TJ 77284, 19 mai 2026, RG 25/03000
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Texte de la décision
- N° RG 25/03000 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQJ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Date de l'ordonnance de
clôture : 05 Janvier 2026
Minute n°26/412
N° RG 25/03000 - N° Portalis DB2Y-W-B7J-CEAQJ
le
CCC :
-Dossier
-Me MORELLI
-Me HUPIN
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS
[Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MORELLI de l’EURL NICM SARL, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
DEFENDEURS
Monsieur [F] [C]
Madame [Z] [C]
[Adresse 2]
représentés par Me Maude HUPIN, avocate au barreau de PARIS,avocate plaidante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré : Mme CHAUFFAUT, Vice-présidente placée statuant comme Juge Unique
DEBATS
A l'audience publique du 14 Avril 2026,
GREFFIERE
Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière
JUGEMENT
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Mme CHAUFFAUT, Présidente, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;
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Faits et procédure
Par exploit de commissaire de justice délivré à étude le 26 juin 2025, la BNP Paribas a fait citer devant le tribunal judiciaire de Meaux Madame [Z] [C] et Monsieur [F] [C], aux fins de les voir condamnés à payer différentes sommes au titre d’un prêt immobilier et d’un prêt personnel dont la banque soutient qu’ils ont été conclus sur la base de documents falsifiés.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 5 janvier 2026, par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience le 14 avril 2026 et mise en délibéré au 19 mai 2026.
Prétentions
Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2026, le conseil des défendeurs sollicite la révocation de l’ordonnance de clôture et la révouverture des débats. Ils font valoir qu’une autre procédure est en cours entre les mêmes parties, devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par message électronique, le demandeur a indiqué ne pas s’opposer à la réouverture des débats.
MOTIFS
Il résulte de l’article 803 du code de procédure civile que l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue.
En l’espèce, il est justifié par les parties que plusieurs instances sont en cours, concernant les mêmes faits. Il convient de réouvrir les débats et de renvoyer à une nouvelle audience de mise en état aux fins de permettre la complétudes des débats et le respect du contradictoire.
Les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Vu les articles 798 et suivants du code de procédure civile ;
Révoque l’ordonnance de clôture en date du 5 janvier 2026;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 07 septembre 2026 à 13h30 ;
Dit que toutes communications de conclusions et/ou de pièces devra intervenir au plus tard au le jeudi 03 septembre à 23h59.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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