TJ 77284, 18 mai 2026, RG 26/02647
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Texte de la décision
- N° RG 26/02647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOUY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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ORDONNANCE
statuant sur la poursuite d’une mesure d’isolement
Dossier N° RG 26/02647 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEOUY - M. [L]
Ordonnance du 18 mai 2026
Minute n°
AUTEUR DE LA SAISINE :
Le DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER de [Localité 1],
agissant par agissant par M. [N] [Q] , directeur du grand hôpital de l’est francilien
élisant domicile en cette qualité au centre hospitalier de [Localité 1] :
[Adresse 1],
PERSONNE FAISANT L’OBJET DES SOINS :
M. [L]
, demeurant [Adresse 2]
actuellement hospitalisé(e) au centre hospitalier de [Localité 1],
PARTIE JOINTE :
Monsieur le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
près le tribunal judiciaire de MEAUX,
ayant domicile élu au palais de justice de Meaux :
[Adresse 3]
Nous, Catherine MORIN-GONZALEZ, magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux, assistée de Fadime KILICASLAN, greffier, avons rendu la présente ordonnance.
Vu les articles L. 3222-5, L. 3211-12, L. 3211-12-5, R. 3211-34 à R. 3211-45 du code de la santé publique,
Vu la mesure de soins psychiatriques sans consentement sur demande d’un tiers en urgence date du 15/05/2026 dont fait l’objet M. [L],
Vu la requête du directeur du centre hospitalier de [Localité 1] en date du 18 mai 2026 aux fins de maintien de la mesure d’isolement de M. [L], reçue et enregistrée au greffe le 18 mai 2026 à 15h05,
Vu les pièces transmises à l’appui de la requête par le directeur du centre hospitalier de [Localité 1] reçues au greffe le 18 mai 2026 à 15h05 en application des dispositions de l’article R. 3211-34 du code de la santé publique,
M. [L] a fait l’objet d’une mesure d’isolement à compter du 15 mai 2026 à 22h00 qui a été renouvelée par décisions médicales successives, en dernier lieu le 18 mai 2026 à 12h00 pour les motifs suivants : hétéro ou aiuto-agressivité, opposition sthénique au traitement.
Au vu de l’ensemble des éléments de la procédure, il apparaît que les prescriptions de l’article L. 3222-5-1 du code de la santé publique ont été respectées et que la mesure d’isolement débutée le du 15 mai 2026 à 22h00 et renouvelée de manière exeptionnelle par tranches de 12h est justifiée dès lors qu’au vu des éléments médicaux susvisés, le danger de dommage immédiat ou imminent pour M. [L] et /ou pour autrui est caractérisé et que seule une mesure d’isolement permet de l’éviter, cette mesure apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée.
En conséquence, il y a lieu d’autoriser le maintien de la mesure d’isolement de M. [L],
Conformément aux dispositions des articles R. 93 et R. 93-2 du code de procédure pénale, les dépens de la présente instance resteront à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par ordonnance susceptible d’appel, prononcée publiquement par sa mise à disposition au greffe le 18 mai 2026 à 16H10,
AUTORISONS le maintien de la mesure d’isolement de M. [L] ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Le greffier Le juge
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