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tj Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal source api

TJ 80021, 19 mai 2026, RG 24/01607


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Date
19/05/2026
Numéro
24/01607
Lieu / cour
tj80021
Chambre
4 Ch. Cab 3 (ch famille)
Type
other
Id
6a0cc2bfcdc6046d473b651c

Texte de la décision

6,990 caractères

JUGEMENT

DU : 19 Mai 2026


JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

Cabinet 3

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

AFFAIRE

[M]
C/
[E]

Répertoire Général

N° RG 24/01607 - N° Portalis DB26-W-B7I-H5DZ


Expédition exécutoire le :

à :

à :

Expédition le :

à :

à :

à : Expert

à : Enquêteur Social

à :

Notification le :

A.R. le :

IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire

le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS


J U G E M E N T
du
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX


Dans l'affaire opposant :

Madame [X] [G] [Z] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Représenté par Me Justine LOPES avocat au barreau d’AMIENS, avocat postulant et par Me Fabien FUSILLIER, avocat au barreau de Saint-Omer, avocat plaidant

DEMANDEUR

- A -

Monsieur [L] [S] [E]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]

Représenté par Me François REGNIER avocat au barreau d’AMIENS

DÉFENDEUR

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 devant :

- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :

Vu l’assignation du 22 mai 2024 ;

Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 24 septembre 2024 ;

Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
[X] [M], née le [Date naissance 1] 1976 à [Localité 1] (80), [L] [E], né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 3] (62) ;
mariés le [Date mariage 1] 2001 à [Localité 1] (80) ;

Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 5] ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ;

Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;

Constate la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;

Déboute [X] [M] de sa demande tendant à voir les véhicules attribués à [L] [E] ;

Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ;

Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 14 septembre 2023 ;
Condamne [L] [E] à payer à [X] [M] la somme de 25.000 € (VINGT-CINQ-MILLE EUROS) à titre de prestation compensatoire en capital ;
Ordonne l’exécution provisoire des dispositions relatives à la prestation compensatoire ;

Concernant l’enfant majeur [H]

Condamne [L] [E] à la somme de 800 € (HUIT CENTS EUROS) par mois au titre de la contribution à l'entretien et l’éducation ;

Dit que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;

Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;

Dit que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;

Dit que cette contribution sera indexée à l'initiative de, chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :

Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)

(pour consulter l'indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)

Dit que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;

Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;

Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;

Rappelle également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :

–
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ;
Rappelle que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant à la contribution alimentaire ;

Condamne [X] [M] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;

Déboute [X] [M] de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile ;

Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;

Dit que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;

Dit que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.

Le greffier Le juge aux affaires familiales
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE

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