TJ 13108, 19 mai 2026, RG 26/00095
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Texte de la décision
Référé N° RG 26/00095 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAE - Page -
Expéditions à :
service des expertises
Copie numérique de la minute à :
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-Me Deborah BITTON-DAHAN
Délivrées le : 19/05/2026
ORDONNANCE DU : 19 MAI 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00095 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTAE
AFFAIRE : [D] [L] / Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
RENDUE LE 19 MAI 2026
Par Céline CHERON, Présidente, tenant l’audience publique des référés
Assistée de Charlotte CIMMINO, greffier au jour des débats et au jour de la mise à disposition de la décision
DEMANDERESSE
Mme [D] [L]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Deborah BITTON-DAHAN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
Organisme CPAM DES BOUCHES DU RHONE
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA ASSURANCES IARD MUTUELLE
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thibault POMARES de la SAS ABP AVOCATS CONSEILS, avocats au barreau de TARASCON
DÉBATS - DÉLIBÉRÉ
Débats tenus à l’audience du 09 Avril 2026, présidée par Madame CHERON, Présidente tenue publiquement.
Date de délibéré par mise à disposition au greffe indiquée par le Président à l’issue des débats : 18 MAI 2026
Le délibéré a été prorogé jusqu’à ce jour 19 mai 2026, compte tenu des nécessités de service, les conseils des parties ayant été avisés de la date à laquelle le jugement sera rendu.
EXPOSE DU LITIGE
Faisant valoir que, le 1er novembre 2022, elle a été victime d’une chute causée par un trou non signalisé situé devant son garage qu’elle loue à la société anonyme SEMPA, Madame [D] [L] a, par exploit du 11 février 2026, fait citer, la SA AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la SA SEMPA et la caisse primaire d’assurance maladie de BOUCHES DU RHÔNE aux fins de voir ordonner une mesure d’expertise destinée à évaluer son préjudice et condamner la SA AXA FRANCE IARD, outre aux dépens, à lui verser une indemnité provisionnelle de 20 000 € à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel, une provision ad litem de 1 000 € ainsi que la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Après deux renvois, l’affaire a été évoquée à l’audience du 9 avril 2026.
Madame [D] [L] poursuit le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La SA AXA FRANCE IARD conclut, à titre principal, au débouté des demandes d’expertise médicale et d’indemnité provisionnelle. A titre subsidiaire, elle demande de fixer le montant de l’indemnisation de la demanderesse à hauteur de 4 000 €. En tout état de cause, elle sollicite de débouter Madame [D] [L] de ses demandes de provision ad litem et d’indemnité présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande de condamner la Madame [L] aux dépens.
La CPAM de BOUCHES DU RHÔNE, bien que régulièrement citée, ne comparait pas.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est référé aux écritures déposées à l'audience auxquelles il a été renvoyé oralement.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026 et prorogé au 19 mai 2026 compte tenu des nécessités de service.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 1242 du code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre ou des choses que l’on a sous sa garde.
Lorsqu’un dommage est imputable à une chose immobile, il incombe à la victime d’établir la position anormale de celle-ci.
Ainsi, la chose inerte ne peut être l’instrument d’un dommage si la preuve n’est pas rapportée qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état.
Madame [D] [L] produit un certificat médical établi le 17 juillet 2024 indiquant qu’elle a été prise en charge au centre hospitalier d’[Localité 1] le 1er novembre 2022 « suite à sa chute à domicile (glissade dans un trou devant son garage) ayant occasionné une fracture bimalléolaire de la cheville gauche) ». Elle communique divers documents médicaux qui confirment qu’elle a subi une telle fracture ayant justifié une intervention chirurgicale le 2 novembre 2022, un arrêt de travail du 2 novembre 2022 au 2 janvier 2023, des séances de rééducation et divers soins médicaux.
Madame [D] [L] communique également une attestation d’une voisine, Madame [M] [C], qui expose avoir vu Madame [L] tomber à cause d’un trou situé devant son garage et être restée à ses côtés jusqu’à l’arrivée des pompiers.
Il résulte de ces éléments corroborant les déclarations de l’intéressée que la réalité de l’accident est établie et qu’elle justifie de conséquences médicales consécutives à cet accident.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, la SA AXA France IARD soutient qu’il n’est pas établi que la SA SEMPA est bien propriétaire des lieux sur lesquels se situent le trou lesquels peuvent relever de la voie publique et sont à ce titre susceptibles d’appartenir à la commune.
Madame [L] produit son contrat de bail conclu le 3 avril 2020 avec la SA SEMPA qui porte notamment sur la location d’un garage. Sont visés à l’annexe 1 comme locaux et partie à usage commun faisant l’objet de la chose louée la rubrique « parking stationnement ». Ne sont pas précisément décrites les voies de circulation extérieures. Madame [L] fournit des photographies d’une cavité située sur une partie goudronnée près d’un rebord bétonné permettant d’accéder à ce qui s’apparente à une porte métallique. Les photographies ne sont toutefois ni datées et ne permettent pas de s’assurer qu’il s’agit bien des lieux en cause. Madame [L] communique néanmoins une attestation du gardien de l’immeuble qui précise avoir été informé à plusieurs reprises de la présence d’un trou devant le garage de la demanderesse, avoir signalé cet élément à sa hiérarchie après avoir eu connaissance de l’accident et avoir décidé de le reboucher en l’absence d’intervention d’une entreprise. Les plans versés par la demanderesse ne permettent pas de conclure avec l’évidence requise devant le juge des référés que le bailleur serait propriétaire de la voie sur lequel se situe le trou dès lors que la localisation du garage et de cette voie sur ce plan n’est pas précisée.
Ainsi, la qualité de propriétaire du bailleur de la voie sur lequel se situe le trou, si elle n’est pas établie de manière certaine, n’est pas davantage exclue notamment au regard des déclarations du gardien de l’immeuble. Cette question relève d’un débat au fond, le recours potentiel de la demanderesse à l’encontre de l’assureur du bailleur n’étant pas à ce stade manifestement voué à l’échec.
Il en va de même du caractère anormal de la chaussée résultant de la présence d’un trou.
Il existe donc bien un motif légitime d'ordonner une expertise au contradictoire de l’assureur du bailleur et de la CPAM afin de déterminer, avant tout procès éventuel, les divers préjudices en lien de causalité directe avec l’accident dont elle a été victime le 1er novembre 2022.
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d'expertise.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Ce texte impose donc au juge une condition essentielle avant de pouvoir accorder une provision: celle de rechercher si l'obligation n'est pas sérieusement contestable.
Il sera retenu qu'une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond. La contestation doit être sérieuse et donc paraître susceptible de prospérer au fond. Plus précisément, la contestation sérieuse ne prive le juge des référés du pouvoir de prescrire une mesure que lorsque celle-ci implique le règlement par ses soins de cette contestation.
À l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle.
Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Il résulte de ce qui précède que la qualité de propriétaire des lieux sur lesquels se trouvait le trou ayant causé la chute de la demanderesse n’est pas établie avec l’évidence requise en référé de sorte que la demande de provision à valoir sur la réparation du préjudice de cette dernière à charge de l’assureur du bailleur se heurte à une contestation sérieuse.
Il n’y a donc pas lieu à référé sur ce point.
Sur la demande de provision ad litem
Si le juge des référés dispose du pouvoir d’accorder une provision pour frais d’instance sur le fondement de l'article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, qui ne prévoit aucune restriction quant à la nature ou l’objet des provisions susceptibles d’être allouées, c’est nécessairement dans les conditions précisément et strictement définies par celui-ci.
Sur le fondement de ce texte, la provision pour frais d’instance peut être accordée sous deux conditions ; la première est la justification du caractère non sérieusement contestable de la prétention au fond, la seconde la justification de la nécessité d’engager des frais pour lesquels la provision est demandée.
Ces deux conditions sont cumulatives, nécessaires et ensemble suffisantes, toute autre considération étant indifférente.
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le droit à indemnisation de la demanderesse n’est pas établi avec l’évidence requise en référé de sorte que la demande de provision ad litem se heurte à une contestation sérieuse.
La demande de provision ad litem sera donc rejetée.
Sur les dépens et sommes demandées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
La mesure étant ordonnée dans l'intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra supporter la charge des dépens de la présente instance en référé.
Alors que la question du fond reste entière, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Madame [D] [L] sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, ORDONNONS une mesure d’expertise et commettons pour y procéder : [G] [W] [Adresse 4] [Localité 2] Expert près la cour d’appel d’[Localité 3]
avec mission, après avoir entendu les parties, s’être fait remettre tous documents utiles et avoir entendu tout sachant, de :
- Entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués et entendus (ceci dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel) ;
- Recueillir toutes informations orales ou écrites des parties ; se faire communiquer puis examiner tous documents utiles dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à l’état de santé de Madame [D] [L], répondre aux observations des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom et domicile, ainsi que liens de parenté, d'alliance, de subordination, ou de communauté d'intérêts avec l'une ou l'autre des parties ;
- Examiner la victime et décrire en détail les lésions initiales, les séquelles actuelles, les modalités de traitement en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ;
- Recueillir les doléances de la victime ;
- Procéder contradictoirement à un examen clinique détaillé en fonction des lésions actuelles, initiales et des doléances de la victime ;
A l'issue de cet examen et, au besoin après avoir recueilli l'avis d'un sapiteur, analyser dans un exposé précis et synthétique :
- les lésions initiales ;
- l'évolution des dites lésions ;
- préciser si celles-ci sont bien en relation directe et certaine avec l'accident en date du 1er novembre 2022 dont a été victime la requérante ;
Fixer la date de consolidation des blessures, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ; si celle-ci n'est pas encore acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé et évaluer les seuls chefs de préjudice qui peuvent l'être en l'état ;
SUR LES PRÉJUDICES TEMPORAIRES (avant consolidation) :
- Déterminer compte tenu de l’état du blessé ainsi que des lésions initiales et de leur évolution, la ou les périodes pendant lesquelles il a été du fait d’un déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité d’une part d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, d’autre part de poursuivre ses activités habituelles (notamment hospitalisation, astreinte aux soins, difficultés dans la réalisation des tâches domestiques, privation temporaires des activités privées ou d’agrément auxquelles se livre habituellement ou spécifiquement la victime, retentissement sur la vie sexuelle); en cas d’incapacité partielle préciser le taux et la durée ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique temporaire résultant pour la victime de l'altération temporaire de son apparence physique subie jusqu'à sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dégager, en les spécifiant, les éléments propres à justifier une indemnisation au titre de la douleur en prenant en compte toutes les souffrances, physiques et psychiques, ainsi que les troubles associés que la victime a dû endurer du jour de l'accident à celui de sa consolidation; qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Rechercher si la victime était, du jour de l'accident à celui de sa consolidation, médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant l'accident ;
- Décrire, en cas de difficultés éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, indiquer si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
SUR LES PRÉJUDICES PERMANENTS (après consolidation) :
- Déterminer la différence entre la capacité antérieure dont, le cas échéant, les anomalies devront être discutées et évaluées, et la capacité actuelle, et dire s'il résulte des lésions constatées un déficit fonctionnel permanent en prenant notamment en compte la réduction définitive du potentiel physique, psycho-sensoriel, ou intellectuel résultant de l'atteinte à l'intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable ainsi que les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l'atteinte séquellaire décrite et enfin les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours ; s'il existe une telle incapacité permanente physique, après en avoir précisé les éléments, chiffrer le taux de déficit physiologique existant au jour de l'examen ;
- Dire si, malgré son incapacité permanente, la victime est, au plan médical, physiquement et intellectuellement apte à reprendre dans les conditions antérieures ou autres, l'activité qu'elle exerçait antérieurement à l'accident tant sur le plan professionnel que dans la vie courante ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnelle, d'adapter celle-ci ou de changer d'activité professionnelle ;
- Indiquer si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future ;
- Dégager en les spécifiant les éléments propres à justifier une indemnisation au titre du préjudice esthétique permanent résultant pour la victime de l'altération de son apparence physique persistant après sa consolidation qualifier l'importance de ce préjudice ainsi défini selon l'échelle à sept degrés ;
- Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
- Rechercher si la victime est encore médicalement apte à exercer les activités d'agrément, notamment sportives ou de loisirs, qu'elle pratiquait avant la chute ;
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution ainsi que sur la nature des soins, traitements et interventions éventuellement nécessaires dont le coût prévisionnel sera alors chiffré et les délais dans lesquels il devra y être procédé ;
- Dire s’il existe une perte d’autonomie après consolidation : indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne), si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;donner le cas échéant un avis sur les aménagements du logement, du véhicule, et plus généralement sur l’aptitude de la victime à mener un projet de vie autonome ;- Établir un récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- Se faire communiquer le relevé des débours de l’organisme social de la victime et indiquer si les frais qui y sont inclus sont bien en relation directe, certaine et exclusive avec l'accident ;
DISONS que l’expert désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix dans une spécialité distincte de la sienne en avisant au préalable les parties et le juge du contrôle de l’expertise à seule fin de fixer, si nécessaire, le montant d’un complément de provision sur honoraires de l’expert ;
DISONS que l’expertise sera mise en œuvre et que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, sous le contrôle du juge du contrôle des expertises qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance ;
FIXONS à 825 euros la somme que devra verser (hors espèces) Madame [D] [L], entre les mains du régisseur du tribunal judiciaire de Tarascon avant le 18 juillet 2026 terme de rigueur, à titre de consignation à valoir sur la rémunération de l’expert ;
RAPPELONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera automatiquement caduque ;
DISONS que l’expert adressera aux parties copie de ses pré-conclusions en leur impartissant un délai pour présenter leurs observations et qu’il prendra en considération les observations ou réclamations des parties formulées dans le délai imparti en les joignant à son avis si celles-ci sont écrites et si les parties le demandent, conformément aux dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert désigné déposera son rapport écrit au greffe du tribunal judiciaire de TARASCON dans les six mois de l’avis de consignation, terme de rigueur, et qu’il en adressera à chaque partie, une copie accompagnée de sa demande de rémunération ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision formulée par Madame [D] [L] au titre de la réparation de son préjudice ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision ad litem ;
DISONS que Madame [D] [L] supportera la charge des dépens ;
DISONS n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de droit exécutoire à titre provisoire.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
La République Française mande et ordonne à tous huissiers sur ce requis de mettre la présente décision à exécution aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main, à tous les commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente décision a été signée sur la minute par le président et le greffier du Tribunal.
La présente grosse certifiée conforme a été signifiée par le greffier du Tribunal Judiciaire de TARASCON
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.