TJ 80021, 19 mai 2026, RG 26/00496
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[R]
C/
[X]
Répertoire Général
N° RG 26/00496 - N° Portalis DB26-W-B7K-IVOH
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [J] [F] [C] [R] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (VAL-D’OISE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Virginie BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [I] [O] [X]
né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (SOMME)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représenté par Me Christophe HEMBERT avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l’assignation en divorce en date du 06 février 2026 ;
VU les articles 237 et 238 du Code civil et les articles 1126 et 1127 du Code de procédure civile ;
PRONONCE le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 20 septembre 2008 par l’Officier d’état civil de [Localité 5] (80), ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [J] [R] née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 1] (95) ;
- [I] [X] né le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3] (80);
HOMOLOGUE l’acte notarié dressé par Maître [M] [Y], notaire à [Localité 6] (80), le 19 septembre 2025 et signé par chacune des parties lesquelles ont consenti par ce biais au partage définitif de la totalité des éléments d’actifs et passifs communs ;
REPORTE la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens au 05 juin 2025 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
DÉBOUTE les parties de leur demande relative à l’attribution du véhicule à [J] [R] ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du code civil ;
Concernant les enfants
CONSTATE que l’autorité parentale sera exercée conjointement par [J] [R] et [I] [X] à l’égard des enfants mineurs [A] et [B] ;
FIXE la résidence des enfants mineurs au domicile de la mère [J] [R] ;
DIT que [I] [X] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l’enfant [A], qui s'exercera à la libre convenance des parties ;
DIT que [I] [X] bénéficiera d'un droit d'accueil à l'égard de l’enfant [B], à son domicile, qui s'exercera à l'amiable ou à défaut d'accord, de la façon suivante :
• En dehors des périodes de vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures,
• Durant les périodes de vacances scolaires : première moitié les années paires, seconde moitié les années impaires ;
DIT que dans tous les cas, [I] [X] devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou faire ramener par une personne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de résidence de [J] [R] ;
PRECISE que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d'hébergement s'étendra à ce jour férié ;
PRECISE que les périodes de vacances scolaires retenues pour l'exercice du droit de visite et d'hébergement sont celles de l'académie dans laquelle les enfants sont scolarisés ;
DIT qu'à défaut d'accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit d'accueil n'a pas exercé ce droit dans l'heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée ;
DIT qu'en tout état de cause, les enfants passeront le jour de la fête des pères chez le père et le jour de la fête des mères chez la mère, du matin 10 heures au soir 18 heures ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code pénal) ;
CONDAMNE [I] [X] à la somme de 200 € (DEUX CENTS EUROS) par mois et par enfant au titre de la contribution à l'entretien et l’éducation soit la somme totale mensuelle de 400 € (QUATRE CENTS EUROS), à compter de l’assignation en divorce ;
DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ;
DIT que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 10 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité ;
DIT que cette contribution restera due pour les enfants majeurs tant qu’ils poursuivront des études ou seront à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’ils ne peuvent subvenir à leurs besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de [I] [X], chaque année le 1er mai, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d'origine paru au jour du présent jugement)
(pour consulter l'indice :
https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ;
Dit qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ;
RAPPELLE qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes :
saisie-arrêt entre les mains d'un tiers ;autres saisies ;paiement direct entre les mains de l'employeur ;recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ;
RAPPELLE également qu'en cas de défaillance le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal :
à titre de peines principales : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 € d’amende ; à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de plein droit quant aux modalités d'exercice de l’autorité parentale et quant à la contribution alimentaire ;
CONSTATE l’accord des parties pour régler par moitié les frais scolaires, extrascolaires, médicaux non remboursés concernant les enfants [A] et [B], sur accord préalable et sur justificatif ; et au besoin les Y CONDAMNE chacun pour sa part ;
CONDAMNE [J] [R] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe aux parties par courrier recommandé avec accusé de réception.
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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