TJ 77284, 6 mai 2026, RG 26/02408
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Texte de la décision
Dossier N° RG 26/02408 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7H
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
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CONTENTIEUX DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
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Annexe du palais de Justice de Meaux - [Adresse 1]
Ordonnance statuant sur la première requête en prolongation d’une mesure de rétention administrative
Ordonnance du 06 Mai 2026
Dossier N° RG 26/02408 - N° Portalis DB2Y-W-B7K-CEN7H
Nous, Pascal LATOURNALD, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Meaux, assisté de Julie JACQUOT, greffier ;
Vu l’article 66 de la Constitution ;
Vu la loi n° 2025-796 du 11 août 2025 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d'une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive ;
Vu les articles L 741-3, L742-1 à L 742-3, L 741-10, R 741-3, R 742-1, R743-1 à R 743-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêté pris le 02 mai 2026 par le préfet de Seine-et-Marne faisant obligation à M. [D] [X] de quitter le territoire français ;
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 02 mai 2026 par le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE à l’encontre de M. [D] [X], notifiée à l’intéressé le 02 mai 2026 à 17h50;
Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE datée du 05 mai 2026, reçue et enregistrée le 05 mai 2026 à 09h11 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de vingt six jours de :
Monsieur [D] [X], né le 27 Août 2002 à [Localité 1] ( TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En l’absence du procureur de la République régulièrement avisé par le greffier, dès réception de la requête, de la date, de l’heure, du lieu et de l’objet de la présente audience ;
En présence de MEZINE [J] , interprète, en langue arabe comprise par le retenu, assermenté près le tribunal judiciaire de Meaux ;
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Après avoir, en audience publique, rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis entendu en leurs observations, moyens et arguments :
- Me Maria CUCO-BOUGUESSA, avocat de permanence au barreau de Meaux désigné d’office à la demande de la personne retenue pour l’assister ;
-Me Catherine SCOTTO (Cabinet CENTAURE), avocat représentant le PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE ;
- M. [D] [X] ;
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MOTIFS DE LA DÉCISION
Il incombe au juge judiciaire de se prononcer en tant que gardien de la liberté individuelle sur la légalité de la rétention, indépendamment de tout recours contre la décision de placement.
Sur l'absence de certificat médical lors de la garde à vue et l'impossible contrôle quant à la compatibilité de l'état de santé avec la garde à vue
La circulaire du 23 mai 2011 rappelle que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre de ces diligences, qu’à une obligation de moyens et qu’il peut être dérogé au délai de trois heures en cas de circonstance insurmontable, laquelle doit être mentionnée au procès-verbal.
En vertu de l'art 63-3 du code de procédure pénale, le gardé à vue peut à sa demande être examiné par un médecin, droit que l’intéressé a exercé lors de son placement en garde à vue.
Dès le 2 mai à 0h15, le médecin de permanence des UMJ a été requis d’initiative par l’OPJ.
Mais à 2h du matin un PROCES-VERBAL est dressé indiquant que l’intéressé a refusé de se rendre à l’hôpital à 2 reprises.
Par la suite une nouvelle réquisition est intervenue le 2 mai à 11h32 suite à la notification de ses droits à 11h08.
Il convient de rappeler que les enquêteurs ne sont tenus, dans le cadre des diligences effectuées, « qu'à une obligation de moyen » qui est remplie en l'espèce. De plus, le délai dans lequel intervient l'examen médical par le médecin échappe aux dispositions de l'article 63-3 CPP et en cas de retard apporté à cet examen, une atteinte aux droits doit être établie. Il n'est ici allégué aucune atteinte concrète aux droits de Monsieur [F], qui a pu être examiné par un médecin en arrivant au centre de rétention administrative dès le 2 mai 2026 à 20h03.
Le moyen sera donc rejeté.
2/ Les dispositions du CESEDA :
En application de l'article L. 141-3 du CESEDA, lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.
En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.
Les dispositions du code de procédure pénale :
Conformément aux dispositions de l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne gardée à vue doit être « immédiatement informée [..] dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa » de la durée de la garde à vue, de la qualification des faits reprochés et de l'ensemble des droits dont elle dispose à l'occasion de cette mesure. Le même texte indique également « si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate. [..] En application de l'article 803-6, un document énonçant ces droits est remis à la personne lors de la notification de sa garde à vue. »
Ainsi, il ne peut être reproché à la procédure de ne pas avoir désigné un interprète puisque lors de sa notification des droits, l’intéressé n’a pas formulé cette demande.
Si par la suite, il a mobilisé un de ses droits en sollicitant la présence d’un interprète, l’exercice de ce droit n’est pas de nature à invalider les actes réalisés antérieurement sauf à commettre une confusion entre l’atteinte aux droits et l’exercice des droits.
D’ailleurs à l’audience l’intéressé a tenu à s’exprimer seul sans interprète.
Après examen des éléments du dossier tels que complétés ou éclairés contradictoirement à l’audience, la requête est recevable et la procédure régulière.
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION:
Il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention.
La mesure d’éloignement n'a pu être mise à exécution dans le délai de quatre-vingt-seize heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention.
Il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences de l’article L. 741-3 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement;
En définitive, rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée la prolongation de la rétention administrative de la personne visée par la requête du préfet.
PAR CES MOTIFS,
REJETONS les moyens d’irrégularité soulevés par M. [D] [X]
DÉCLARONS la requête du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE recevable et la procédure régulière ;
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [D] [X] au centre de rétention administrative n°3 du [Localité 2] (77), ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt six jours à compter du 06 mai 2026 ;
Prononcé publiquement au palais de justice du Mesnil-Amelot, le 06 Mai 2026 à 16 h 50.
Le greffier, Le juge,
qui ont signé l’original de l’ordonnance.
Pour information :
- La présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel de [Localité 3] dans les 24 heures de sa notification. Le délai d’appel qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. Le premier président est saisi par une déclaration écrite motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3] (Service des étrangers - Pôle 1 Chambre 11), notamment par télécopie au 01.44.32.78.05 ou par courriel à l’adresse [Courriel 1]. Cet appel n’est pas suspensif. L’intéressé est maintenu à disposition de la justice jusqu’à l’audience qui se tiendra à la cour d’appel.
- Vous pouvez, pendant toute la durée de votre rétention, demander l’assistance d’un interprète, d’un avocat ainsi que d’un médecin, et communiquer avec votre consulat ou toute personne de votre choix.
- Vous avez également le droit de contacter toute organisation et instance nationale, internationale ou non gouvernementale compétente pour visiter les lieux de rétention, notamment :
• le Contrôleur général des lieux de privation de liberté ([Adresse 2] ; www.cglpl.fr ; tél. : [XXXXXXXX01] ; fax : 01.42.38.85.32) ;
• le Défenseur des droits ([Adresse 3] ; tél. : [XXXXXXXX02]) ;
• France Terre d’[Adresse 4] ([Adresse 5] ; tél. : [XXXXXXXX03]) ;
• Forum Réfugiés Cosi ([Adresse 6] ; tél. : [XXXXXXXX04]) ;
• Médecins sans frontières - MSF ([Adresse 7] ; tél. : [XXXXXXXX05]).
• La CIMADE ([Adresse 8] 01 44 18 60 50)
- France Terre d’[Adresse 4] association indépendante de l’administration présente dans chacun des centres de rétention [Localité 4] (Tél. France [Adresse 9] CRA2 : [XXXXXXXX06] / [XXXXXXXX07] - Tél. France [Adresse 10] : 09.72.41.57.14 / 01.84.16.91.22), est à la disposition des retenus, sans formalité, pour les aider dans l’exercice effectif de leurs droits, aux heures d’accueil précisées par le règlement intérieur.
- Vous pouvez aussi demander, à tout moment, qu’il soit mis fin à votre rétention par simple requête, motivée et signée, adressée au magistrat du siège par tout moyen, accompagnée de toutes les pièces justificatives.
Reçu le 06 mai 2026, dans une langue comprise, notification de la présente ordonnance avec remise d’une copie intégrale, information du délai d’appel et des modalités d’exercice de cette voie de recours, ainsi que le rappel des droits en rétention.
La personne retenue, L’interprète ayant prêté son concours,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat du PREFET DE LA SEINE-ET-MARNE, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
Copie intégrale de la présente ordonnance a été transmise par l’intermédiaire d’un moyen de télécommunication comportant un accusé de réception, le 06 mai 2026, à l’avocat de la personne retenue, absent au prononcé de la décision.
Le greffier,
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