TJ 34032, 19 mai 2026, RG 26/00224
Vérifier : TJ 34032, 19 mai 2026, RG 26/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ordonnance du : 19 Mai 2026
N° RG 26/00224 - N° Portalis DBYA-W-B7K-E374Z
N° Minute : 26/330
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [V] [U] Gérant de l’EURL [C] [K] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [S] [A] épouse [U]
[Adresse 2]
[Localité 2]
DEMANDEURS
Représentés par Me Patricia PIJOT de la SCP PIJOT POMPIER MERCEY, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Lisa MONSARRAT, avocat,
D'UNE PART
ET
Madame [D] [P] épouse [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
DÉFENDEUR
non comparant ni représenté
D'AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l'audience Publique du 28 Avril 2026 et qu'il en ait été délibéré, l'ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles 42 à 48, 96 et 145 du code de procédure civile,
Vu l’assignation en référé par acte de commissaire de justice, devant le président du tribunal judiciaire de BEZIERS, à la demande de Monsieur [V] [U] et de Madame [S] [A] épouse [U], en date du 02 avril 2026, de Madame [D] [P] épouse [F], tendant à voir ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire pour rechercher et relever les désordres affectant leur ensemble immobilier, tels que développés dans l’exploit introductif d’instance, d’en déterminer l’origine, les conséquences et les travaux propres à y remédier, enfin de voir condamner Madame [D] [P] épouse [F] à leur payer une somme de 1.500,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance,
Vu l’absence de comparution de Madame [D] [P] épouse [F], régulièrement assignée et avisée de l’audience,
Vu l’audience du 28 avril 2026, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Monsieur [V] [U] et de Madame [S] [A] épouse [U] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance,
MOTIFS
L’article 44 du code de procédure civile dispose notamment que « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente ».
En outre, la jurisprudence applicable à la cause prévoit que, lorsque la mesure d'instruction in futurum sollicitée est une expertise judiciaire portant sur un bien immobilier, le principe d'une bonne administration de la justice impose de retenir la compétence exclusive du président du tribunal statuant en référé dans le ressort duquel la mesure doit être exécutée, à l'exclusion de toute autre compétence et notamment celle de la juridiction des référés du ressort du domicile d'un des défendeurs.
En l’espèce, il est constant que l’immeuble objet de la mesure d’instruction judiciaire envisagée est situé sur la commune de CLERMONT-L’HERAULT, laquelle appartient au ressort du Tribunal judiciaire Montpellier.
Ainsi, la juridiction de céans sera déclarée incompétente territorialement au profit du juge des référés près le tribunal judiciaire de Montpellier, devant lequel l’affaire sera renvoyée en application de l’article 96 du code de procédure civile.
L’instance se poursuivant devant une autre juridiction, les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DISONS que le juge des référés de [Localité 1] n’est pas compétent territorialement pour traiter de la demande et que celle-ci est renvoyée devant le juge des référés de [Localité 3] ;
DISONS qu’à défaut de voie de recours dans le délai, notre greffe transmettra, en application de l’article 82 du code de procédure civile, la présente décision et le dossier de l’affaire directement au greffe du juge des référés de [Localité 3] ;
RESERVONS les dépens et la demande au titre des frais irrépétibles, dès lors que l’instance se poursuivra devant le juge des référés de [Localité 3] ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ;
AINSI jugé et prononcé en audience publique par Madame Clémence BOINOT, VIce-présidente assistée de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, La Vice-Présidente,
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.