TJ 84007, 20 avr. 2026, RG 26/00024
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 26/00024 - N° Portalis DB3F-W-B7K-KJVI
Minute N° :
JUGEMENT DU 20 Avril 2026
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DEMANDEUR(S) :
CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS société coopérative de crédit à capital variable et à responsabilité statutairement limitée régie par les articles L.511-1 et suivants du Code monétaire et financier, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de BEAUVAIS sous le numéro 306 446 501 et à l’ORIAS sous le numéro 07003758, ayant son siège social sis [Adresse 1] – 60000 BEAUVAIS prise en la personne de son représentant légal agissant poursuites et diligences ès qualité au dit siège,
Activité :
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me François-Xavier WIBAULT, avocat au barreau d’ARRAS substitué par Me Jean-christophe TIXADOR, avocat au barreau D’AVIGNON
DEFENDEUR(S) :
Monsieur [K] [S]
né le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Mme Meggan DELACROIX-ROHART, Juge,
assisté(e) de Madame Agnès RANC, Greffier, lors des débats et de Madame Hélène PRETCEILLE, Greffier, lors du délibéré
DEBATS : 17/2/26
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 18 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a consenti à [K] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un crédit renouvelable d’un montant de 700,00 euros.
[K] [S] a utilisé à quatre reprises ce crédit :
- Le 18 mars 2024 pour un montant de 500,00 euros,
- Le 21 mars 2024 pour un montant de 400,00 euros,
- Le 10 juin 2024 pour un montant de 1100,00 euros,
- Le 12 aout 2024 pour un montant de 380,00 euros.
Suivant offre préalable acceptée le 17 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a consenti à [K] [S] un crédit soumis aux dispositions des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation dans leur rédaction postérieure à l'entrée en vigueur le 1er mai 2011 de la loi n°2010-737 du 1er juillet 2010 dite loi [Localité 5].
Au terme de ce contrat, celui-ci a bénéficié d’un second crédit renouvelable d’un montant de 10 000,00 euros. [K] [S] a utilisé ce prêt à deux reprises :
- Le 15 février 2024 pour un montant de 7 000,00 euros,
- Le 18 juin 2024 pour un montant de 3393,60 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 20 mars 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a mis en demeure [K] [S] de régler au titre des échéances impayées des prêts consentis les sommes suivantes :
428,00 euros au titre du solde débiteur du compte 102780261700023567101,
Crédit renouvelable du 18 septembre 2019 :
193,71 euros au titre de la première utilisation, 154,97 euros au titre de la seconde utilisation, 157,46 euros au titre de la troisième utilisation, 147,18 euros au titre de la quatrième utilisation,
Crédit renouvelable du 17 mai 2022 :
578,00 euros au titre de la première utilisation, 219,69 euros au titre de la troisième utilisation,
En outre, l’établissement bancaire l'a informé du prononcé de la déchéance du terme en cas de non-paiement.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2025, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a informé [K] [S] de la déchéance du terme et l'a mis en demeure de régler la somme de 12 476,58 euros au titre des prêts consentis, des indemnités et autres frais et intérêts.
En l’absence de paiement des sommes réclamées, par acte de commissaire de justice en date du 14 janvier 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a fait assigner [K] [S] devant le Juge chargé des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire d'AVIGNON aux fins d’obtenir :
- la condamnation du débiteur à lui payer la somme totale de 12 391,30 euros avec intérêts décomposée comme il suit :
- 203,62 euros au titre du prêt du 18 septembre 2019 au taux contractuel à compter du 08 décembre 2025, date du décompte,
-162,91 euros au titre du prêt du 18 septembre 2019 au taux contractuel à compter du 08 décembre 2025, date du décompte,
- 1141,65 euros au titre du prêt du 18 septembre 2019 au taux contractuel à compter du 08 décembre 2025, date du décompte,
- 340,57 euros au titre du prêt du 18 septembre 2019 au taux contractuel à compter du 08 décembre 2025, date du décompte,
- 6 989,88 euros au titre du prêt du 15 mai 2022 au taux contractuel à compter du 08 juillet 2025, date du décompte,
- 3 552,67 euros au titre du prêt du 15 mai 2022 au taux contractuel à compter du 08 juillet 2025, date du décompte,
- la capitalisation des intérêts,
- la condamnation du débiteur à lui régler la somme de 1500,00 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens,
L’affaire a été plaidée à l’audience du 17 février 2026, au cours de laquelle le Tribunal a soulevé d’office l’éventuelle irrecevabilité des demandes en paiement au regard des forclusions éventuellement acquises et des moyens relatifs aux irrégularités des contrats de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, notamment, s’agissant de la consultation préalable du FICP, de la remise à l’emprunteur de la fiche d’informations précontractuelles et de l’évaluation de sa solvabilité, de la remise du bordereau de rétractation.
A l'audience du 17 février 2026, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS, représentée, a sollicité le bénéfice de ses écritures soutenues oralement, et a formulé des demandes identiques à celles contenues dans son acte introductif d’instance.
Au cours de cette audience, [K] [S] n'a pas comparu et n'a été pas été représenté.
En application de l'article 455 du code de procédure civile qui dispose que «le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d'un visa des conclusions des parties avec l'indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif.», il sera fait renvoi pour un plus ample exposé du litige et des moyens aux conclusions des parties.
Le défendeur régulièrement assigné, n'ayant pas comparu ou été représenté, le présent jugement, susceptible d'appel, sera réputé contradictoire à l'égard de toutes les parties en application de l'article 473 du code de procédure civile.
A l'audience du 17 février 2026, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 20 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ».
Aux termes des dispositions de l'article R. 632-1 du code de la consommation : « Le juge peut relever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application ».
Sur la demande principale en paiement
L'article L. 312-39 du code de la consommation dispose que « en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret ».
En outre, l’article 1224 du code civil prévoit que « La résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice ».
L’article 1225 du même civil précise que « La clause résolutoire précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat.
La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire ».
Par ailleurs l'article D. 312-16 du code de la consommation dispose que « Lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L. 312-39, il peut demander une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance ».
Il convient de rappeler que l'article L. 312-16 du code de la consommation dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L. 751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier ».
A ce titre, l'évaluation de la solvabilité peut être effectuée à partir des seules informations fournies par l'emprunteur, mais ces informations doivent être en nombre suffisant et accompagnées de pièces justificatives, étant précisé qu'il n'est pas imposé au prêteur de procéder à des contrôles systématiques des informations fournies par le consommateur.
A titre de sanction, l'article L. 341-2 du même code prévoit que « le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L. 312-14 et L. 312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge ».
*
Au cas d'espèce, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS verse aux débats :
les offres de prêt acceptées du 18 septembre 2019 et du 17 mai 2022,les consultation du fichier des incidents de remboursements des crédits aux particuliers conformément à l'article L. 312-16 du code de la consommation (lors de la conclusion des crédits et annuellement)les tableaux d'amortissement,les informations pré-contractuelles en matière de crédit aux consommateurs,les bordereaux de rétractation,les éléments de vérification de la solvabilité au travers de la fiche de dialogue pour les deux contrats, ainsi que des justificatifs mais uniquement pour le contrat du 17 mai 2022, les historiques des paiements, les lettres de reconduction annuelle en matière de crédit renouvelable,
Force est de constater que la liasse de documents produite au titre du contrat de prêt du 18 septembre 2019, contient la fiche de dialogue mais aucune pièce justificative à l’appui des renseignements déclarés par le débiteur. Dès lors, l’établissement de crédit ne peut valablement avoir rempli son obligation de vérification de la solvabilité compte tenu de la faiblesse des éléments récoltés auprès de l’emprunteur.
Aussi, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le contrat du 18 septembre 2019.
En outre, il convient de préciser que les contrats de prêt comportent une clause résolutoire emportant exigibilité de l’ensemble des sommes prêtées en cas de défaillance de paiement du débiteur.
[K] [S] ne justifie pas d'avoir réglé les sommes réclamées à la suite de la mise en demeure avant déchéance du terme de même qu'après la mise en demeure du 19 mai 2025 sollicitant l'intégralité des sommes prêtées et dues en exécution des contrats de prêt.
Selon les tableaux reprenant les historiques des paiements produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS, [K] [S] ne règle plus les échéances des prêts susvisés.
Ainsi, il y a lieu de constater l'acquisition des clauses résolutoire prévues par les contrats litigieux le 19 mai 2025.
Au titre du contrat du 17 mai 2022, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS produit deux décomptes de la créance (au titre des deux utilisations réalisées) arrêtés au 08 décembre 2015 indiquant un total exigible d'un montant de 6989,88 euros eu titre de la première utilisation et d’un montant de 3552,67 euros au titre de la seconde utilisation, soit un total de 10 542,55 euros.
Au titre du contrat du 18 septembre 2019, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS produit quatre décomptes de la créance (au titre des quatre utilisations réalisées) arrêtés au 08 décembre 2015 indiquant les sommes suivantes :
- 203,62 euros au titre de la première utilisation,
- 162,91 euros au titre de la seconde utilisation,
- 1 141,65 euros au titre de la troisième utilisation,
- 340,57 euros au titre de la quatrième utilisation.
Eu égard à la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il y a lieu de déterminer les sommes dues au titre de ce prêt de la manière suivante :
- 172,62 euros au titre de la première utilisation,
- 138,14 euros au titre de la seconde utilisation,
- 967,46 euros au titre de la troisième utilisation,
- 288,77 euros au titre de la quatrième utilisation.
Soit un total de 1 296,99 euros.
[K] [S] ne justifie pas d’avoir réglé les sommes susvisées.
Aussi, en application des stipulations contractuelles, il y a lieu de condamner [K] [S] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS la somme de 10 542,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter du 08 décembre 2025, date du décompte, au titre du titre du prêt du 15 mai 2022 ; ainsi qu’à la somme de 1296,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation (14 janvier 2026) au titre du prêt du 18 septembre 2019.
Sur la capitalisation des intérêts
L'article 1343-2 du code civil dispose que « « Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise ».
La capitalisation des intérêts, dit encore anatocisme, est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l'article L. 312-38 du code de la consommation rappelle qu'aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L. 312-39 et L. 312-40, ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles. La demande de capitalisation doit par conséquent être rejetée
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie,
[K] [S] qui succombe à l'instance sera condamné aux entiers dépens,
Sur les frais irrépétibles,
Au terme de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
L'équité commande de condamner [K] [S] à verser une somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS a pu exposer pour la présente procédure.
Sur l'exécution provisoire
En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il y a lieu de rappeler que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
CONSTATE l’acquisition des clauses résolutoire à compter du 19 mai 2025,
CONDAMNE [K] [S] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS la somme de 10 542,55 euros avec intérêts au taux contractuel de 5,70% à compter du 08 décembre 2025, date du décompte, au titre du contrat de crédit renouvelable du 17 mai 2022,
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels concernant le prêt du 18 septembre 2019,
CONDAMNE [K] [S] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS la somme de 1296,99 euros avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation (14 janvier 2026) au titre du contrat du 18 septembre 2019,
REJETTE la demande au titre de la capitalisation des intérêts,
CONDAMNE [K] [S] à régler à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE BEAUVAIS la somme de 500,00 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE [K] [S] aux entiers dépens,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
Ainsi jugé et mis à disposition du public par le greffe, en application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, le 20 avril 2026
Le présent jugement a été signé par Madame Meggan DELACROIX-ROHART, juge chargé du contentieux de la protection et par Madame Hélène PRETCEILLE, greffier.
Le Greffier Le Juge
En conséquence, la République française mande et
ordonne à tous les huissiers de justice, sur ce
requis, de mettre ladite décision à exécution, aux
procureurs généraux et aux procureurs de la
République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la
main, à tous commandants et officiers de la force
publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par
le président et par le greffier.
A [Localité 6], le 20 avril 2026
Le Directeur de greffe ou son délégué.
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