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TJ 14118, 7 mai 2026, RG 26/00068


Vérifier : TJ 14118, 7 mai 2026, RG 26/00068 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2026
Numéro
26/00068
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a0cc67acdc6046d473bac90

Texte de la décision

4,732 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00068 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JSW3
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 07 Mai 2026

Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.A. AXA FRANCE IARD
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Etienne HELLOT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 73 substitué par Me Pauline KERGLONOU, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 073

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. MMA IARD dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Maître Hugues HUREL de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22

MMA IARD ASSURANCE MUTUELLE dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Olivier FERRETTI, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 22 substitué par Maître Hugues HUREL de la SCP CREANCE FERRETTI HUREL, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 22

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Olivier FERRETTI - 22, Me Etienne HELLOT - 73

EXPÉDITIONS à

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 19 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 7 mai 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE
Suivant une ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Caen en date du 4 septembre 2025 à laquelle il convient de se reporter, M. [B] [T] a été désigné en qualité d'expert dans un litige opposant M. [E] [G] et Mme [M] [C] à M. [K] [D], la société BC’LEC, la société Allianz Iard, la société Jouy immobilier, la société Aediag Normandie et Mme [I] [R] s’agissant de désordres affectant la maison d’habitation des demandeurs ;
Par acte de commissaire de justice signifié le 9 février 2026, la société Axa France Iard a fait assigner devant le juge des référés les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle, prises en leur qualité d’assureur de la société BC’LEC, afin que les opérations d'expertise ordonnées le 4 septembre 2025 leur soient déclarées communes et opposables.

A l'audience du 19 mars 2026, la société Axa France Iard, représentée par son conseil, réitère ses prétentions formulées dans l'acte introductif d'instance.
En réponse, les sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle, par l’intermédiaire de leur conseil, formulent protestations et réserves quant à leur participation aux opérations d’expertise.
MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes de mise en cause

Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées, à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

De même, l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit qu’un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun un jugement.

En l’espèce, il n’est pas contesté que les sociétés défenderesses sont l’assureur de la société BC’LEC, partie à l’expertise.

Dès lors, leur mise en cause apparait opportune et les opérations d’expertise leur seront déclarées opposables.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

La société Axa Ferance Iard , à l'origine des demandes de mise en cause, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir au fond ainsi qu’elles aviseront, mais, dès à présent,

      DECLARONS communes et opposables aux sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle, ès qualités d’assureur de la société BC’LEC, les opérations d’expertise confiées à l’expert dans le cadre de la procédure n° RG 25/145 ;
 
       DISONS que les opérations d’expertise ordonnées dans la procédure RG n° 25/145 se poursuivront en présence des sociétés MMA Iard et MMA Iard assurance mutuelle, ès qualités d’assureur de la société BC’LEC ;                                
CONDAMNONS la société Axa France Iard aux entiers dépens de la présente procédure;

RAPPELONS que cette décision est exécutoire de plein droit ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,

La greffière, La première vice-présidente,

Véronique ACCARD Claire ACHARIAN

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