TJ 77284, 18 mai 2026, RG 25/00710
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 Mai 2026
Affaire :N° RG 25/00710 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEDO6
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me [Localité 2]
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Julien LANGLADE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE,
DEFENDEUR
Organisme CPAM DU VAL D’OISE
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Madame [S] [M] agent audiencier muni d’un pourvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 16 mars 2026.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 février 2018, Madame [Y] [F] exerçant la profession d’agent de service au sein de la société [2], a complété un formulaire de déclaration de maladie professionnelle et l’a adressé à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise (ci-après la Caisse).
A l’appui de sa demande de prise en charge de sa pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a également envoyé à la Caisse un certificat médical initial, daté du 2 février 2018, faisant état de « tendinopathie épaule droite ».
Cette pathologie a été prise en charge par la Caisse au titre des risques professionnels et par courrier en date du 18 février 2025, la Caisse a notifié à la société [1] la fixation du taux d’incapacité permanente (IPP) de Madame [Y] [F] à 20% à compter du 22 janvier 2025, en raison de « séquelles d’une tendinopathie épaule droite, consistant en la persistance d’une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante ».
Par courrier en date du 26 mars 2025, la société [1] a saisi la Commission Médicale de recours amiable en contestation du bien-fondé du taux d’IPP.
Puis par une requête réceptionnée au greffe le 11 septembre 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026.
La société [2] était représentée à l’audience par son conseil, qui demande au tribunal de déclarer son recours recevable et de :
Ordonner la mise en œuvre d’une mesure d’instruction, et désigner tel expert qu’il plaira en lui confiant la mission ci-après définie : *Recueillir préalablement les observations des parties, dont notamment l’avis du Docteur [Z] ;
*Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Mme [F] constitué par la caisse ;
*Dire si le taux d’IPP attribué à Mme [F] a été correctement évalué ; *Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 2 février 2018 déclarée par Mme [F].
La société [2] soutient en substance que le taux d’IPP de 20 % attribué à sa salariée, Madame [F], n’est pas justifié, faute pour la CPAM d’avoir communiqué le rapport d’évaluation des séquelles, seule pièce permettant de vérifier la pertinence du taux retenu. Elle rappelle que ce document est couvert par le secret médical et ne peut être transmis qu’au médecin mandaté ou à un expert judiciaire, ce qui rend indispensable la mise en œuvre d’une mesure d’instruction médicale.
Elle fait également valoir que la [3] n’a jamais statué et n’a transmis aucune pièce au médecin qu’elle avait mandaté, la plaçant dans l’impossibilité d’exercer un recours effectif.
La Caisse était représentée à l’audience par son agent audiencier qui demande au tribunal de :
À titre principal,
Confirmer la décision de la caisse attribuant à madame [F] un taux d’IPP de 20 %, opposable à la société [1] ; Débouter la société [1] ;À titre subsidiaire,
Ordonner une consultation sur pièces.
La Caisse soutient le bien-fondé du taux d’IPP alloué à Madame [F] au motif qu’elle a été fixé conformément au barème indicatif d’invalidité. Sur l’absence de transmission du rapport au médecin mandaté par la société, elle soutient que l’employeur peut solliciter le rapport dans le cadre de son recours devant la juridiction. Par ailleurs, elle demande au tribunal de rejeter la demande d’expertise au profit d’une mesure de consultation.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contestation du taux d’IPP
Aux termes de l'article R. 434-32 alinéas 1 et 2 du code de la sécurité sociale, au vu de tous les renseignements recueillis, la Caisse se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au livre IV de la partie réglementaire du code de la sécurité sociale (annexes 1 et 2 du code). Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail.
Le taux d'incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l'état séquellaire au jour de la consolidation de l'état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation et relève de l'appréciation souveraine et motivée des juges du fond.
En application de l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction.
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.
L’article 146 du code de procédure civile ne saurait ainsi être interprété comme interdisant au juge d’ordonner une mesure d’instruction lorsque la partie sur laquelle pèse la charge de la preuve se trouve objectivement empêchée d’y satisfaire.
La prohibition visant la suppléance d’une carence probatoire ne concerne que les hypothèses dans lesquelles la partie dispose des éléments nécessaires mais s’abstient de les produire.
En l’espèce, il est constant entre les parties que la maladie professionnelle déclarée par Madame [Y] [F] a été prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, et qu’elle s’est vu attribuer un taux d’incapacité de 20% à compter du 22 janvier 2025.
Ce taux a été fixé par le médecin-conseil de la Caisse compte-tenu des éléments suivants : « séquelles d’une tendinopathie épaule droite, consistant en la persistance d’une limitation légère à moyenne des mouvements de l’épaule droite dominante ».
Le barème indicatif d’invalidité en son point 1.1.2, concernant les atteintes des fonctions articulaires prévoit s’agissant de l’épaule dominante, de retenir un taux de 10 à 15% en cas de « limitation légère de tous les mouvements », 20 % en cas de « limitation moyenne de tous les mouvements » auxquels peuvent éventuellement s’ajouter jusqu’à 5% supplémentaires en cas de périarthrite douloureuse.
En l’espèce, la Caisse a retenu un taux de 20% évoquant une : « limitation légère à moyenne de l’épaule droite dominante ».
La société [2] soutient qu’elle ne peut vérifier le bien-fondé du taux d’IPP faute d’avoir reçu le rapport d’évaluation des séquelles, document couvert par le secret médical et non transmis par la [4].
La Cour de cassation juge, que l’absence de transmission du rapport médical en phase amiable n’entraîne pas l’inopposabilité de la décision, l’employeur pouvant obtenir ce rapport uniquement dans le cadre du recours juridictionnel, et la transmission doit respecter les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire par l’intermédiaire d’un expert ou du médecin mandaté.
La société [2] ne rapporte pas à ce stade d’élément permettant utilement de contester l’évaluation du taux ainsi fixée, toutefois, il est établi que le médecin-conseil mandaté par l’employeur n’a pas été en mesure d’avoir accès au dossier médical du médecin-conseil de la Caisse devant la [4], ce qui lui aurait permis le cas échéant de produire éventuellement un avis médical de nature à remettre en cause la décision de la Caisse.
Ainsi, l’employeur, privé de fait de tout accès au dossier médical de l’assuré, se trouve dans l’impossibilité structurelle de produire un commencement de preuve relatif à la justification clinique du taux d’[Etablissement 1] attribué.
En outre, lorsque celui-ci est contesté, la Caisse doit permettre au tribunal d’être suffisamment informé pour justifier du taux d’IPP qu’elle attribue, ce qui n’est pas le cas lorsque ni l’employeur ni le tribunal n’ont eu accès au rapport médical de l’assuré.
La mesure d’instruction sollicitée ne tend donc pas à suppléer une carence, mais à permettre au juge d’exercer utilement son pouvoir d’appréciation sur un élément déterminant du litige, auquel aucune partie n’a accès dans des conditions contradictoires, ce qui justifie la désignation d’un médecin impartial et indépendant pour informer le tribunal.
Dès lors, compte tenu du caractère médical du litige et en vue d’assurer une information complète du tribunal, une consultation médicale sur pièces, en raison de l’indépendance des rapports, sera ordonnée dans les conditions précisées au dispositif.
En vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’employeur une provision pour les frais relatifs à cette mesure dont les frais doivent être pris en charge par la Caisse nationale de l'assurance maladie.
Les autres demandes seront réservées, ainsi que les dépens. Enfin, l’exécution provisoire, nécessaire et compatible avec la nature de la décision ordonnant une mesure d’instruction, sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire avant-dire droit, rendu par mise à disposition au greffe
ORDONNE une consultation médicale judiciaire sur pièces ;
DESIGNE le :
Docteur [W] [K]
[Adresse 4]
[Localité 5]
[Courriel 1]
pour accomplir la mission suivante :
**Prendre connaissance de l’entier dossier médical de Madame [F] constitué par la caisse ;
* Recueillir les observations des parties,
*Dire si le taux d’IPP attribué à Madame [Y] [F] a été correctement évalué ; *Déterminer le taux d’incapacité relatif aux séquelles en lien avec la maladie professionnelle du 2 février 2018 déclarée par Mme [F].
*Faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale de Madame [Y] [F] dans la limite du litige qui lui est soumis ;
ENJOINT à la Caisse primaire d’assurance maladie du Val d’Oise de transmettre à l’expert désigné l’intégralité du rapport médical mentionné à l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale et du rapport mentionné au premier alinéa de l’article L. 142-10 du code de la sécurité sociale ou l’ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l’article L. 142-10 ayant fondé sa décision ;
DIT que le médecin consultant devra adresser un rapport écrit au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle il aura été avisé de sa mission ;
DIT qu'il en adressera directement copie aux parties ou à leurs conseils ;
RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale, les frais de consultation médicale seront pris en charge par la Caisse nationale d’assurance maladie ;
SURSOIT à statuer sur l’ensemble des autres demandes ;
RÉSERVE les dépens ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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