TJ 65440, 19 mai 2026, RG 26/00082
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
ORDONNANCE DE REFERE
ORDONNANCE RENDUE LE 19 Mai 2026
PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
N° M :
N° RG 26/00082 - N° Portalis DB2B-W-B7K-EXHG
50D Demande en garantie des vices cachés ou tendant à faire sanctionner un défaut de conformité
Dans l’affaire :
ENTRE
DEMANDEUR(S) :
Madame [R] [P]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Michel COCOYNACQ de la SELARL REAU- COCOYNACQ-COLMET, avocats au barreau de BAYONNE
ET :
DEFENDEUR(S) :
S.A.S. [Z] - RCS [Localité 2] 900 566 811
[Adresse 2]
[Localité 3]
défaillante
L’affaire a été appelée à l’audience des référés du Mardi 05 Mai 2026 où était présent M. BOUCHER Jean-Pierre, Président, assisté de Mme BARROERO Corinne, Faisant Fonction de Greffier,
A l'issue des débats, les parties ont été avisées que l'ordonnance serait rendue le 19 Mai 2026 par sa mise à disposition au Greffe de la Juridiction ;
Après en avoir délibéré, conformément à la loi :
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande n°123 en date du 13 juin 2024, Mme [R] [P] a commandé auprès de la société [Z] un van Volkswagen T6 Transporter, ainsi que l'aménagement dudit van.
Mme [R] [P] a procédé à trois règlements d'acomptes à hauteur de 16 000 € le 24/06/2024, 16 000 € le 27/06/2024, et 9 000 € le 02/07/2024.
Par mail du 2 septembre 2024, la société [Z] a adressé à Mme [R] [P] un certificat provisoire d'immatriculation du véhicule sous le numéro WWW-913-KF alors que le certificat d'immatriculation produit visait un propriétaire allemand avec une plaque MM5969.
Il était initialement prévu que la première partie de l'aménagement du véhicule se ferait à partir du mois d'octobre 2024, puis la deuxième partie vers le mois de février 2025.
Le 22 novembre 2024, la société [Z] a établi une facture visant les acomptes versés pour 41 000 €, et un montant de 8765 € à rembourser au client.
Le 26 décembre 2024, Mme [R] [P] a envoyé par mail à la société [Z] l'attestation d'assurance du véhicule afin de pouvoir réaliser la demande de carte grise.
Après de nombreux mails échangés entre les parties concernant l'absence de finalisation de l'aménagement du véhicule, le retard de livraison du véhicule et de délivrance de la carte grise, le conseil de Mme [R] [P] a adressé une mise en demeure à la société [Z] par lettre recommandée du 17 février 2026, avisée le 19 février 2026.
Le véhicule n'a jamais été livré.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2026, Mme [R] [P] a fait assigner la société [Z] devant le juge des référés aux fins de voir :
- Constater la résolution de plein droit du contrat la liant à la société [Z],
- Condamner par provision la société [Z] à lui payer les sommes suivantes :
o 41 000 € au titre du remboursement des acomptes,
o 2444,84 € au titre des intérêts qu'aurait généré la somme de 41 000 € depuis le 02/07/2024,
o 4 596,72 € au titre des frais d'assurance pour l'année 2025,
o 386,93 € par mois au titre des frais d'assurance jusqu'à la décision à intervenir,
o 3 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamner la société [Z] aux entiers dépens.
Mme [R] [P] soutient, sur le fondement des conditions générales du contrat passé avec la société [Z] et de l'article 1219 du code civil, que chaque partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors-même que celle-ci est exigible, si l'autre partie n'exécute pas la sienne ou si cette inexécution est suffisamment grave, c'est-à-dire susceptible de remettre en cause la poursuite du contrat ou de bouleverser fondamentalement son équilibre économique. Selon Mme [R] [P], il est manifeste que la société [Z] n'a pas satisfait à l'échéance, ses obligations.
En outre, Mme [R] [P] expose s'être défaite d'une somme de 41 000 € depuis le 24 juin 2024, qui si elle avait été maintenue dans son patrimoine aurait généré selon elle des intérêts supérieurs à 2444,84 €. Elle ajoute avoir supporté des frais d'assurance à hauteur de 383,06 € pour l'intégralité de l'année 2025, soit une somme de 4596,72 € (portée à 386,93 € par mois pour l'année 2026), alors que la livraison du véhicule n'est toujours pas intervenue. Elle précise que ses projets de déplacement en Van ont tous été avortés, constituant ainsi une privation de jouissance.
MOTIFS
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la résolution du contrat
Aux termes de l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.
En l'espèce, Mme [R] [P] sollicite la résolution de plein droit du contrat qui la lie à la société [Z] sur le fondement des conditions générales de vente dudit contrat, et de l'article 1219 du code civil.
Il sera tout d'abord rappelé que l'article 1219 du code civil a pour objet l'exception d'inexécution et non la résolution du contrat qui est quant à elle prévue à l'article 1224 du code civil.
Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice.
Il sera relevé qu'aucun article des conditions générales de vente ne s'intitule " clause résolutoire ". Si l'article 12 des conditions générales de vente, qui ne vise pas l'article 1224 du code civil mais seulement les articles 1219 et 1220 du même code, prévoit que " (…) si l'empêchement était définitif ou perdurait au-delà de 30 jours à compter de la constatation de l'empêchement par lettre recommandé ; les présentes seraient purement et simplement résolues selon les modalités définies à l'article Résolution pour manquement d'une partie à ses obligations ", aucun article " Résolution " n'apparaît toutefois dans les conditions générales. En effet, seul un article 11 intitulé " Annulation et résolution ", qui semble en réalité traiter de l'exécution forcée, existe au sein de ces conditions générales.
Le contrat passé entre les parties apparaît ainsi dépourvu de clarté et sujet à interprétation concernant l'existence d'une éventuelle clause résolutoire. La demande de résolution formée par la requérante nécessite ainsi une appréciation au fond des clauses contenues dans les conditions générales de vente qui excède les pouvoirs du juge des référés.
Il n'y a par conséquent pas lieu à référé sur la demande de résolution du contrat.
2. Sur les demandes de provisions
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La preuve de l'obligation, en son principe, c'est-à-dire en tous ses caractères (certitude, liquidité, exigibilité), et en son quantum, repose sur le demandeur. Le défendeur pourra à l'inverse s'exonérer en justifiant de contestations sérieuses susceptibles d'affecter l'un ou plusieurs de ces éléments. Il est rappelé que la contestation est réputée sérieuse lorsqu'un débat au fond du litige est nécessaire pour la trancher.
- Sur la demande de provision à hauteur de 41 000 € au titre du remboursement des acomptes
En l'espèce, Mme [R] [P] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 41 000 € au titre du remboursement des acomptes versés pour le van commandé auprès de la société [Z] selon bon de commande n°123 du 13 juin 2024.
Il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du bon de commande n°123 du 13 juin 2024, et des trois reçus établis par la société [Z] les 4 juin, 27 juin et 2 juillet 2024, que Mme [R] [P] a effectivement commandé un véhicule Volkswagen T6 Transporter auprès de la société [Z] pour lequel elle a versé un acompte de 16 000 € le 24/06/2024, un acompte de 16 000 € le 26/06/2024, et un acompte de 9000 € le 28/06/2024, soit une somme totale de 41 000 €. La production des mails échangés entre les parties entre le 30 août 2024 et le 29 octobre 2025 démontre en outre, que la société [Z] n'a jamais livré ledit véhicule plus de 16 mois après la commande.
La société [Z] n'ayant jamais livré le véhicule commandé depuis près de deux ans au jour de la présente décision, ni l'existence, ni le montant de l'obligation alléguée par Mme [R] [P] ne sont sérieusement contestables.
La société [Z] sera par conséquent condamnée à verser une somme provisionnelle de 41 000 € à Mme [R] [P] à valoir sur l'indemnisation de son préjudice.
- Sur la demande de provision à hauteur de 2444,84 € au titre des intérêts qu'aurait généré la somme de 41 000 € depuis le 02/07/2024
En l'espèce, Mme [R] [P] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 2444,84 € au titre des intérêts qu'aurait généré la somme de 41 000 € depuis le 02/07/2024.
La requérante verse aux débats une impression d'écran de ce qui semble être une simulation réalisée sur un site internet non identifiable, le document étant sans entête, et dans lequel il est fait état d'un calcul d'intérêts à hauteur de 2444,84 € pour la période du 13 juin 2024 au 21 janvier 2026. Ledit document indique que ces résultats sont fournis à titre indicatif et sans engagement.
Ainsi, au vu des éléments dont dispose la juridiction, l'existence même de l'obligation alléguée par Mme [R] [P] quant aux intérêts que la somme de 41 000 € aurait généré est sérieusement contestable.
En conséquence, il n'y a pas lieu à référé.
- Sur la demande de provision à hauteur de 4 596,72 € au titre des frais d'assurance pour l'année 2025
En l'espèce, Mme [R] [P] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 4 596,72 € au titre des frais d'assurance pour l'année 2025.
La requérante verse aux débats un relevé de situation de la MAAF, son assureur, dans lequel il est fait état d'échéances mensuelles à hauteur de 383,06 € pour l'année 2025 sans qu'il ne soit possible d'identifier si cette mensualité ne concerne que l'assurance du véhicule litigieux, ou éventuellement d'autres contrats.
Ainsi, s'il n'est pas contestable que Mme [R] [P] a souscrit une assurance pour le véhicule litigieux, les seuls montants de l'assurance dus par Mme [R] [P] au titre dudit véhicule possibles d'être identifiés avec l'évidence requise en référés sont ceux indiqués en page 2 du relevé de situation, à savoir :
- 3,87 € (assurance de votre Volkswagen BXU361946 à effet du 27/12/24)
- 306,09 € (assurance de votre Volkswagen BXU361946 à effet du 01/01/2025).
Le montant non sérieusement contestable de la provision due au titre des frais d'assurance pour l'année 2025 sera ainsi fixé à la somme de 309,96 euros.
- Sur la demande de provision à hauteur de 386,93 € par mois au titre des frais d'assurance jusqu'à la décision à intervenir
En l'espèce, Mme [R] [P] sollicite le versement d'une provision à hauteur de 386,93€ par mois au titre des frais d'assurance de l'année 2026, jusqu'à la décision à intervenir.
Elle ne verse cependant aucun document permettant d'établir qu'elle s'acquitte d'échéances mensuelles à hauteur de 386,93 € pour l'assurance du véhicule litigieux au titre de l'année 2026, de sorte que l'existence même de l'obligation qu'elle allègue est sérieusement contestable.
Il n'y a donc pas lieu à référé.
3. Sur les frais irrépétibles et les dépens
Au vu des circonstances de la cause, notamment de l'absence de livraison du véhicule près de deux ans après la commande, et de l'absence de comparution de la société [Z] à la présente instance, il convient de condamner cette dernière à verser une somme de 1500 € à Mme [R] [P] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [Z] sera également condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de résolution du contrat de vente passé entre la société [Z] et Mme [R] [P] par bon de commande n°123 du 13 juin 2024,
CONDAMNE la société [Z] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 41 000 € à valoir au titre du remboursement des acomptes versés pour l'achat du véhicule Volkswagen Transporter T6,
CONDAMNE la société [Z] à payer à Mme [R] [P] la somme provisionnelle de 309,96 € à valoir au titre des frais d'assurances du véhicule Volkswagen T6 Transporter pour l'année 2025,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 2444,84 € au titre des intérêts qu'aurait généré la somme de 41 000 € depuis le 02 juillet 2024,
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision à hauteur de 386,93 € par mois au titre des frais d'assurance de l'année 2026 jusqu'à la décision à intervenir,
CONDAMNE la société [Z] à payer à Mme [R] [P] la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société [Z] aux entiers dépens.
Ordonnance rendue le 19 Mai 2026, et signée par le Président et le Greffier présent au greffe lors du prononcé de l’ordonnance.
Le Greffier, Le Président,
Corinne BARROERO Jean-Pierre BOUCHER
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