Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action source api

TJ 77284, 19 mai 2026, RG 25/02567


Vérifier : TJ 77284, 19 mai 2026, RG 25/02567 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
25/02567
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
6a0cbb22cdc6046d473ad2ad

Texte de la décision

4,487 caractères

- N° RG 25/02567 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SP
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 01 Décembre 2025

Minute n°26/407

N° RG 25/02567 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7SP

le

CCC : dossier

FE :
-Me PAIN

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [B] [S] [D] [N]
[Adresse 1]
Compagnie d’assurance MAIF
[Adresse 2]
représentés par Maître Florence PAIN de la SCP IEVA-GUENOUN PAIN CALAMARI, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant

DEFENDERESSES

Société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE
[Adresse 3]
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE
ET MARNE
[Adresse 4]
non représentées

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 14 Avril 2026,
GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

****

Faits et procédure

Monsieur [B] [N] a été victime, le 31 mai 2020, d’un accident de la circulation.

Son assureur, la MAIF, mettait en cause la responsabilité de la société VALYO, délégataire de la SMAEP de [Localité 1], qui assure le réseau d’eau potable sur le secteur, comme responsable de la bouche à clef défectueuse sur la chaussée, responsable de l’accident. Cette société effectuait une déclaration de sinistre auprès de son assureur ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIALTY SE.

Une expertise était réalisée, dont rapport était déposé le 16 février 2022.

Après démarches amiables, par exploits de commissaire de justice remis à personnes morales le 30 mai 2025, [B] [N] et la MAIF assignaient la CPAM de Seine et Marne et la société ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIATLY SE devant la présente juridiction aux fins de voir la seconde condamnée à payer différentes sommes et déclarer le jugement commun à la première.

Faute de constitution d’avocat de la part des deux défendeurs, la décision sera, en application de l’article 472 du code de procédure pénale, réputée contradictoire.

L’ordonnance de clôture a été établie le 1er décembre 2025, la cloture étant prononcée ce jour.

L’affaire a été appelée à l’audience le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.

Moyens et prétentions

Par conclusions postérieures à l’ordonnance de clôture, notifiées par voie électronique le 25 mars 2026, [B] [N] et la MAIF demandent au tribunal de
- ORDONNER le rabat de l’ordonnance de clôture prononcée le 1er décembre 2025,
- CONSTATER le désistement d’instance et d’action de Monsieur [N] et de
la MAIF,
- RETENIR que chaque partie conservera à sa charge ses frais irrépétibles et ses dépens.
Ils indiquent que toutes les demandes ayant été satisfaites, il y a lieu de constater leur désistement en application de l’article 394 du code de procédure civile.

MOTIFS

L’article 803 du code de procédure civile prévoit que l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; elle est révoquée, doffice ou à la demande des parties, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.

Par ailleurs, il résulte de l’article 394 du même code que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.

En l’espèce, il y a lieu de constater que, depuis l’ordonnance de clôture, est intervenu de la part des défendeurs un paiement, et que les parties ayant trouvé un accord, il convient de révoquer cette ordonnance, et, réouvrant les débats, de constater le désistement d’action et d’instance du demandeur.
Celui-ci n’ayant présenté aucune défense au fond, elle sera considérée, en application de l’article 395 du même code, comme parfaite, les dépens restant, en application de l’article 399, à la charge du demandeur.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, par jugement réputé contradictoire et par mise à disposition au greffe,

ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 1er décembre 2025 et la réouverture des débats pour prendre en compte les conclusions de désistement du 25 mars 2026 ;

CONSTATE le désistement parfait d’instance et d’action de [B] [N] et la MAIF ;

LAISSE à leur charge les dépens de l’instance.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.