TJ 14118, 7 mai 2026, RG 26/00023
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 26/00023 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSTQ
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
S.A.R.L. FIDUTECH CONSEILS dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
S.C. [P] dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Matthieu LEMAIRE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 53 substitué par Me Valentin DURAND, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 053
ET DÉFENDEUR(S)
S.A. ALLIANZ I.A.R.D.
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Florence TOUCHARD, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 65
S.A.S. NIU INGENIERIE CONSTRUCTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Marie BOURREL - 23, Me Etienne HELLOT - 73, Me Matthieu LEMAIRE - 53, Me Florence TOUCHARD - 65
EXPÉDITIONS à
Société SMABTP
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073
S.A. GENERALI IARD ès qualités d’assureur de la SAS MICARD
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Marie BOURREL, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par les sociétés [P] et Fidutech conseils, le 16 janvier 2026 aux sociétés Allianz Iard, NIU ingénierie construction, SMABTP et Generali Iard ;
A l’audience du19 mars 2026, les sociétés [P] et Fidutech conseils, représentées par leur conseil, sollicitent la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant l’immeuble situé [Adresse 6] à [Localité 2] et pour lequel la société GTN bâtiment, assurée auprès de la SMABTP, a été chargée de la construction d’une extension, sous la maîtrise d’œuvre de la société GCI construction devenue NIU ingénierie construction.
Sont également intervenues à la construction :
La société Verre solution, assurée auprès de la société Allianz Iard,La société Micard, assurée auprès de la société Generali Iard.En réponse, la société Generali Iard, par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage.
Les sociétés NIU ingénierie construction et SMABTP, représentées par leur conseil, formulent également protestations et réserves quant à la demande d’expertise.
La société Allianz Iard, par l’intermédiaire de son conseil, émet les protestations et réserves d’usage et sollicite la condamnation des sociétés [P] et Fidutech conseils aux dépens.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est admis que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat dressé par M. [N], commissaire de justice, le 13 janvier 2026 l’existence de désordres au sein de l’immeuble litigieux matérialisés par une fuite d’eau en provenance du plafond dans le dégagement correspondant à la sortie d’une crosse de toiture, un décollement ou des perforations du revêtement d’étanchéité, des infiltrations dans la salle de sport.
Les sociétés Allianz Iard, Generali Iard, NIU ingénierie et SMABTP ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable et de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les sociétés Fidutech conseils et [P], demanderesses à la mesure d'expertise, seront condamnées aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, Claire ACHARIAN, première vice-présidente au tribunal judiciaire de Caen, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [U] [T] ([Adresse 7]), expert près la cour d'appel de Caen, avec pour mission de :
- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 6] à [Localité 2]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
Désordre par désordre :
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation,
- Dire si les désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités relevés résultent de défauts d’exécution, de défauts de conception, de non-conformités contractuelles ou aux règles de l’art ou, plus généralement, de toutes autres causes ;
- Dire si ces désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination,
- Indiquer les travaux de réfection à engager,
- Évaluer le coût de ces travaux,
- Évaluer, le cas échéant, les préjudices subis,
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige
FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les NEUF MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 7 mars 2026, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;
DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;
DISONS que le syndicat des copropriétaires de la Résidence Domaine 1 et Mme [K] [R] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 4 000 € (quatre mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 10 juin 2026 ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
CONDAMNONS les sociétés Fidutech conseils et [P] aux dépens de la présente instance ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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