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TJ 14118, 30 avr. 2026, RG 25/00516


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Date
30/04/2026
Numéro
25/00516
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a0cc686cdc6046d473bad73

Texte de la décision

10,402 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 25/00516 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JNSW
Minute N°

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Président au Tribunal judiciaire de CAEN

Assisté de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

Monsieur [V] [D]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nicolas MARGUERIE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 24

Madame [Y] [P] épouse [D]
née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE, avocats au barreau de CAEN, vestiaire : 24

ET DÉFENDEUR(S)

S.A.R.L. METAL BOIS DESIGN
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Jérémy VILLENAVE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 117

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Maître Nicolas MARGUERIE de la SCP DOREL-LECOMTE-MARGUERIE - 24, Me Nicolas MARGUERIE - 24, Me Jérémy VILLENAVE - 117

EXPÉDITIONS à
DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu l’assignation délivrée par M. [V] [D] et Mme [Y] [P] épouse [D] le 18 septembre 2025 à la SARL Métal Bois Désign ;

A l’audience du 2 avril 2026, M. et Mme [D], par l’intermédiaire de leur conseil, sollicitent la désignation d’un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et analyser les désordres affectant leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 2] à la suite de travaux consistant en la réalisation d’un escalier confiés à la SARL Métal Bois Désign, suivant devis du 18 janvier 2024. Ils concluent au débouté de la demande de la défenderesse au titre des frais irrépétibles.

La SARL Métal Bois Désign, par l’intermédiaire de son conseil, conclut au débouté de la demande d’expertise et réclame la condamnation in solidum des époux [J] à lui verser une somme de 1.200 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre leur condamnation aux dépens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il ressort du procès verbal de constat établi par commissaire de justice le 11 février 2025 que suite aux travaux de réalisation d’un escalier par la SARL Métal Bois Désign il est constaté :

- Un écart entre la marche de l’escalier et le palier du 1er étage de l’ordre de 10 cm (Une poutre a été installée pour maintenir l’escalier à cet endroit et aucun coffrage de finition n’a été réalisé.).
- Un écart de plus de 13 cm entre les deux rampes de l’escalier au niveau du 1er étage.

Les demandeurs soutiennent que ces écarts portent atteinte à la sécurité des personnes et engagent
de plein droit la responsabilité civile décennale de la SARL Métal Bois Désign sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du Code Civil.

La SARL Métal Bois Désign s’oppose à la demande d’expertise, faisant valoir que l’écart constaté entre la marche de l’escalier et le palier du 1er étage n’est pas susceptible d’entraîner la mise en jeu de sa responsabilité décennale, et que la jonction des deux garde-corps n’était pas contractuellement prévue.

Il sera alors relevé que la SARL Métal Bois Désign ne conteste pas les constats matériels du commissaire de justice mais soutient que les éléments relevés dans le procès verbal de constat du 11 février 2025 ne sont susceptibles d’engager ni sa responsabilité contractuelle de droit commun, ni sa responsabilité décennale.

Force est alors de constater que les moyens de défense de la SARL Métal Bois Désign porte sur le fond du droit, dont l’appréciation ne relève pas de la compétence du juge des référés.

La SARL Métal Bois Désign ne contestant pas les constats matériels du commissaire de justice, lesquels constituent un motif légitime d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige qui oppose les époux [D] à la SARL Métal Bois Désign, il sera fait droit à demande d’expertise judiciaire dans les termes du dispositif de la présente décision, afin de permettre aux parties de bénéficier d'une analyse contradictoire des désordres dénoncés.

Sur les dépens

M. [V] [D] et Mme [Y] [P] épouse [D], demandeurs à la mesure d'expertise, seront condamnés aux dépens de la présente instance.

Il n’apparaît pas inéquitable de débouter la SARL Métal Bois Désign de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [Q] [U] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ( [Adresse 4] ) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Constater les désordres dénoncés dans l'assignation et ayant pour objet l’escalier réalisé par la SARL Métal Bois Désign selon facture du 19 septembre 2024 ;
- Indiquer si les désordres compromettent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ou s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant de manière indissociable corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.
- Rechercher la cause des désordres en précisant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, malfaçon dans l’exécution, vice de conception, défaut ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance ou toute autre cause.
- Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer s’il y a lieu les préjudices subis.
- Décrire les travaux nécessaires au remplacement ou à la remise en état et en chiffrer le coût.
- Décrire les mesures conservatoires utiles et nécessaires et en chiffrer le coût sur la base de devis d’entreprises.
- Apporter toutes précisions utiles à la solution du litige

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que M. [V] [D] et Mme [Y] [P] épouse [D] devront consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 2 000€ (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

DÉBOUTONS la SARL Métal Bois Désign de sa demande formée en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS M. [V] [D] et Mme [Y] [P] épouse [D] aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA

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