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TJ 44109, 4 mai 2026, RG 26/00638


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Date
04/05/2026
Numéro
26/00638
Lieu / cour
tj44109
Chambre
JCPCIVIL
Type
other
Id
6a0cbcb0cdc6046d473aee63

Texte de la décision

7,582 caractères

Minute n° 2026 /

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES - PALAIS DE JUSTICE

JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION


JUGEMENT du 04 Mai 2026


DEMANDEUR :

Monsieur [O] [L]
39 rue La Rochejacquelein
85170 LES LUCS SUR BOULOGNE

représentée par Maître Adrien FLEURY, avocat au barreau de PARIS - P074

D'une part,

DÉFENDERESSES :

Madame [K] [P]
10 Place du Général de Gaulle
44650 LEGÉ

non comparante

Madame [X] [H]
1 Kerchevalier
56190 NOYAL MUZILLAC

non comparante

D'autre part,

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Pierre DUPIRE
GREFFIER : Aurélien PARES lors des débats et Michel HORTAIS lors du prononcé

PROCEDURE :

date de la première évocation : 06 mars 2026
date des débats : 06 mars 2026
délibéré au : 04 mai 2026

RG N° RG 26/00638 - N° Portalis DBYS-W-B7K-OMXC

COPIES AUX PARTIES LE :
CE + CCC à Maître Adrien FLEURY
CCC à Madame [K] [P] + Madame [X] [H]
Copie dossier

EXPOSÉ DU LITIGE :

Suivant acte sous seing privé du 10 août 2022, Monsieur [O] [L] a donné à bail à Madame [K] [P] et Madame [X] [H] un appartement meublé situé 10 place du général Charette - 44650 LEGE moyennant un loyer mensuel de 700 euros, charges comprises, avec un dépôt de garantie de 690 euros (montant du loyer).

Un état des lieux a été établi contradictoirement entre les parties lors de l’entrée dans les lieux le 10 août 2022.

Suite à la délivrance d’un congé en date du 15 janvier 2024, Madame [K] [P] et Madame [X] [H] ont quitté les lieux.

Un état des lieux de sortie a été établi le 15 février 2024 en présence de Madame [X] [H].

Après une vaine tentative de conciliation, par acte de commissaire de justice en date du 16 février 2026, Monsieur [O] [L] a fait assigner Madame [K] [P] et Madame [X] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NANTES aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement des sommes suivantes :

1350 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 15 février 2024 ;
1027,49 euros au titre des réparations locatives,
2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,

L’affaire a été retenue et plaidée à l’audience du juge chargée des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nantes du 6 mars 2026.

À cette audience, Monsieur [O] [L], représenté par son conseil, a maintenu ses demandes.

Madame [K] [P] et Madame [X] [H], bien que régulièrement cités, respectivement selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile et à étude, n’ont pas comparu.

Pour un plus ample exposé des faits, des moyens et des prétentions des parties, il convient de se reporter aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de Procédure Civile.

A l’issue de l’audience, le juge chargé des contentieux de la protection a avisé les parties que le prononcé du jugement aura lieu le 4 mai 2026, par la mise à disposition de la décision au greffe du tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article 1353 du code civil énonce que “celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le payement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation”.

1 – Sur les loyers impayés :

L’article 7 a) de la loi du 6 juillet 1989 dispose que “le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus”.

En l'espèce, la créance du bailleur est fondée en son principe en vertu du contrat de bail du 1er septembre 2022.

Il n'est pas contesté que Madame [K] [P] et Madame [X] [H] sont redevables de la somme de 1350 euros selon décompte arrêté au 15 février 2024.

Madame [K] [P] et Madame [X] [H] seront donc condamnés à verser la somme de 1350 euros au titre des loyers impayés, et ce, sans solidarité, à défaut d’une telle clause dans le contrat.

2 - Sur les dégradations et les réparations locatives :

En vertu des articles 7 a), 7 c) et 7 d) de la loi du 6 juillet 1989, le preneur est tenu de payer les loyers et les charges récupérables aux termes convenus, de répondre des dégradations ou des pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement et les menues réparations, ainsi que les réparations locatives définies par le décret n° 87-712 du 26 août 1987.

Ce décret précise que « sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant, et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables auxdites réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif » et notamment celles énumérées en annexe du décret.

Il ressort des dispositions précitées que le locataire est tenu de l’entretien courant du logement et des menues réparations. Il est exonéré de la détérioration due à la vétusté, dès lors qu’il a fait un usage normal des lieux loués.

En l’espèce, Monsieur [O] [L] réclame la somme de 627,49 euros qui correspond au coût des matériaux utilisés pour la remise en état du logement, outre 400 euros de main d’œuvre pour 20 heures de travaux réalisés par ses soins.

Il produit un ensemble de factures auprès d’établissements de bricolage en date des mois de mars et avril 2024, ainsi que des photographies du logement avant et après les travaux.

L’état des lieux de sortie, établi contradictoirement sur le même document que l’état des lieux d’entrée, mentionne en conclusion que le bien « est en mauvais état avec de nombreux travaux à réaliser », avec des odeurs de « pipi de chat et de merde de chien ». Par ailleurs, si la colonne correspondant à l’état d’entrée indique globalement un « très bon état », ou à défaut un « bon état » de l’ensemble des pièces, la colonne « sortie » signale un « mauvais état », aussi bien pour les murs, le sol et les plafonds.

Dès lors, le montant sollicité par Monsieur [O] [L], contraint de réaliser les travaux lui-même pour limiter leur coût, apparaît conforme aux dégradations constatées et la nécessité de procéder à un nettoyage complet du logement.

Dans ces conditions, il convient de faire droit à sa demande et de condamner Madame [K] [P] et Madame [X] [H] à lui verser la somme de 1027,49 euros au titre des réparations locatives, et ce, sans solidarité, à défaut d’une telle clause prévue au contrat.

3 - Sur les autres demandes :

Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [K] [P] et Madame [X] [H], qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

L’équité commande également de les condamner in solidum au paiement de la somme de 500 euros à Monsieur [O] [L] en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

Le juge chargé des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort,

CONDAMNE Madame [K] [P] et Madame [X] [H] à verser les sommes suivantes à Monsieur [O] [L] :

1350 euros au titre des loyers impayés,
1027,49 euros au titre des réparations locatives ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [P] et Madame [X] [H] aux dépens ;

CONDAMNE in solidum Madame [K] [P] et Madame [X] [H] à verser la somme de 500 euros à Monsieur [O] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.

LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

Michel HORTAIS Pierre DUPIRE

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