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TJ 28085, 19 mai 2026, RG 26/00193


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Date
19/05/2026
Numéro
26/00193
Lieu / cour
tj28085
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0cb66fcdc6046d473a7f21

Texte de la décision

6,548 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES

■

Ordonnance disant n’y avoir lieu

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3YP
Minute :
Patient : Mme [P] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026 DISANT N’Y AVOIR LIEU A STATUER SUR LA
POURSUITE D'UNE MESURE DE SOINS PSYCHIATRIQUES SOUS LA FORME D'UNE HOSPITALISATION COMPLÈTE

- CONTRÔLE A 6 mois -

ADMISSION SUR DÉCISION DU DIRECTEUR DE L’ETABLISSEMENT A LA DEMANDE D’UN [O] EN URGENCE

(articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique)

Le :19 Mai 2026
Notification par mail:
- Monsieur le Directeur du Centre hospitalier
- le défendeur
- le tiers

Le : 19 Mai 2026
Notification pat PLEX à :
- l’avocat

Le : 19 Mai 2026
Notification par remise de copie à Monsieur le Procureur de la République


Le Greffier,

l’an deux mil vingt six, le dix neuf Mai

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, assistée de Lisa SORIN, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit,

PERSONNE FAISANT L'OBJET DES SOINS:

Madame [P] [J]
née le 15 Juin 1977 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparante, représenté par
Me Jane MOOR, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000022

SAISINE PAR:

Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté

PARTIES INTERVENANTES:

[O]

Monsieur [T] [Q],
demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté

MINISTÈRE PUBLIC

Absent à l'audience qui a donné son avis par écrit le 18/05/2026

**

N° RG 26/00193 - N° Portalis DBXV-W-B7K-G3YP

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,

Vu la saisine de Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY en date du 05 Mai 2026, reçue le 05 Mai 2026 aux fins de statuer sur la poursuite de mesure de soins psychiatriques non consentis dont Madame [P] [J] a fait l’objet le 24/08/2021,

Vu les avis d’audience adressés à :
- Madame [P] [J]
- Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY,
- Monsieur [T] [Q] tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète,
- Monsieur le procureur de la République
- Me Jane MOOR, avocat au barreau de Chartres, commis d’office.

étant précisé qu’au vu du court délai d’audiencement, Monsieur [T] [Q], tiers demandeur à la mesure de soins psychiatriques non consentis en hospitalisation complète, a été informé par mail le 18/05/2026 de la date, de l’heure et du lieu de l’audience,

Vu les certificats médicaux,

Vu l’avis écrit en date du 18/05/2026 par lequel Monsieur le procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Chartres conclut à la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète de Madame [P] [J] ,


Le 05 Mai 2026, Monsieur le Directeur CENTRE HOSPITALIER HENRI EY a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de statuer sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques sous forme de l'hospitalisation complète de Madame [P] [J].

L'audience du 19 Mai 2026 s'est tenue publiquement dans la salle d'audience spécialement aménagée sur l'emprise du Centre Hospitalier Henri EY, [Localité 4], conformément à l’article L 3211- 12-2 du code de la santé publique .

Madame [P] [J] n’a pas été entendue à l'audience.

Me Jane MOOR a été entendue en ses observations.

A l’issue des débats, le juge des libertés et de la détention a indiqué aux parties présentes que la décision était mise en délibéré et serait rendue en fin de journée, publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, conformément aux articles 450 et 453 du code de procédure civile.

MOTIFS

Attendu que Madame [J] [P] a été admise en soins psychiatriques sous contrainte le 24 août 2021 à la demande d’un tiers –Monsieur [T] [J] son conjoint- en urgence sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique au Centre Hospitalier Henri EY (site [Localité 5] [Localité 6]);

que plusieurs décisions du juge des libertés et de la détention sont intervenues;

que suivant une décision du 21 novembre 2025, le juge des libertés et de la détention de [Localité 7], saisi du contrôle de la mesure à 12 jours suite à une réintégration de la patiente en hospitalisation complète, a ordonné la poursuite de l'hospitalisation de Madame [J] ;

que le juge des libertés et de la détention est saisi par le Directeur d'établissement du contrôle de la mesure à 6 mois ;
que toutefois par décision du directeur d’établissement en date du 18 mai 2026, Madame [J] a fait l’objet d’une décision portant mise en oeuvre d’un programme de soins ;
que dès lors, il n’y a plus lieu de statuer sur la requête aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète;

PAR CES MOTIFS

Nous, Jamila BERRICHI, Vice-Présidente chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention, statuant par décision réputée contradictoire en premier ressort rendue publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction;

Vu les articles L 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique,

DÉSIGNONS Me Jane MOOR avocat au Barreau de CHARTRES pour Madame [P] [J] au titre de l’aide juridictionnelle et accordons à Madame [P] [J] le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire,

DISONS qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la mesure de soins psychiatriques sous la forme de l’hospitalisation complète prise à l’égard de Madame [P] [J] par décision de Monsieur le Directeur du Centre hospitalier le 24/08/2021,

RAPPELONS que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire,

LAISSONS les éventuels dépens de la présente instance à la charge du Trésor public.

Le greffier Le juge des libertés et de la détention

Lisa SORIN Jamila BERRICHI,
Vice-Présidente

La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 8]- ou son délégué -dans un délai de 10 jours à compter de sa notification; en vertu de l’article 642 du code de procédure civile, le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou non ouvré est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant ; cet appel n’est pas suspensif, sauf s’il est interjeté par le ministère public dans les conditions de l’article L3211-12-4 du code de la santé publique ; l’appel doit être formalisé par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 8] à l’adresse suivante : [Adresse 5].

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