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TJ 44109, 4 mai 2026, RG 25/04380


Vérifier : TJ 44109, 4 mai 2026, RG 25/04380 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
04/05/2026
Numéro
25/04380
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0cbc5acdc6046d473ae858

Texte de la décision

10,536 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 04 Mai 2026


DEMANDERESSE :

S.A. CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE
2 place Graslin
44000 NANTES

représentée par Maître Johanne RIALLOT-LENGLART, avocate au barreau de NANTES - 110

D'une part,

DÉFENDEUR :

Monsieur [H] [S]
domicilié : chez Monsieur [Y]
6 Rue Yves Kartel
44100 NANTES

non comparant

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026

RG N° RG 25/04380 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5X

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Johanne RIALLOT-LENGLART
CCC à Monsieur [H] [S]
Copie dossier

EXPOSE DU LITIGE :

Suivant offre préalable acceptée le 21 juin 2023, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a consenti à Monsieur [H] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du Code de la Consommation, d’un montant de 20000 euros remboursable en 72 mensualités de 343,98 euros (360,69 euros pour la première échéance), assurance incluse, au taux débiteur annuel fixe de 5,63 %.

Se prévalant du non-paiement des échéances convenues à compter du 15 mai 2024, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a adressé à Monsieur [H] [S], par courrier recommandé avec accusé réception en date du 26 novembre 2025, une mise en demeure de régler les échéances impayées dans un délai de 15 jours, avant déchéance du terme.

Par acte de commissaire de justice en date du 18 décembre 2025, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE a fait assigner Monsieur [H] [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES, aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, au paiement des sommes suivantes :

20 643,66 euros suivant compte arrêté au 15 décembre 2025, avec intérêts au taux contractuel sur la somme de 19 624,10 euros, et au taux légal pour le surplus, et ce, à compter de l’assignation,
500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.

A titre subsidiaire, elle sollicite la condamnation de Monsieur [H] [S] à lui verser la somme de 19 624,10 euros avec intérêts au taux contractuel, outre 1019,56 euros à titre de dommages et intérêts, avec intérêts au taux légal.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 mars 2026.

À l’audience, le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office plusieurs moyens de droit, s’agissant notamment de la déchéance du droit aux intérêts encourue par le prêteur en application des articles L.312-16, L.312-17, D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation pour défaut de vérification de la solvabilité au moyen d’un nombre suffisant d’informations.

La SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation et n’a pas formulé d’observation sur les moyens soulevés d’office. Elle a toutefois signalé avoir libéré prématurément les fonds.

Monsieur [H] [S], bien que régulièrement cité, n’a pas comparu.

À l’issue de l’audience, le juge des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la recevabilité :

Il ressort des pièces versées au débat, en particulier de l’offre préalable et de l’historique de compte, que la présente action a été engagée avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé (15 mai 2024), conformément aux prescriptions de l’article R.312-35 du Code de la Consommation.

En conséquence, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE est recevable en ses demandes.

Sur la demande principale en paiement :

L’article L.312-39 du code de la consommation dispose que “en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application des articles 1152 et 1231 du Code Civil, sera fixée suivant un barème déterminé par décret”.

En l’espèce, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE à l’encontre de Monsieur [H] [S] est fondée en son principe en vertu de l’acte de crédit du 21 juin 2023.

La déchéance du terme est acquise et la résiliation de l’offre de prêt fondée, une mise en demeure préalable à la déchéance du terme, restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle, ayant été adressée par le prêteur le 26 novembre 2025.

En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.

Aux termes de l'article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.

Il en résulte que pour tous les crédits, quel qu’en soit le montant, le prêteur doit produire la copie des pièces justificatives qui lui ont permis de vérifier cette solvabilité. De simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives (CJUE – 18 décembre 2014 – aff. C-449/13, CA Consumer finance §37).

L’article L.312-17 et les articles D.312-7 et D.312-8 du code de la consommation prévoient que pour les crédits portant sur une somme supérieure à 3000 euros, la fiche de solvabilité remplie par l’emprunteur doit être corroborée par des pièces justificatives sur l’identité, le domicile et les revenus de l’emprunteur.

L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L.312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.

En l’espèce, la banque produit la fiche de renseignements et d’étude de solvabilité, accompagnée des justificatifs d’identité et de logement de l’emprunteur.

Toutefois, aucun justificatif n’a été produit concernant les revenus de Monsieur [H] [S], de sorte que la banque ne démontre pas avoir vérifié sa solvabilité avant la conclusion du contrat.

En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE sera en conséquence déchue du droit aux intérêts en totalité.

L’article L.341-8 du Code de la Consommation prévoit que lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu et que les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.

La déchéance du droit aux intérêts, qui interdit au prêteur d’obtenir la rémunération de son prêt exclut nécessairement l'application des dispositions conventionnelles qui prévoient une indemnité au titre de la résiliation du contrat en conséquence de la défaillance de l’emprunteur.

Par conséquent, l’emprunteur ne sera tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit.

Dès lors, la créance de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE s’établit de la manière suivante :

Capital emprunté : 20 000 euros
Paiements réalisés : 3112,53 euros

Soit un total de 16 887,47 euros.

Afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par l’arrêt CJUE du 27/03/2014, C-565/12, il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 du Code civil et L.313-3 du Code monétaire et financier et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.

Il convient en conséquence de condamner Monsieur [H] [S] au paiement de la somme de 16 887,47 euros, qui ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.

Au regard de la déchéance du droit aux intérêts prononcée, il convient par ailleurs de débouter la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts.

Sur les demandes accessoires :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] [S], qui succombe à titre principal, sera condamné aux dépens.

Par ailleurs, l’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire en premier ressort,

Déclare recevable l’action en paiement de la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PREVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE ;

Prononce la déchéance du droit aux intérêts ;

Condamne en conséquence Monsieur [H] [S] à payer à la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE la somme de 16 887,47 euros ;

Dit que cette somme ne produira pas intérêts, fût-ce au taux légal ;

Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE – PAYS DE LOIRE de sa demande subsidiaire de dommages et intérêts ;

Condamne Monsieur [H] [S] aux dépens ;

Déboute la SA CAISSE D’ÉPARGNE ET DE PRÉVOYANCE BRETAGNE - PAYS DE LOIRE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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