TJ 28085, 12 mai 2026, RG 25/00192
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Texte de la décision
N° RG 25/00192 - N° Portalis DBXV-W-B7J-GXWA
Minute : GMC JCP REF
Copie exécutoire
à :
Maître Paul-Gabriel CHAUMANET de l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
Copie certifiée conforme
à :
Maître Virginie COYAC GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
Préf28
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
contradictoire
DU 12 Mai 2026
DEMANDEUR :
E.P.I.C. OPH DE CHARTRES METROPOLE - C’CHARTRES HABITAT,
dont le siège social est sis Hôtel de ville - Place des Halles - 28000 CHARTRES
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domicilés en cette qualité audit siège
représentée par l’ASSOCIATION A5 AVOCATS ASSOCIÉS, demeurant 47 avenue de Villiers - 75017 PARIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R 101
D’une part,
DÉFENDEUR :
Madame [E] [Z],
demeurant 13 rue de Châteaudun - Etage 2 - Appt 7 - 28000 CHARTRES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C280852026000111 du 13/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHARTRES)
représentée par Maître Virginie COYAC-GERBET de la SCP CABINET GERBET AVOCATS, demeurant 6 Rue du Docteur Maunoury - 28000 CHARTRES, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 18
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Eugénie LALLART, statuant en matière de référé
assistée de [X] [W], auditrice de justice
Greffier: Séverine FONTAINE
DÉBATS :
L'affaire a été plaidée à l'audience publique du 07 Avril 2026 et mise en délibéré au 12 Mai 2026 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 16 mai 2017, prenant effet à compter du 30 mai 2017, C’Chartres Habitat a donné à bail à Mme [E] [Z] un local à usage d'habitation situé 13 rue de Chateaudun, étage 2 appartement 7 – 28000 CHARTRES, moyennant un loyer mensuel révisable de 384,55 €.
Par acte de commissaire de Justice délivré le 25 novembre 2025 (à étude), C’Chartres Habitat a fait assigner sa locataire, Mme [E] [Z], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, statuant en référés, aux fins de voir:
- condamner Mme [E] [Z], au paiement à titre provisionnel de la somme principale de 3 753,75 € ;
- constater la résiliation du bail par application de la clause résolutoire, au profit de C’Chartres Habitat, et en conséquence,
- ordonner l’expulsion du logement et de tous les locaux accessoires, sis 13 rue de Chateaudun, étage 2 appartement 7 – 28000 CHARTRES, de Mme [E] [Z], et de tous occupants de son chef, et ce avec le concours de la Force Publique, ainsi que d’un serrurier s’il y a lieu ;
- condamner Mme [E] [Z], au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation fixée à titre provisionnel au montant du loyer contractuel révisé et augmenté des charges à compter de la résiliation du bail et jusqu’à a libération effective des lieux, comme si le bail s’était poursuivi ;
- condamner Mme [E] [Z] au paiement d'une indemnité de 300,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens, incluant notamment le coût du commandement délivré le 17 mars 2025.
Appelée à l’audience du 20 janvier 2026, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi et a finalement été examinée à l’audience du 07 avril 2026.
Lors de cette audience, C’Chartres Habitat par l'intermédiaire de son conseil a indiqué se désister de ses demandes au principal, mais a maintenu sa demande de condamnation de Mme [E] [Z] aux entiers dépens de l’instance.
Mme [E] [Z], représentée par son conseil, sollicite la condamnation de C’Chartres Habitat aux dépens.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2026.
EXPOSE DES MOTIFS :
Sur le désistement :
Il résulte des articles 394, 395 et 399 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
En l’espèce, C’Chartres Habitat se désiste de l’instance.
L’acceptation de la défenderesse n’est pas nécessaire, compte tenu du fait qu’elle n’a pas présenté de défenses au fond ni de fin de non-recevoir.
Le désistement emportant l’obligation pour le demandeur de payer les frais de l’instance éteinte, C’Chartres Habitat sera condamné aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 514-1 du Code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après audience publique en référé, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat ;
CONDAMNONS l’Office Public de l’Habitat de Chartres Métropole dénommé C’Chartres Habitat aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire;
DISONS qu’une copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l’État dans le département.
Ainsi ordonnée et prononcée le 12 Mai 2026.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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