TJ 76540, 5 mars 2026, RG 25/00040
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Texte de la décision
DOSSIER N° RG 25/00040 - N° Portalis DB2W-W-B7J-M6ML
DÉCISION REPUTEE CONTRADICTOIRE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
statuant en matière de surendettement des particuliers
CADUCITE
DÉCISION DU 05 MARS 2026
DEMANDEUR :
M. [Q] [A]
né le 21 Mai 1969 à ZIGUINCHOR AU SÉNÉGAL
Chez Mr [B] [Y]
2789 Rue de Louviers
76320 SAINT-PIERRE-LES-ELBEUF
non comparant
DEFENDERESSE :
1001 VIES HABITAT
POLE LOCATAIRE PARTIS CARRE SUFFREN
31 rue de la Fédération
75015 PARIS
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l'audience publique du 05 Mars 2026
La présente décision a été signée par A. PUCHEUS, Vice-Présidente exerçant les fonctions de juge de contentieux de la protection et S.BONBONY, greffière présente lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ;
Attendu que par courrier reçu au greffe le 10 février 2025 la Commission de Surendettement de la Banque de France a saisi le tribunal d’une demande en contestation des mesures imposées élaborées le 17 décembre 2024 et engagée par M. [Q] [A];
Que la partie demanderesse n'a pas comparu à l'audience pour laquelle elle a été régulièrement convoquée ;
Qu'elle n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence à l'audience ;
Qu'il convient en conséquence de déclarer caduc le recours en contestation des mesures imposées par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement ;
- Déclare caduc le recours en contestation des mesures imposées ;
- Dit que le dossier sera transmis à la Commission de Surendettement de la Banque de France pour poursuite de la procédure ;
- Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge de la partie demanderesse.
- Rappelle que le débitreur devra procéder au remboursement des créanciers selon le tableau établi par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime le 17 décembre 2024, dans le mois suivant la notification du présent jugement ;
- Rappelle que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations ;
- Rappelle que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par le débiteur et qui ont été avisés par la Commission de surendettement des particuliers de Seine-Maritime de la procédure de surendettement ;
La greffière La juge des contentieux de la protection
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