TJ 44109, 4 mai 2026, RG 25/04375
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Texte de la décision
Minute n° 2026 /
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT du 04 Mai 2026
DEMANDERESSE :
Madame [G] [R] épouse [F]
1 Avenue Albert Thomas
81400 CARMAUX
représentée par Maître Christine BONY, avocate au barreau de NANTES - 82
D'une part,
DÉFENDEUR :
Monsieur [M] [Y]
12 Rue Jean Paul Sartre
44800 SAINT- HERBLAIN
non comparant
D'autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé
PROCEDURE :
date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026
RG N° RG 25/04375 - N° Portalis DBYS-W-B7J-OH5S
COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Christine BONY
CCC à Monsieur [M] [Y] + préfecture
Copie dossier
EXPOSÉ DU LITIGE :
Suivant acte sous seing privé en date du 8 janvier 2024, Madame [G] [F] a donné à bail à Monsieur [M] [Y] un logement situé 12 rue Jean-Paul Sartre - 44800 SAINT HERBLAIN.
Le 23 juin 2025, Madame [G] [F] a fait délivrer au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail et l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, le mettant en demeure d'avoir à régler la somme principale de 6765,26 euros au titre des loyers et charges échus et impayés.
Par acte de commissaire de justice du 10 décembre 2025, notifié au représentant de l'Etat dans le département le 11 décembre 2025, Madame [G] [F] a fait assigner Monsieur [M] [Y] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes, aux fins de constater l’acquisition de la clause résolutoire, d’ordonner son expulsion, de le condamner à verser la somme de 7699,03 euros au titre des loyers et charges dus au 4 août 2025, outre une indemnité d’occupation jusqu’à libération des lieux loués, ainsi que 765 euros au titre des dommages et intérêts (montant du dépôt de garantie), la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 6 mars 2026, lors de laquelle Madame [G] [F], représentée par son conseil, a réitéré les termes de son acte introductif d’instance, actualisant sa créance à la somme de 13014,37 euros selon décompte arrêté au 3 mars 2026. Elle s’est par ailleurs opposée à l’octroi au locataire de délais de paiement.
Monsieur [M] [Y], bien que régulièrement cité à étude, n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter à l’assignation pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
Le diagnostic social et financier, transmis par les services sociaux dans le temps du délibéré, mentionne que l’intéressé ne s’est pas présenté au rendez-vous fixé.
La décision a été mise en délibéré au 4 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de la demande :
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de loi n°89-462 du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été notifiée au préfet de Loire-Atlantique le 11 décembre 2025, soit dans le délai de six semaines au moins avant l’audience.
Dès lors, il y a lieu de déclarer recevable l'action aux fins de résiliation de bail.
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire :
Conformément aux dispositions de l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, et en vertu du commandement de payer qui est demeuré infructueux pendant plus de deux mois (délai visé dans le commandement), il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail en date du 8 janvier 2024 étaient réunies à la date du 24 août 2025.
Dès lors, Monsieur [M] [Y], occupant désormais le logement sans droit ni titre, devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourrait y être contraint au besoin avec l’assistance de la force publique, à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux en application des dispositions de l’article L.412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L 433-1 et L 433-2 du Code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [Y] sera par ailleurs condamné à payer à Madame [G] [F] une indemnité d’occupation d’un montant égal au dernier loyer, augmenté des charges, soit 800,71 euros par mois, et ce à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à son départ effectif des lieux.
Sur le montant des loyers, charges et indemnités d’occupation :
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus est une obligation essentielle du locataire, résultant tant des dispositions contractuelles du bail signé entre les parties que des dispositions de l'article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989.
En l’espèce, la créance principale de Madame [G] [F] est justifiée en son principe et son montant en vertu du contrat de bail.
Le décompte actualisé versé aux débats laisse apparaître un solde débiteur de 12824,33 euros au 3 mars 2026 - après déduction des frais de commandement de payer-, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Monsieur [M] [Y] n’a pas comparu pour contester le montant sollicité ou faire état de versements qui n’auraient pas été pris en considération.
En outre, en l'absence d'éléments produits sur la situation du locataire, et dès lors que le décompte laisse apparaître que le dernier règlement partiel est en date du mois de novembre 2024, il ne saurait être accordé d’office des délais de paiement à Monsieur [M] [Y], les conditions posées par l’article 24 de la loi du 06 juillet 1989 n’étant pas remplies.
En conséquence, Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à Madame [G] [F] la somme de 12824,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse.
Sur les dommages et intérêts :
Madame [G] [F], qui ne démontre pas l’existence d’un préjudice distinct du retard de paiement des loyers, sera déboutée de sa demande de dommages intérêts correspondant au montant du dépôt de garantie (765 euros).
Sur les mesures accessoires :
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [M] [Y], qui succombe, sera condamné aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer.
Par ailleurs, Monsieur [M] [Y] sera condamné à payer à Madame [G] [F], qui a dû recourir à la justice pour faire valoir ses droits, une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des Contentieux de la Protection, après débats en audience publique, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable l’action aux fins de résiliation de bail engagée par Madame [G] [F] à l’encontre de Monsieur [M] [Y] ;
CONSTATE, par l’effet de la clause résolutoire fondée sur le défaut de paiement des loyers, la résiliation, à la date du 24 août 2025, du contrat de bail conclu le 8 janvier 2024, portant sur le logement situé 12 rue Jean-Paul Sartre - 44800 SAINT HERBLAIN;
DIT que Monsieur [M] [Y] devra quitter et rendre libre de toute occupation les lieux loués, en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clefs ;
ORDONNE à défaut, l'expulsion de Monsieur [M] [Y] ainsi que celle de tous occupants de son chef, à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la signification d'un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec si nécessaire l'assistance de la force publique durant tout le temps des opérations jusqu'à libération complète des lieux ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [G] [F] les sommes suivantes :
- 12824,33 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation échus et impayés au 3 mars 2026, échéance du mois de mars 2026 incluse ;
- Une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges, soit la somme de 800,71 euros par mois, et ce à compter du mois d’avril 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux ;
RENVOIE la bailleresse aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution concernant le sort à réserver aux meubles ;
DEBOUTE Madame [G] [F] de sa demande de condamnation de Monsieur [M] [Y] à des dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] à payer à Madame [G] [F] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [Y] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Michel HORTAIS Pierre DUPIRE
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