TJ 80021, 19 mai 2026, RG 25/01193
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Texte de la décision
JUGEMENT
DU : 19 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet 3
Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[Y]
C/
[A]
Répertoire Général
N° RG 25/01193 - N° Portalis DB26-W-B7J-IILH
Expédition exécutoire le :
à :
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Expédition le :
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à : Expert
à : Enquêteur Social
à :
Notification le :
A.R. le :
IFPA
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS
J U G E M E N T
du
DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT SIX
Dans l'affaire opposant :
Madame [V] [B] [I] [Y] épouse [A]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Emmanuel NDOUNKEU avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDEUR
- A -
Monsieur [M] [C] [G] [A]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (SOMME)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par la SELARL DELAHOUSSE ET ASSOCIÉS avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D'AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 07 Avril 2026 devant :
- Nathalie LEFEBVRE Vice-Présidente, juge aux affaires Familiales assistée de
- Isaline LAFITTE, cadre-greffier.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au greffe :
VU l'assignation en divorce en date du 11 avril 2025 ;
VU les articles 242, 245 et 246 du code civil ;
PRONONCE le divorce des époux aux torts exclusifs de [M] [A] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l'objet d'une mention en marge de l'acte de mariage des époux dressé le 10 mai 2014 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (80) ainsi qu'en marge de l'acte de naissance de chacun d'eux, nés respectivement :
- [V] [Y], le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 1] (80)
- [M] [A], le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 1] (80) ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu'à défaut d'y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DIT que la date des effets du jugement dans les rapports entre époux pour ce qui concerne leurs biens sera reportée au 21 juin 2024 ;
RAPPELLE que chacun des époux perd l'usage du nom de son conjoint après le prononcé du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DEBOUTE [V] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ;
DEBOUTE [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’article 266 du Code civil ;
DEBOUTE [M] [A] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [A] à verser à [V] [Y] 4.800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE [M] [A] aux entiers dépens et le cas échéant conformément aux dispositions relatives à l’aide juridictionnelle ;
ACCORDE à Maître [R] [Q] le bénéficie des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DIT que le jugement sera préalablement porté à la connaissance des représentants des parties par remise d'une copie de la décision par le greffe ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
La présente décision a été signée par le juge aux affaires familiales et par le greffier,
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Isaline LAFITTE Nathalie LEFEBVRE
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