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TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00264


Vérifier : TJ 95500, 19 mai 2026, RG 26/00264 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/05/2026
Numéro
26/00264
Lieu / cour
tj95500
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a0cbe82cdc6046d473b0e9c

Texte de la décision

10,379 caractères

DU 19 Mai 2026 Minute numéro :

N° RG 26/00264 - N° Portalis DB3U-W-B7K-PCLO

Code NAC : 72A
S.E.L.A.R.L. CABINET [B]
C/
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES [Adresse 1]
S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

---===ooo§ooo===---

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

---===ooo§ooo===---

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ EXPERTISE JUDICIAIRE

LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, juge

LA GREFFIERE : Isabelle PAYET

LES PARTIES :

DEMANDEUR

S.E.L.A.R.L. CABINET [B], dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Adrien DESSAUVE, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 171,

DÉFENDEURS

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic IMMO DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

représentée par Maître Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 183

S.A.S. IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître Emilie VAN HEULE de la SCP EVODROIT, avocats au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 13, et Me Agathe CORDELIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P399

***ooo§ooo***

Débats tenus à l’audience du 14 avril 2026
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 19 Mai 2026

***ooo§ooo***

Par exploit en date du 11 février 2026, le Cabinet [B] a fait assigner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2], représenté par son syndic, IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE et la société IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE, au visa notamment l’article 835 du code de procédure civile aux fins de voir :

- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Immo de France Paris Île-de-France, en sa qualité de syndic, à verser au Cabinet [B] une provision de 53 170 euros avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir et anatocisme,
- ENJOINDRE au Syndicat des copropriétaires à réaliser les travaux d’étanchéité des murs de façade et pignons entourant les locaux du Cabinet [B], l’entretien et la réparation des canalisations d’évacuation sous astreinte de 300 euros par jour durant 60 jours et ce,15 jours après signification de l’ordonnance de référé
- SE RESERVER la liquidation de l’astreinte à ce Tribunal,
- CONDAMNER solidairement le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 1] et la société Immo de France Paris Île-de-France, en sa qualité de syndic, à verser au Cabinet [B] la somme de 3 600 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens,

A l’audience, le Cabinet [B] a fait valoir qu’il abandonnait l’ensemble de ses demandes initiales et sollicite que soit ordonnée une expertise afin d’examiner notamment la cause des désordres allégués ;

Les défendeurs, qui font valoir qu’ils n’ont pas reçu d’instructions de leurs clients sur cette demande d’expertise, s’en rapportent ;

Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;

MOTIFS DE LA DECISION

En vertu de l’article 145 du code de procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé” ;

En l’état des arguments développés par les parties comparantes et au vu des documents produits, le motif légitime prévu par l’article 145 du Code de procédure civile est établi ; la mesure d’instruction sollicitée doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif ci-après ;

Les défendeurs ne peuvent être qualifiés de parties perdantes et il y aura lieu en conséquence de débouter le Cabinet [B] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de mettre les dépens à sa charge ;

Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge des défendeurs le montant des frais irrépétibles et il y aura lieu en conséquence de rejeter leur demande à ce titre ;

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

ORDONNONS une mesure d’expertise et désignons en qualité d’expert :
M [N] [C]
[Adresse 5]
[Localité 2]

lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,

avec pour mission de :

- Convoquer les parties, au besoin par télécopie ou par courrier électronique avec demande d’avis de réception, en adressant copie par lettre simple aux avocats des parties ;

- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;

- Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;

- Se rendre sur les lieux en présence des parties ou celles-ci dûment appelées ;

- Relever et décrire les désordres expressément mentionnés par le Cabinet [B] dans l’assignation et affectant l'immeuble litigieux et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;

- En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables, et dans quelles proportions ;

- Indiquer les conséquences de ces désordres quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;

- Donner son avis sur les solutions appropriées pour y remédier, telles que proposées par les parties; évaluer le coût des travaux utiles à l’aide de devis d’entreprises fournis par les parties ;

- Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée ;

- Rapporter toutes autres constatations utiles à l'examen des prétentions des parties ;

- En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, autorisons le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, sous la direction du maître d’oeuvre et par des entreprises qualifiées de son choix, les travaux estimés indispensables par l’expert qui, dans ce cas, déposera un pré-rapport précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;

DONNONS à l’expert mission de concilier les parties, sous réserve de leur accord ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, autant que possible, dématérialiser les opérations d’expertise en utilisant OPALEXE, et qu’il déposera son rapport dans le délai de 12 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties) ;

DISONS que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

DISONS que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

DISONS que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

DÉSIGNONS le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;

DISONS que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

FIXONS à la somme de 3 600 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par le Cabinet [B] entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de 2 mois à compter de la présente ordonnance, sans autre avis ;

DISONS que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

DISONS que dans les 2 mois à compter de sa désignation l’expert indiquera le montant de sa rémunération définitive prévisible afin que soit éventuellement ordonnée une provision complémentaire dans les conditions de l’article 280 du Code de Procédure Civile ;

DISONS qu’en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;

REJETONS la demande du Cabinet [B], du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 2] et de la société IMMO DE FRANCE PARIS ÎLE-DE-FRANCE sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de la partie demanderesse.

Et l’ordonnance est signée par le président et la greffière.

La Greffière, Le Président,

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