TJ 14118, 30 avr. 2026, RG 25/00596
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG : N° RG 25/00596 - N° Portalis DBW5-W-B7J-JO7R
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026
Nous, Claire ACHARIAN, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN
Assistée de Véronique ACCARD, Greffier
Tenant audience publique de RÉFÉRÉ
ENTRE DEMANDEUR(S)
Monsieur [L] [P]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marine VIGNON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 82
ET DÉFENDEUR(S)
Monsieur [K] [J]
demeurant POLYCLINIQUE DU PARC - ELSAN - [Adresse 2]
représenté par Me Delphine TOUBIANAH, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 105, Me HADRIEN MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : PARIS
Etablissement POLYCLINIQUE DU PARC
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée
LE
COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à
Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me HADRIEN MULLER - [Localité 3], Me Delphine TOUBIANAH - 105, Me Marine VIGNON - 82
EXPÉDITIONS à
DEBATS
Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 24 octobre 2025, 5 mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCEDURE
Vu les assignations délivrées par M. [L] [P] 24 octobre 2025 à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse), la société [Adresse 5] et à M. [K] [J] ;
A l’audience du 5 mars 2026, M. [L] [P], représenté par son conseil, sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de constater et évaluer les préjudices consécutifs à l’erreur de latéralité commise lors d’une intervention chirurgicale prévue sur la cheville droite et finalement réalisée sur les deux chevilles le 25 mars 2025 par M. [J], chirurgien orthopédique exerçant à la Polyclinique du parc.
En réponse, la [Adresse 5], par l’intermédiaire de son conseil, formule les protestations et réserves d’usage s’agissant de la mesure d’expertise et propose une extension de mission. Elle s’oppose à la demande provisionnelle ainsi qu’à la demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [J], représenté par son conseil, formule protestations et réserves à l’égard de la mesure d’expertise et sollicite que M. [P] soit débouté de sa demande provisionnelle ou, subsidiairement, qu’elle soit limitée à la somme de 3 000 euros.
Il conclut également au rejet de la demande de M. [P] fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ou, à titre subsidiaire, qu’elle soit limitée à de plus justes proportions.
Bien que régulièrement assignée, la caisse est absente et non représentée.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du code de procédure civile s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.
En l'espèce, le compte-rendu opératoire du 25 mars 2025 mentionne les éléments suivants :
« Diagnostic : lésion ostéochondrale du dôme astragalien postéro médiale cheville droite en échec de traitement médical.
[…]
Garrot pneumatique à la racine du membre 30 min à 250mmHg Gauche.
VAS de cheville gauche première. On ne voit pas de lésion laissant suggérer que la lésion est inaccessible à la VAS. […] Ostéotomie de la malléole médial. Absence de lésion. Après vérification, il s’agit d’une erreur manifeste de côté malgré la check list. […]
Survenue d’incident per opératoire oui : erreur de latéralité. »
La Polyclinique du parc et M. [J] ne s’opposent pas formellement à la demande d’expertise, et la caisse, étant absente à l’audience, n’est pas en mesure de s’y opposer.
En raison de l’impossibilité à ce stade de tendre vers un accord amiable, et de déterminer précisément les responsabilités ayant contribué aux dommages subis par M. [P], la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée et il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.
La demande relative à la convocation des parties uniquement après la communication des débours de la caisse spécifiquement exposés ensuite de l’accident sera rejetée. Les opérations d’expertises portant sur l’examen de la victime et l’évaluation de son état de santé ne peuvent être suspendues à la communication de pièces relatives à leur indemnisation.
Sur la demande provisionnelle :
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit que le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation, même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, il n’est pas contesté qu’une erreur a été commise lors de l’intervention chirurgicale pratiquée par M. [J].
Toutefois, l’expertise sollicitée est ordonnée précisément pour déterminer les responsabilités en cause dans ce litige et M. [P] ne développe aucun moyen pour justifier d’une responsabilité individuelle ou partagée du chirurgien ou de l’établissement de santé qui l’emploie s’agissant d’un acte chirurgical pratiqué après, selon le compte-rendu opératoire, respect de la liste de vérification des attendus obligatoires.
M. [P] sera donc débouté de sa demande provisionnelle.
Sur les dépens
M. [L] [P], demandeur à la mesure d'expertise, sera condamné aux dépens de la présente procédure.
M. [J] et la Polyclinique du parc n’étant pas condamnés aux dépens, M. [P] sera débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,
ORDONNONS une mesure d'expertise et désignons pour y procéder M. [F] [A], expert près la cour d'appel de Rouen, demeurant [Adresse 6], lequel aura pour mission de :
1°) Se faire communiquer par les demandeurs ou par un tiers avec leur accord l'intégralité du dossier médical et tous documents utiles à l'exercice de sa mission,
2°) Convoquer les parties et leurs conseils,
3°) Décrire les lésions et séquelles directement imputables à l’erreur de latéralité survenue durant l’intervention chirurgicale pratiquée sur M. [L] [P] le 25 mars 2025,
4°) Déterminer si les actes, soins et interventions effectués ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale et, dans la négative, analyser de façon précise et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution, négligences, maladresses ou autres défaillances qui peuvent être relevées,
5°) Préciser le cas échéant si M. [J] et/ou la Policlinique du parc ont commis une faute de surveillance qui serait en lien avec la survenue des dommages,
6°) Se faire communiquer le relevé des débours de l'organisme social de la victime et indiquer quels frais sont en relation directe, certaine et exclusive avec l’erreur de latéralité survenue lors de l’intervention du 25 mars 2025,
7°) Fixer la date de consolidation des blessures, définie comme étant la date de stabilisation des lésions médicalement imputables aux faits à l'origine des dommages,
AU TITRE DES PREJUDICES PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Dépense de santé actuelle
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par les tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessités par l'état de santé de la victime, et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Frais divers
- Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les qualifiant et le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages,
Perte de gains professionnels actuels
- Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages,
B) Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :
Dépenses de santé futures
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures, y compris des frais de prothèse ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, même occasionnels, mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation,
Frais de logement adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son logement à son handicap,
Frais de véhicule adapté
- Donner son avis sur d'éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d'adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d'adaptation,
Assistance par tierce personne
- Donner son avis sur la nécessité d'éventuelles dépenses liées à l'assistance permanente d'une tierce personne, en précisant, le cas échéant, s'il s'agit d'un besoin définitif,
Perte de gains professionnels futurs
- Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel,
Incidence professionnelle
Indiquer, si en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente,
AU TITRE DES PREJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
A) Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation :
Déficit fonctionnel temporaire
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature,
Souffrances endurées
- Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice esthétique temporaire
- Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés.
B) Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent
- Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux,
Préjudice d'agrément
- Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive de loisir,
Préjudice esthétique permanent
- Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi définitivement après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle d’un à sept degrés,
Préjudice sexuel et préjudice d'établissement
- Indiquer s'il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d'établissement,
- Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration,
- Dans l'affirmative, fournir à la juridiction, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra y être procédé.
RAPPELONS que l'article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu'elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l'expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n'auraient pas été reprises par les parties ;
RAPPELONS qu’en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert peut remettre son rapport lorsque les parties n'ont pas produit, dans les délais impartis par l'expert, les pièces demandées ou leurs observations ;
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre le concours d’un sapiteur ;
DISONS que l'expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai de six semaines pour leurs réponses éventuelles, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de Caen dans les HUIT MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 30 janvier 2027, terme de rigueur ;
RAPPELONS qu’en application des dispositions de l'article 282 al 5 du code de procédure civile, l'expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d'accomplissement de cette formalité ;
DISONS que M. [L] [P] devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme de 2 000 euros (deux mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l'expert et ce avant le 30 mai 2026 ;
INDIQUONS que l'expert procédera à sa mission dès le versement de la provision ;
COMMETTONS, pour suivre les opérations d'expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l'expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d'empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission ou si une extension s'avérait nécessaire, l'expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d'expertise ;
CONDAMNONS M. [L] [P] aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTONS M. [L] [P] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;
En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier,
La greffière, La première vice-présidente,
Véronique ACCARD Claire ACHARIAN
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