TJ 24037, 9 mars 2026, RG 25/00112
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Affaire : N° RG 25/00112 - N° Portalis DBXO-W-B7J-C26G
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXECUTION
DESISTEMENT
09 MARS 2026
Composition
Président : Madame Lydie BAGONNEAU, Juge, agissant en qualité de Juge de l’Exécution
Greffier : Madame Frédérique PRUDHOMME, Greffier,
DEMANDERESSE
Madame [T] [B], demeurant [Adresse 1]
non comparante et non représentée à l’audience
ayant pour avocat Maître Claire BOURREAU, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEUR
Monsieur [Q] [M], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Ghislaine JEAUNAUD, avocat postulant avocat au barreau de BERGERAC, et Maître Pierre-jean DONNADILLE, avocat plaidant, avocat au barreau de BORDEAUX
FAITS ET PROCEDURE
Selon ordonnance du 03 décembre 2024 du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC sur requête du même jour, Monsieur [Q] [M] a été autorisé à faire pratiquer une saisie conservatoire de biens (lingots d’or lui appartenant) pouvant se trouver dans le coffre-fort ouvert au nom de sa fille, Madame [T] [M] épouse [B] entre les mains du CREDIT AGRICOLE CHARENTE PERIGORD de SARLAT LA CANEDA (24).
Par acte de commissaire de justice signifié le 28 janvier 2025, Madame [T] [B] a fait assigner Monsieur [Q] [M] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de BERGERAC en vue d’une audience du 10 mars 2025 afin de voir ordonner la mainlevée de la saisie conservatoire du 5 décembre 2024 entre les mains de la banque CREDIT AGRICOLE CHARENTES PERIGORD de SARLAT LA CANEDA dénoncée le 4 décembre 2025, de voir condamner le défendeur aux dépens et à lui payer la somme de 1000 euros au titre de ses frais irrépétibles ainsi que les dépens.
Monsieur [M] a constitué avocat le 21 février 2025.
En cours de procédure, les parties se sont rapprochées afin de restituer à Monsieur [M] les 32 lingotins d’or et un protocole d’accord a été régularisé le 18 décembre 2025 (notifié par RPVA). La remise des lingots a été effectuée selon constat de commissaire de justice du 15 janvier 2026 (notifié par RPVA). Il s’en est suivi la mainlevée de la saisie-conservatoire selon acte de commissaire de justice du 15 janvier 2026 (non-produit).
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Madame [T] [B] a présenté les demandes suivantes :
- acter son désistement d’instance et d’action ;
- dire et juger que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 11 février 2026, Monsieur [Q] [M] a présenté les demandes reconventionnelles suivantes :
- prendre acte du désistement d’instance et d’action de Madame [T] [B] ;
- prendre acte de son acceptation ;
- constater le désistement de Madame [B] parfait ;
- ordonner le désistement d’instance et d’action ;
- ordonner que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
L’affaire appelée à l’audience du 10 mars 2025 a été renvoyée les 12/05/2025, 08/09/2025, 13/10/2025, 8/12/2025, 12/01/2026 et retenue à celle du 9 mars 2026 à l’occasion de laquelle Monsieur [M] était représenté par son avocat tandis que Madame [B] était non comparante et non représentée.
MOTIVATION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile prévoit quant à lui que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que celle-ci n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. L’acceptation du défendeur peut être explicite ou implicite.
En l’espèce, vu l’acceptation du défendeur, il convient de constater le désistement de Madame [T] [B] de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l'Exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Donne acte à Madame [T] [B] du désistement de son instance ;
Constate l’extinction d’instance introduite par Madame [T] [B] ;
Dit que la constatation de l’extinction de l’instance et du dessaisissement de la juridiction ne met pas obstacle à l’introduction d’une nouvelle instance, si l’action n’est pas éteinte par ailleurs (article 385 du code de procédure civile) ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens.
Ainsi fait et prononcé le 9 mars 2026
LE GREFFIER LE JUGE
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