TJ 62160, 12 mai 2026, RG 25/01856
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Texte de la décision
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
RENDU LE DOUZE MAI DEUX MIL VINGT SIX
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01856 - N° Portalis DBZ3-W-B7J-[Immatriculation 1]
Le 12 mai 2026
DEMANDEUR
M. [S], [K] [P]
né le 01 Août 1983 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Elodie ALTAZIN, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [F] [U]
née le 25 Décembre 1963 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David DEHARBE, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Jennifer IVART, désigné(e) en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 812 du Code de procédure civile.
assisté de M. Kevin PAVY, Greffier.
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 10 mars 2026.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 12 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte notarié en date du 16 mars 2005, passé devant Me [O], notaire à Desvres, Mme [F] [U], propriétaire de la parcelle cadastrée AL numéro [Cadastre 1], fonds servant, a concédé une servitude de passage au profit de la SCI Immobilière desvroise, propriétaire de la parcelle cadastrée AL numéro [Cadastre 2], fonds dominant.
Par ce même acte notarié, M. [S] [P] a acquis de la SCI Immobilière desvroise la parcelle cadastrée AL numéro [Cadastre 2], fonds dominant, précitée.
Au mois d’octobre 2023, Mme [U] a fait installer une clôture composée de blocs de béton et d’un portail coulissant afin de délimiter une partie du passage consenti.
Affirmant que cette clôture faisait obstacle à l’exercice de la servitude conventionnelle, et à défaut d’une issue amiable, M. [P] a fait assigner Mme [U] devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 17 avril 2025 aux fins de faire juger régulière la servitude de passage dont il se prévaut et voir la partie défenderesse condamnée à retirer sa clôture.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 5 décembre 2025, M. [P] demande au tribunal de bien vouloir :
débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes,dire régulière la servitude conventionnelle de passage dont il bénéficie sur la parcelle cadastrée AL numéro [Cadastre 1] appartenant à Mme [U],condamner Mme [U] à retirer sa clôture apposée en limite de la parcelle AL numéro [Cadastre 1] sous astreinte journalière de 50 euros à compter de la signification du jugement à intervenir,condamner Mme [U] au paiement de la somme de 2 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,condamner Mme [U] aux dépens.M. [P] rappelle que Mme [U] lui a consenti une servitude de passage repris dans un titre de propriété lequel revêt force exécutoire. Il indique que Mme [U] a signé l’acte notarié, attestant du fait qu’elle avait connaissance des conditions d’exercice de la servitude conventionnelle.
Concernant sa demande de condamnation de Mme [U] au retrait de la clôture litigieuse, M. [P] invoque les dispositions des articles 701 et 686 du code civil. Il affirme que l’installation fait obstacle à son droit de passage en ce qu’elle réduit la bande de terrain constituant la servitude de passage entre leurs parcelles respectives, atteignant une largeur en-deçà de celle consentie dans l’acte notarié, en particulier au niveau du virage. Il précise que, dans ces conditions, l’accès à sa propriété est dorénavant inadapté et incompatible avec une conduite sécurisée et fluide, en particulier pour les véhicules imposants, notamment ceux des services de secours, ce qui a été par ailleurs à l’origine de l’accrochage d’un véhicule de livraison. Il fait également valoir le non-respect de l’article 11 du règlement UAb et PLUi par Mme [U] compte-tenu du fait que la clôture est composée de plaques de béton en violation de la réglementation d’urbanisme.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 7 octobre 2025, Mme [U] demande au juge de bien vouloir :
juger n’y avoir lieu à statuer sur la demande de « juger régulière la servitude »débouter M. [P] de ses demandes de condamnations,à titre reconventionnelcondamner M. [P] à lui verser la somme de 2 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. [P] aux dépens.Mme [U] soutient que le propriétaire d’un fonds grevé d’une servitude de passage conserve le droit de se clore à condition de ne pas porter atteinte au droit de passage des tiers et ne pas en rendre l’exercice plus incommode. Elle fait valoir qu’aucune entrave ni restriction à l’exercice de la servitude n’est démontrée. Elle ajoute que selon l’acte notarié, il n’existe aucun droit à cinq mètres de largeur. Elle soutient également que l’acte ne prévoit pas la possibilité du passage du véhicule de secours, qui reste possible au demeurant compte-tenu des véhicules tels que des dépanneuses ou des fourgons de la poste qui y manœuvrent sans difficulté.
La clôture a été ordonnée à la date du 11 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de remarquer que le lien familial des deux parties (mère et fils) implique l’existence d’une dimension affective au présent litige dont les causes ne sont pas connues du tribunal mais qui expliquent nécessairement au moins en partie l’existence de la présente procédure.
Il convient en outre d’indiquer que la demande de M. [P] tendant à dire et juger régulière la servitude apparaît sans portée contentieuse dès lors que le titre suffit à constater son existence, ce qui n’est pas contesté par les parties.
***
Aux termes de l’article 686 du code civil, il est permis aux propriétaires d'établir sur leurs propriétés, ou en faveur de leurs propriétés, telles servitudes que bon leur semble, pourvu néanmoins que les services établis ne soient imposés ni à la personne, ni en faveur de la personne, mais seulement à un fonds et pour un fonds, et pourvu que ces services n'aient d'ailleurs rien de contraire à l'ordre public. L'usage et l'étendue des servitudes ainsi établies se règlent par le titre qui les constitue.
Aux termes de l’article 647 du code civil, tout propriétaire peut clore son héritage, sauf l’exception portée en l’article 682.
Selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l’usage ou à le rendre plus incommode.
L’appréciation du respect de l’usage et de la commodité de la servitude par le propriétaire du fonds débiteur relève du pouvoir souverain des juges du fond et s’apprécie en considération des données de l’espèce et eu égard aux éléments de preuve apportés par les parties.
Il ressort de l’acte notarié en date du 16 mars 2005 que Mme [U], propriétaire du fonds servant cadastré section AL n° [Cadastre 1], a constitué au profit de la SCI Immobilière desvroise, alors propriétaire du fonds dominant cadastré section AL n° [Cadastre 2], « à titre de servitude réelle et perpétuelle », un droit de passage devant s’exercer « en tout temps, à toute heure, de jour comme de nuit, à pied, en voiture, avec tous instruments de jardinage », sur une bande de terrain « actuellement en nature de terre, de cinq mètres de largeur environ, et cinquante mètres de longueur environ, soit une emprise au sol de deux cent cinquante mètres carré environ, le tout en forme de L ainsi qu’il est indiqué sous teinte rose à la reproduction du plan cadastral annexé » ; Mme [U] s’engageant à « ne procéder à aucune construction, dépôts ou autres qui pourraient obstruer ledit passage et à maintenir à tous moment le libre accès à celui-ci ».
La difficulté soumise au tribunal provient du fait que Mme [U] a installé courant 2023 une clôture composée de blocs de béton ainsi qu’un portail coulissant le long du passage, dans le prolongement du pignon de sa maison, au niveau de l’angle du L, après le tournant dudit passage. Entre cette nouvelle clôture et celle lui faisant face, la largeur, reprise par le constat de commissaire de justice versé aux débats par M. [P], est inférieure à 5 mètres : 4,48 mètres (au niveau du point C à droite du portail). Il ressort également de la disposition des lieux que le portail ainsi que le mur en béton se situent à un endroit critique dès lors que les véhicules qui tournent à droite doivent nécessairement réaliser une manœuvre au niveau de l’angle droit.
Il conviendra néanmoins de remarquer que l’acte n’impose pas une dimension ferme et précise du « L » préférant utiliser le terme « environ ». Il est d’ailleurs établi que dès 2005, à l’époque de la construction des immeubles d’habitation, le passage s’est révélé à plusieurs endroits, plus étroit que les cinq mètres de largeur de référence. Par exemple, au niveau du pignon de la maison de Mme [U], il est relevé une largeur de 3,80 mètres entre ce dernier et la clôture lui faisant face. De même à l’angle de la palissade en bois, à l’extrémité du passage, la largeur est de 3,99 mètres.
Dans ces circonstances, le fait que la largeur au niveau du nouveau portail soit de moins de cinq mètres ne constitue pas, par principe, une violation des termes de la servitude prévue dans l’acte notarié. Elle ne doit en revanche pas rendre moins commode le passage au tournant. La preuve de cette incommodité ou de la diminution de l’usage incombe à M. [P].
A l’appui de sa demande, M. [P] se borne à verser aux débats le constat d’huissier du 25 novembre 2024 reprenant simplement les dimensions actuelles à différents endroits du passage. Il affirme que des véhicules de type fourgon (camion de la poste et des pompiers) ont eu des difficultés au passage de l’angle. Il reste que les deux seules photographies versées aux débats des véhicules à l’arrêt dans le chemin sont insuffisantes à elles seules à corroborer ses dires. L’attestation des services de secours ne reprend pas cette difficulté mais se borne à indiquer qu’une intervention des pompiers a bien eu lieu courant octobre 2024.
Au contraire, Mme [U] verse aux débats un procès-verbal de commissaire de justice du 11 juin 2025 aux termes duquel il a été constaté que des véhicules automobiles peuvent circuler sans entrave : « il n’y a aucune difficulté pour tourner avec un véhicule au niveau de l’angle de la servitude » (même avec une Mercedes break).
Il conviendra également de remarquer que le portail et le mur litigieux ont été posés en retrait du pignon permettant ainsi le passage, et que le commissaire de justice a utilement procédé à la mesure suivante : « je procède à une prise de mesure d’une distance de cinq mètres au niveau du poteau béton droit situé à l’opposé du portail [U] vers la propriété [U] ». Il en est ressorti que « pour disposer de 5 mètres de largeur, il est nécessaire d’entrer sur le terrain [U] au-delà du portail de telle sorte que cette zone d’empiètement se trouverait devant la première fenêtre de la maison » ; et qu’en conséquence la prise très large du virage par les véhicules qui disposeraient des cinq mètres allégués, reviendrait en réalité à empiéter sur le terrain de Mme [U], devant sa façade.
M. [P] ne saurait utilement relever que le mur limitatif en béton ne respecte pas les règles d’urbanisme du secteur de [Localité 3] et que cette violation justifie la démolition de l’ouvrage dès lors qu’il ne justifie pas que ses intérêts seraient lésés, précision faite qu’il a été décidé plus avant qu’aucune violation de la servitude conventionnelle n’était établie.
Il ressort de l’ensemble des éléments qui précèdent que la demande formée par M. [P] tendant à voir condamner Mme [U] à retirer sa clôture installée en 2023 sera rejetée faute pour lui de rapporter la preuve d’une incommodité ou d’une diminution de l’usage de la servitude.
L’issue du litige implique de condamner M. [P] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe : DEBOUTE M. [S] [P] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de Mme [F] [U] ; CONDAMNE M. [S] [P] aux entiers dépens ; CONDAMNE M. [S] [P] à verser à Mme [F] [U] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
EN CONSEQUENCE
la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice sur ce requis de mettre la présente décision à exécution : Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main; A tous les commandants et officiers de la force publique d'y prêter la main forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente décision a été signée par le Président et le greffier.
Le Greffier, Le Président,
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