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TJ 76540, 5 mars 2026, RG 25/00040


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Date
05/03/2026
Numéro
25/00040
Lieu / cour
tj76540
Chambre
Annexe Rue de Crosne
Type
other
Id
6a0cb81fcdc6046d473a9d3a

Texte de la décision

2,659 caractères

DOSSIER N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6ML

DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers

CADUCITE

DÉCISION DU 05 MARS 2026


DEMANDEUR :

M. [Q] [A]
né le 21 Mai 1969 à ZIGUINCHOR AU SÉNÉGAL
Chez Mr [B] [Y]
2789 Rue de Louviers
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
non comparant

DEFENDERESSE :

1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN
31 rue de la Fédération
75015 PARIS
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats à l'audience publique du 05 Mars 2026

La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.

Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;

Attendu que par courrier reçu au greffe le 10 février 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 17 décembre 2024 et engagée par M. [Q] [A];

Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
           
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;

Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement ;

- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;

- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;

- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.

- Rappelle que le débitreur devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 17 décembre 2024, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;

- Rappelle que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;

- Rappelle que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de la procédure de surendettement ;

La greffière La juge des contentieux de la protection

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