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TJ 62160, 19 mai 2026, RG 26/01900


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Date
19/05/2026
Numéro
26/01900
Lieu / cour
tj62160
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a0cc078cdc6046d473b2e6d

Texte de la décision

5,757 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER

ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

Appel des causes le 19 Mai 2026 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 26/01900 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STI

Nous, Madame PIROTTE Carole, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assistée de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;

Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;

En présence de [D] [A], interprète en langue arabe, serment préalablement prêté ;

En présence de Maître [P] [I] représentant M. [T] DU [L] ;

Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;

Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Monsieur [F] [B]
de nationalité Yéménite
né le 10 Août 2004 à [Localité 1] (YEMEN), a fait l’objet :

d’un arrêté de remise aux autorités grecques ainsi que son placement en rétention administrative pour quatre-vingt seize heures, prononcé le 13 mai 2026 par M. [Y], qui lui a été notifié le 13 mai 2026 à 15h40

Vu la requête de Monsieur [F] [B] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 16 mai 2026 réceptionnée par le greffe du juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers le 16 mai 2026 à 14h57 ;

Par requête du 17 Mai 2026 reçue au greffe à 14h07, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre-vingt-seize heures, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.

En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Arnaud LEROY, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.

L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. Je veux aller en Angleterre de façon régulière. On m’a dit que pour remplir les conditions, il fallait être sur le territoire français. Tout ce que je voulais c’est arriver d’une façon régulière. Je suis arrivé avec mon passeport. Je suis arrivé en France de manière régulière. J’ai pris un billet de train. J’ai toujours tout fait de manière régulière dans ma vie.

Me [R] [S] entendu en ses observations : je n’ai pas relevé d’irrégularité de procédure. Je ne soutiens pas le recours déposé.

L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; constate que le recours en annulation n’est pas soutenu et je sollicite la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2].

MOTIFS

Conformément au droit communautaire, en l’absence de moyen soulevé dans le cadre d’un recours déposé en application de l’article L 741-10 du Ceseda, aucun moyen susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.

Il résulte des éléments de la procédure que Monsieur [B] est en possession de son passeport original grec en cours de validité ; qu’une demande de routing a été transmise au pôle central d’éloignement le 14 mai 2026.

La préfecture du Nord a donc effectué les diligences qui lui incombent en application de l’article L 741-3 du CESEDA.

La procédure est régulière. L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.

Eu égard aux nécessités invoquées par M. [T] [M], il convient de constater que le recours en annulation formé par l’intéressé n’est pas soutenu et d’accorder la prolongation demandée.

PAR CES MOTIFS

PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°26/01899

CONSTATONS que le recours en annulation de Monsieur [F] [B] n’est pas soutenu

AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [F] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre-vingt-seize heures fixé à l’article L 742-1 du CESEDA

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 1] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.

L’avocat de la Préfecture, L’Avocat,

Le Greffier, Le Juge,

décision rendue à 11h22
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. [T] [M]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 26/01900 - N° Portalis DBZ3-W-B7K-76STI

Décision notifiée à ...h...

L’intéressé, L’interprète,

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