TJ 06088, 6 mai 2026, RG 26/00521
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
Service de proximité
ORDONNANCE DE REFERE
du 06 Mai 2026
Minute n°
[Z], [Z], [Z], [Z] c/ [Q]
DU 06 Mai 2026
N° RG 26/00521 - N° Portalis DBWR-W-B7K-RB3J
- Exécutoire le :
à Me BAUDIN Thierry
- copie certifiée conforme le:
à Madame [I] [Q]
DEMANDEURS:
Monsieur [M] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
Madame [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
Monsieur [S] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
Monsieur [D] [Z]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représenté par Me BAUDIN Thierry, avocat au barreau de Nice, substitué par Me DE MOL Marie-Madeleine, avocat au barreau de Nice
DEFENDERESSE:
Madame [I] [Q]
LE FIGHIERA CESSOLE
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA JURIDICTION:
Lors des débats et du délibéré :
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION :
Monsieur Jacques PERRONE, Magistrat honoraire, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Nice, assisté lors des débats par Madame Nadia GALLO, Greffier et lors de la mise à disposition par Madame Nadia GALLO, greffier qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience publique du 23 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que la décision sera rendue par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
DECISION : ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe le 06 Mai 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 7 septembre 2020, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z], ont consenti à Mme [I] [Q] un bail portant sur un local à usage d'habitation situé à [Localité 5] ;
Par acte de commissaire de justice du 10 octobre 2025, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] ont fait signifier à Mme [I] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2729,63 € au titre des loyers et charges impayés ;
Suivant acte de commissaire de justice en date du 13 janvier 2026, les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] ont fait assigner Mme [I] [Q] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de NICE statuant en référé aux fins de voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire ;
- ordonner l'expulsion de Mme [I] [Q] ainsi que tous les occupants de son chef du logement avec au besoin l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
- condamner Mme [I] [Q], au paiement des sommes provisionnelles suivantes:
• 4063,28 € au titre de l'arriéré de loyers et des charges ,
• une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel, charges comprises jusqu'à la libération effective des lieux loués,
• 1000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
• les entiers dépens,
Cette assignation a été notifiée à la Préfecture des Alpes-Maritimes le 14 janvier 2026.
A l’audience le demandeur se désiste de sa demande principale et maintient celles formées au titre de l’article 700 et des dépens ;
Mme [I] [Q] valablement assignée n’a pas comparu à l’audience ;
Il est expressément référé aux conclusions récapitulatives pour un plus ample exposé du litige, des moyens et prétentions respectives des parties, conformément aux dispositions de l'article 446-1 et 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Il n'est pas contesté que le contrat qui a été conclu entre les parties concerne le louage d’immeuble à usage d'habitation principale. Il est soumis aux principes issus de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 modifiée dont les dispositions du Titre I sont d’ordre public et doivent donc être appliquées d’office par le juge.
-Sur la notification au préfet :
L'article 24-III de la loi du 6 juillet 1989 modifiée dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'État dans le département, au moins six semaines avant l'audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l'espèce, l'assignation a été dénoncée au préfet le 14 janvier 2026, soit plus de 6 semaines avant la première audience .
La demande formée par les Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] est donc recevable.
Sur les demandes principales :
Attendu qu’il sera donné acte au demandeur de son désistement de la demande principale ;
Qu’il sera cependant alloué la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, le syndicat ayant dû ester en justice du fait de la tardivité du défendeur à payer ses loyers ;
Que le défendeur sera condamné aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
DONNE ACTE au bailleur de son désistement de la demande principale ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] à payer aux Consorts [M], [H],[S] et [D] [Z] la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [I] [Q] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront notamment le coût des commandements de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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