TJ 77284, 16 mai 2026, RG 26/02599
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/02599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENEM
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 16 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENEM
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Abdoulaye NIASS, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 11 mai 2026 par le préfet de SEINE-[Localité 1] faisant obligation à M. X se disant [H] [L] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 11 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [H] [L], notifiée à l’intéressé le 11 mai 2026 à 12h48 ;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS datée du 15 mai 2026, reçue et enregistrée le 15 mai 2026 à 11h25 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur X se disant [H] [L], né le 29 Octobre 1977 à [Localité 2], de nationalité Egyptienne ;
Dossier N° RG 26/02599 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CENEM
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de Madame [A] [M], interprète inscrit sur la liste établie par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de MEAUX, assermenté pour la langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français ;
Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Caroline DESRE, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
- Me Caterina BARBERI du cabinet Centaure, avocat au barreau de PARIS, avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS ;
- M. X se disant [H] [L] ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
1/Sur l'absence de certificat médical lors de la garde à vue et l'impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue
En vertu de l'article 63-3 du code de procédure pénale, le gardé à vue peut à sa demande être examiné par un médecin, droit que l'intéressé a exercé lors de son placement en garde à vue.
En l'espèce, dès le 10 mai 2026 à 13h50, le médecin de permanence a été requis suite à la notification des droits de l'intéressé intervenue à 13h30 donc dans le respect du délai légal de 3 heures.
Le conseil du retenu soutient que ne figure pas au dossier le certificat médical, interdisant de s'assurer de la compatibilité de l'état de santé de ce dernier avec la garde à vue.
Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, " qu'à une obligation de moyen " qui est remplie en l'espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l'examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l'article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n'est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de Monsieur [L], puisque le PROCES-VERBAL de fin de garde à vue précise que ledit examen a bien été pratiqué à 11 mai à 3h35 suite à la demande formée.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Sur l'avis anticipé au procureur de la République du placement en rétention
Selon les dispositions de l'article L741-8 du CESEDA, le procureur de la République est immédiatement informé de tout placement en rétention.
Les modalités de cette information ne sont pas précisées et elle peut donc être délivrée par tout moyen.
En l'espèce, il est établi que le procureur de la République du lieu de rétention a été avisé le 11/05/2026 12:36, l'étranger étant placé en rétention administrative le même jour à 12h48.
Aucune disposition n'interdit un avis anticipé du procureur de la République.
Cette légère anticipation reste conforme aux dispositions légales, en ce qu'elle permet au procureur d'exercer son contrôle sur la mesure.
D'autant que la procédure comporte par ailleurs un second avis qui a été réalisé lors de l'admission au local de rétention adressé par le courriel de la PREF93 Eloignement [Courriel 1] le 15/05/2026 10:17 à destination du ministère public : dapter.ttr.tj-bobigm/@just1ce.fr, cep.etrangers2.anne×e.tj-meau×@jus?ce.fr, DSPAP DTSP93 UAO GREFFE LRA <[Courriel 2]›, SIPAF 77 CRA 3 GREFFES DIPN77 PAF CRA3 G1G2 <[Courriel 3]>
De sorte que l'avis a été réitéré dans un délai qui respecte le critère d'immédiateté du placement en rétention prévu à l'article L741-8 du CESEDA.
Etant rappelé que l'intérêt de cet avis est de permettre à ce magistrat de procéder au contrôle de la rétention et non pas d'astreindre l'administration à un formalisme excessif.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la procédure n'est pas entachée d'une nullité d'ordre public.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En l’espèce, l’administration justifie de diligences en ce que les autorités consulaires égyptiennes ont été saisies par courriel le 12 mai 2026 à 10h09.
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par Monsieur X se disant [H] [L]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1] recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de Monsieur X se disant [H] [L] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 3] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 15 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 16 Mai 2026 à 12 h 19.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 4] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 4] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 4]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 5] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 16 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-[Localité 1], absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 16 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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