.11.2024 du tribunal administratif de Rennes
Le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper réuni en audience publique le 09 mars 2026,
Composition du tribunal lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sandra FOUCAUD
Assesseur : Monsieur Gilbert KUBASKI
Assesseur : Madame Chantal LE BEC
assistés lors des débats et du prononcé de Madame Frédérique LENFANT, Greffier
Partie demanderesse :
Monsieur [C] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
dispensé de comparution conformément à l’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale
Partie défenderesse :
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DU FINISTÈRE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [P] (Juriste) munie d’un pouvoir spécial
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
N° RG 24/00338 - N° Portalis DBXY-W-B7I-FHAC Page sur
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [C] [Z] est né le 28 avril 1984.
Le 19 janvier 2024, M. [C] [Z] a déposé auprès de la MDPH 29 une demande d'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Par décision du 16 mai 2024 la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (la CDAPH) lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) au motif que son taux d’incapacité était inférieur à 50 %.
Par décision du 26 septembre 2024, prise dans le cadre du recours administratif obligatoire formé par M. [C] [Z] le 18 mai 2022,la CDAPH a maintenu le rejet de la demande d'allocation aux adultes handicapés.
M. [C] [Z] a saisi le tribunal administratif de Rennes qui s’est déclaré incompétent et a renvoyé le dossier au pôle social du tribunal judiciaire de Quimper pour statuer sur son recours du 25 octobre 2024 à l'encontre de cette décision.
Par ordonnance en date du 17 janvier 2025, procédant à la mise en état de l'affaire, et avec l'accord écrit des parties, la présidente du pôle social a ordonné une consultation médicale confiée au Docteur [V] avec pour mission, en se plaçant à la date de la demande de l'allocation aux adultes handicapés soit le 19 janvier 2024, de :
- prendre connaissance de tous les documents médicaux fournis qui lui paraissent utiles à l'accomplissement de sa mission, à charge pour lui de les inventorier,
- procéder à l’examen clinique de M. [C] [Z],
- entendre les parties en leurs dires et observations,
- décrire le handicap dont M. [C] [Z] souffre,
- au regard de ses constatations médicales, déterminer au 19 janvier 2024 le ou les chapitres du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles, applicable au(x) handicap(s) de M. [C] [Z],
- évaluer le taux d’incapacité de M. [C] [Z] au 19 janvier 2024 selon le ou lesdits chapitres retenus,
- si ce taux est compris entre 50 % et 79 %, dire si, compte tenu de son handicap, M. [C] [Z] présente au 19 janvier 2024 une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, telle que définie par l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale,
- émettre un avis sur l'évolution possible de l'état de santé de M. [C] [Z] afin de permettre à la juridiction de fixer la durée d'attribution de la prestation (temporaire pour 1, 2, 5 ou 10 ans ou définitive).
Le médecin consultant a déposé son rapport le 16 septembre 2025, lequel a été notifié aux parties par le greffe avec convocation à l’audience du 9 février 2026 à 9 heures et calendrier de procédure pour faire valoir contradictoirement leurs observations avant l’audience.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 9 mars 2026.
À l’audience M. [C] [Z] n’a pas comparu, ayant sollicité une dispense de comparution compte tenu de son état de santé. Il a adressé au Tribunal diverses pièces au soutien de sa demande d’AAH, dont il n’est pas justifié qu’elles aient été communiquées à la MDPH, laquelle a toutefois accepté que le dossier soit pris en l’état, le Tribunal donnant connaissance des pièces produites.
En réponse, la [1] demande, par conclusions communiquées contradictoirement par courriel du 30 janvier 2026, au Tribunal de :
- Constater que M. [C] [Z] présentait un taux d’incapacité inférieur à 50 % au moment de sa demande ;
A titre subsidiaire, si le Tribunal retient un taux d'incapacité entre 50 et 79 %,
- Dire que M. [C] [Z] ne présentait pas de restriction substantielle et durable pour l'accès a l’emploi au moment du dépôt de la demande et qu’il ne peut donc pas prétendre à l'AAH ;
- Confirmer la décision de la CDAPH ;
- Rejeter l’ensemble des demandes de M. [C] [Z] ;
- Condamner M. [C] [Z] aux dépens de l’instance.
Au soutien de sa demande, la Maison départementale des personnes handicapées du Finistère expose que le médecin consultant a pris en compte des éléments relatifs à des troubles de l’humeur, qui n’étaient pas évoqués dans le certificat médical du Docteur [D] du 26 février 2024 produit par le requérant au soutien de sa demande ; que ces troubles semblent apparus postérieurement ; qu’ils ne peuvent donc être pris en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité, lequel s’apprécie au jour de la demande ; que seuls les problèmes liées à la cheville sont à considérer, sans toutefois justifier un taux supérieur à 50 %. Subsidiairement elle conclut à l’absence de restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi, la CDAPH estimant qu’il peut travailler sur un poste adapté.
Elle précise qu’il appartient à M. [Z] de déposer une nouvelle demande d’AAH pour la prise en compte de son syndrome anxio dépressif dans l’évaluation de son taux d’incapacité.
Vu les conclusions déposées pour le compte des parties, développées oralement à l’audience, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé des moyens,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les débats,
MOTIFS ET DÉCISION
Sur la recevabilité du recours :
Le tribunal constate que le recours a été formé dans les délais prévus par la loi et qu'en toute hypothèse, la recevabilité du recours n'est pas contestée. En conséquence, le recours sera déclaré recevable.
Sur l'évaluation de l'incapacité :
L'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation aux adultes handicapés est versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 80 %, en application du guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées de l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles.
L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale précise que l'allocation est également versée aux personnes dont l'incapacité permanente est au moins égale à 50 % et inférieure à 80 % et qui sont victimes d'une restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi.
Le guide-barème pour l'évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l'annexe 2-4 du code de l'action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d'un taux d'incapacité, pour l'application de la législation applicable en matière d'avantages sociaux aux personnes atteintes d'un handicap, tel que défini à l'article L. 114-1 du code de l'action sociale et des familles « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d'activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d'une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou d'un trouble de santé invalidant ».
Ce guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d'incapacité d'une personne, quel que soit son âge, à partir de l'analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne et non sur la seule nature médicale de l'affection qui en est l'origine.
La détermination du taux d'incapacité s'appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l'incapacité et le désavantage.
Le guide-barème ne fixe pas de taux d'incapacité précis. En revanche, il indique des fourchettes de taux d'incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15 %), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75 %) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95 %).
Les seuils de 50 % et de 80 %, s'ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50 % correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L'entrave peut, soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée, afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d'efforts importants ou de la mobilisation d'une compensation spécifique. Toutefois, l'autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l'ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d'elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu'elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu'avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C'est également le cas lorsqu'il y a déficience sévère avec abolition d'une fonction.
En l’espèce, la MDPH a considéré que le taux d’incapacité de M. [C] [Z] est inférieur à 50 % en se fondant notamment sur le certificat médical de son médecin traitant.
Selon le Docteur [V] : « M. [C] [Z] s'est présenté avec son dossier médical récent dont les pièces essentielles ont été colligées ci dessus. La MDPH a fourni le dossier médical et le mémoire explicatif du rejet.
- il s'agit d'une évolution majeure d'entorses à répétition avec complication thromboembolique et troubles modérés de l'humeur. M. [C] [Z] a perdu son emploi après le décès de son père qui était son employeur. Il bénéficie de la solidarité de sa communauté (Gens du voyage). La reprise d'une activité professionnelle est, en l'état actuel, illusoire. M. [C] [Z] ne peut plus remonter sur un toit. Il n'a pas de formation lui permettant d'avoir une activité sédentaire.
- L'analyse de l'annexe 2-4 du code de Faction sociale et des familles montre :
o une réduction partielle de l'autonomie et une déficience partielle dans les capacités intellectuelles et sociale du fait du syndrome psychiatrique (20 à 40 %) ;
o Une déficience modérée de l'appareil locomoteur du fait de la lésion de la cheville et des séquelles dans la déambulation et la douleur (20 à 40%).
o il existe donc un invalidité supérieure à 50 % et inférieure à 79 %
- En ce qui concerne la restriction substantielle et durable pour l'accès à l'emploi il est difficile de distinguer la restriction liée aux handicaps décrits et l’impossibilité de reprendre une activité professionnelle du fait du décès de son père. »
Pour contester cette évaluation M. [C] [Z] produit des éléments médicaux nouveaux concernant la prise en charge médical de troubles de l’humeur, à savoir un syndrome anxio-dépressif et ce à compter du mois de juin 2024, soit postérieurement à la demande d’AAH formée le 19 janvier 2024, troubles dont il n’est pas fait état dans le certificat médical établi par le Docteur [D] le 26 février 2024, joint à sa demande.
Dans ces conditions, il ne peut être tenu compte de ces troubles de l’humeur pour déterminer le taux d’incapacité à la date du 19 janvier 2024, date à laquelle seuls les troubles affectant la cheville étaient rapportés, correspondant selon le Docteur [V] à une déficience modérée de l'appareil locomoteur du fait de la lésion de la cheville et des séquelles dans la déambulation et la douleur pouvant justifier un taux compris entre 20 à 40 %.
Il convient donc de retenir au jour de la demande un taux d’incapacité inférieur à 50 % qui n’ouvre pas droit à l’AAH.
Ainsi, au vu de l'état de santé de M. [C] [Z] au jour de la demande et des éléments du débats, la MDPH a fait une juste appréciation de son handicap en lui refusant l'attribution d'une allocation aux adultes handicapés.
Il convient donc de le débouter de son recours et de déclarer bien fondée la décision de rejet de la demande de prestation d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [C] [Z] le 19 janvier 2024.
Sur les dépens :
Il y a lieu de mettre les dépens, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse nationale d’Assurance Maladie du Finistère, à la charge de M. [C] [Z], partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant, après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DÉCLARE recevable, en la forme, le recours de M. [C] [Z] à l'encontre de la décision de la maison départementale des personnes handicapées du Finistère en date du 16 mai 2024 , confirmée par décision du 26 septembre 2024 ;
DÉCLARE bien fondée la décision de rejet de la demande d’allocation aux adultes handicapés formée par M. [C] [Z] le 19 janvier 2024 ;
DÉBOUTE M. [C] [Z] de son recours ;
CONDAMNE M. [C] [Z] aux dépens de l'instance, à l’exception des frais de consultation médicale qui resteront à la charge de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie du Finistère.
La Greffière, La Présidente,
Décision notifiée aux parties le
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