TJ 54099, 5 mai 2026, RG 24/00104
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Texte de la décision
Dossier N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COMK - 05 Mai 2026
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE NANCY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VAL DE BRIEY
PÔLE SOCIAL - Contentieux de la Sécurité Sociale et de l’Aide Sociale
JUGEMENT DU 05 Mai 2026
AFFAIRE [X] [E] C/ CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
REFERENCE : Dossier N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COMK
N° de MINUTE : 26/00064
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats du 06 Janvier 2026 :
Présidente Anne-Sophie RIVIERE,
Assesseur Bouchaib EDDNIFI, Assesseur collège [Etablissement 1]
Assesseur Daniel BLANCHETETE, Assesseur collège [Etablissement 2]
Greffier Isabelle CANTERI
DEMANDEUR :
Monsieur [X] [E]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nina RICCI, avocat au barreau de BRIEY, substituant Me MALLET
DEFENDERESSE :
CPAM DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
dispensée de comparaître
EXPOSE DU LITIGE
Selon certificat médical du 4 juin 2020, M. [X] [E], employé comme soudeur à la société [1] a été victime d'un ''traumatisme cheville droite-Radio ostéonécrose du coin supéro interne de l'astragale''.
Son employeur a formé le 24 septembre 2020 une déclaration d'accident du travail.
Par décision du 22 février 2021, la CPAM a pris en charge l' accident du travail “du 7 mai 2020" au titre de la législation professionnelle.
Par décision du 11 juin 2024, la CPAM a fixé la guérison au 30 juin 2024.
M. [E] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la CPAM (CMRA) qui, par décision du 18 septembre 2024, notifiée par courrier du 20 septembre 2024, a confirmé la guérison.
Par courrier reçu au greffe le 30 octobre 2024, M.[E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de VAL DE BRIEY aux fins de contestation de la décision de la [2].
Par conclusions récapitulatives du 6 janvier 2026, M. [E] demande d'infirmer la décision qui a confirmé la consolidation de son état de santé, subsidiairement ordonner une expertise technique afin de déterminer si les lésions dont il est atteint pouvaient être consolidées au 30 juin 2024.
Il sollicite la condamnation de la CPAM aux dépens et à lui verser la somme de 1500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
A l'appui de ses prétentions, M.[E] rappelle qu' il a été licencié de son emploi en septembre 2020, du fait de ses blessures.
Il conteste être consolidé, soulignant qu'il est toujours en soins et en arrêt de travail.
Par conclusions du 20 octobre 2025, la CPAM demande de confirmer sa décision du 11 juin 2024, ne pas ordonner de mesure d'instruction en l'absence d'éléments susceptibles de remettre en cause la décision du médecin conseil et de la [2].
La CPAM précise que depuis le 1er juillet 2024, M. [E] est en arrêt de travail pris en charge au titre de la maladie.
Elle rappelle que la guérison s'entend de la consolidation sans séquelle indemnisable et non de la disparition de toute séquelle.
Elle souligne qu'il n'est pas contesté que M. [E] souffre toujours de la cheville droite mais qu'il existe un état interférent dont la réalité n'est pas remise en cause par les soins et traitements médicamenteux postérieurs à la guérison.
Après mise en état, l'affaire a été évoquée à l'audience du 6 janvier 2026 où M. [E], représenté par son conseil, a repris ses prétentions.
La CPAM a sollicité une dispense de comparution.
Dossier N° RG 24/00104 - N° Portalis DBZD-W-B7I-COMK - 05 Mai 2026
Le jugement a été mis en délibéré au 5 mai 2026.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la demande de dispense de comparution de la CPAM
Selon l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, devant le pôle social du tribunal judiciaire la procédure est orale.
Toute partie peut, en cours d’instance, exposer ses moyens par lettre adressée au juge, à condition de justifier que la partie adverse en a eu connaissance avant l’audience, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
En l’espèce, la CPAM a sollicité une dispense de comparution à l’audience du 6 janvier 2026.
La présente décision sera dès lors contradictoire.
Sur la recevabilité du recours
Ainsi qu'en dispose l'article R142-1-A du code de la sécurité sociale, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée.
En l'espèce, la CPAM n'a pas justifié de la date de remise à M. [E] de la décision de la [2].
Le recours doit être jugé recevable en la forme.
Sur la fixation de la date de guérison
Ainsi qu'en dispose l'article L442-6 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure d'après l'avis du médecin traitant, la décision de la fixant la date de la guérison ou de la consolidation de la blessure étant, selon l'article R442-4, notifiée à la victime.
Aux termes de l'article L441-6 du code de la sécurité sociale, lors de la guérison de la blessure sans incapacité permanente, un certificat médical indiquant les conséquences définitives, si elles n'avaient pu être antérieurement constatées, est établi par le praticien.
L'article R433-17 prévoit que dans le cas où ce certificat n'est pas fourni à la caisse, celle-ci, après avis du médecin-conseil, notifie à la victime par lettre recommandée avec demande d' accusé de réception la date qu'elle entend retenir comme date de la guérison ou de la consolidation de la blessure. Elle fait connaître également cette intention au médecin traitant. Si le certificat médical ne lui parvient pas dans un délai de dix jours à compter de la notification à la victime, la date, ainsi notifiée, devient définitive.
Il est constant que la consolidation s'entend de l'état où, à la suite de la période de soins, la lésion se fixe et prend un caractère permanent tel qu'un traitement n'est en principe plus nécessaire, si ce n'est pour éviter une aggravation et qu'il est possible d'apprécier un certain degré d'incapacité permanente découlant de l'accident, sous réserve des rechutes et des révisions possibles.
La guérison se distingue de la consolidation par l'absence de séquelles, c'est à dire la disparition totale des conséquences de la blessure.
En l'espèce, la CPAM a notifié à M. [E] sa date de guérison et non de consolidation.
Celui-ci a versé aux débats le rapport de la [2] qui, tenant compte des pièces produites et notamment des opérations subies en 2022 et 2023 par l'intéressé, de sa prise en charge au centre de la douleur et du syndrome douloureux régional complexe de la cheville, a estimé ''néanmoins, étant donné le mécanisme accidentel et au vu de la durée écoulée, on peut estimer que ce dernier a épuisé ses effets.''
La commission conclut ''nous sommes dans le cadre d'une maladie évoluant pour son propre compte.''
Cet avis tranche cependant singulièrement avec le courrier adressé par le Dr [F], chirurgien orthopédique, au médecin traitant de M. [E], le 14 octobre 2024, dans lequel le praticien indique : ''je revois en consultation M. [E] dans les suites de sa mosaïcplastie de la cheville droite faisant suite à une lésion ostéochondrale du dôme astragalien découverte dans les suites d'une chute de Fenwick sur son lieu de travail en mai 2020''.
Le Dr [F] considérait donc la mosaïcplastie réalisée en 2022 comme la suite de l’accident du travail.
Si le Dr [F] précisait que l'intervention s'est compliquée d'un syndrome douloureux régional complexe, il n'existe pas d'élément dans le dossier de la CPAM permettant de dire que l'état actuel de M. [E], dont il n'est pas contesté qu'il est pathologique, n'est pas la suite de la lésion subie lors de l'accident du travail et que celle-ci n'a plus aucune conséquence.
Par conséquent, compte tenu de la nature médicale du litige et de l'absence d'éléments suffisants en l'état, il convient de faire droit à la demande d’expertise médicale afin de déterminer si M. [X] [E] pouvait être considéré guéri ou consolidé au 30 juin 2024.
Les demandes et dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, avant dire droit,
REÇOIT M. [X] [E] en son recours,
ORDONNE une mesure d’expertise de M. [X] [E],
COMMET pour y procéder Monsieur le Docteur [H] [U] - [Adresse 3], expert en chirurgie orthopédique et traumatologique près la Cour d’Appel de [Localité 1], avec pour mission de :
“- prendre connaissance du dossier médical et de tous les certificats et documents médicaux qui lui paraîtront utiles pour l’accomplissement de sa mission ;
- prendre connaissance des éléments produits par les parties ;
- s’adjoindre si nécessaire un sapiteur ;
- procéder à l’examen clinique de Mr [X] [E], la partie défenderesse préalablement avisée de la date et du lieu d’examen ; le médecin traitant sera quant à lui informé par les soins des demandeurs de la date et du lieu de l’examen ;
- dire si M. [X] [E] pouvait être considéré guéri sinon consolidé au 30 juin 2024 des conséquences de l’accident du travail du 7 mai 2020"
DIT que le médecin expert devra de ses constatations et conclusions dresser un rapport qu'il adressera au greffe du présent tribunal dans un délai de six mois,
DIT que ses frais et honoraires seront calculés et pris en charge conformément aux dispositions de l'article L. 142-11 du code de la sécurité sociale,
RÉSERVE les demandes et les dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition, le 5 mai 2026
La Greffière La Présidente
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