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TJ 14118, 30 avr. 2026, RG 26/00142


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Date
30/04/2026
Numéro
26/00142
Lieu / cour
tj14118
Chambre
Chambre des Référés
Type
other
Id
6a0cc6f6cdc6046d473bb6cb

Texte de la décision

13,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG : N° RG 26/00142 - N° Portalis DBW5-W-B7K-JTHH
Minute N°
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2026

Nous, Anne-Sophie MAIZA, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de CAEN

Assistée de Véronique ACCARD, Greffier

Tenant audience publique de RÉFÉRÉ

ENTRE DEMANDEUR(S)

S.C.I. SIH [Localité 2] PLAGE
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Rémi PICHON, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 021

ET DÉFENDEUR(S)

S.A. ENEDIS
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non représentée

CONSEIL DÉPARTEMENTAL DU CALVADOS Agence Routière Départementale de [Localité 1], dont le siège social est sis [Adresse 3]
non représentée

Syndicat SM DEPARTEMENTAL D’ENERGIES DU CALVADOS DIT SDEC E NERGIE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non représentée

S.A. ORANGE
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non représentée

LE

COPIE EXÉCUTOIRE et EXPÉDITION à

Me Arnaud LABRUSSE - 76, Me Rémi PICHON - 021, Me Christophe VALERY - 23

EXPÉDITIONS à

S.A.S. SOGEA NORD OUEST
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Arnaud LABRUSSE, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 76

S.A.S. ADMO PROJECT
dont le siège social est sis [Adresse 7]
non représentée

S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE [J] [H]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
non représentée

S.A.R.L. [N] [A]
dont le siège social est sis [Adresse 9]
non représentée

S.A.S. I.G.C,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
non représentée

S.A.S. KUBE STRUCTURE
dont le siège social est sis [Adresse 11]
non représentée

S.A.R.L. ZENOBIA
dont le siège social est sis [Adresse 12]
non représentée

S.A.R.L. INGE-INFRA
dont le siège social est sis [Adresse 13]
non représentée

S.A.S. JPS CONTROLE
dont le siège social est sis [Adresse 14]
non représentée

LA COMMUNE DE [Localité 3], dont le siège social est sis [Adresse 15]
non représentée

S.A.S. SAUR
dont le siège social est sis [Adresse 16]
non représentée

S.A. GRDF
dont le siège social est sis [Adresse 17]
non représentée

G.I.E. GIE VEOLIA EAU FRANCE
dont le siège social est sis [Adresse 18]
non représentée

S.A. QUADRANT
dont le siège social est sis [Adresse 19]
non représentée

Société PAROVAL
dont le siège social est sis [Adresse 20]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

S.C.I. MARSYVAL
dont le siège social est sis [Adresse 21]
représentée par Me Christophe VALERY, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 23

Monsieur [D], [V] [G], demeurant [Adresse 22]
non représenté

DEBATS

Après que les parties ou leurs conseils ont été entendus en leurs explications et plaidoiries à l’audience publique du 2 avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026 par mise à disposition au greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCEDURE

Vu les assignations délivrées par la société SIH [Localité 2] [Adresse 23] les 9, 11, 12, 17et 27 février 2026 et 3, 4, et 5 mars 2026 à la société Quadrant, la commune de [Localité 3], Monsieur [D] [G], la société Paroval, la société Marsyval, la société GIE Véolia Eau France, la société Enedis, le Conseil Départemental du Calvados-Agence Routière Départementale de [Localité 1], la société Saur, la société Orange, la SM Départemental d'énergies du calvados dit SDEC Energie, la société GRDF, la société Sogéa Nord Ouest, la société ADMO Project, la société Atelier d'architecture [J] [H], la société [N] [A], la société I.G.C, la société Kube Structure, la société Inge-Infra, la société Zenobia, la société JPS Contrôle,

A l’audience du 2 avril 2026, la société SIH [Localité 2] Plage sollicite la désignation d'un expert judiciaire avec pour mission principale de prendre connaissance du projet immobilier de la SAS Melville Développement présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de construction et permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants, et constater l'état des immeubles environnant les parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 1], AC n°[Cadastre 2] et AC n°[Cadastre 3] situées [Adresse 24], sur lesquelles sont prévus des travaux de réhabilitation d’un hôtel existant, d’une surface de plancher d’environ 3 900 m² pour 74 chambres.

La société Paroval et la société Marsyval indiquent ne pas s’opposer à la demande d’expertise et réclament que la Société SIH [Localité 2] [Adresse 23] fasse l’avance des dépens et notamment du coût de l’expertise.

La société Sogéa Nord Ouest formule les protestations et réserves d’usage concernant la demande d’expertise et demande que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert soient mis à la charge de la société SIH [Localité 2] Plage.

La société Quadrant, la commune de [Localité 3], Monsieur [D] [G], la société GIE Véolia Eau France, la société Enedis, le Conseil Départemental du Calvados-Agence Routière Départementale de [Localité 1], la société Saur, la société Orange, la SM Départemental d'énergies du calvados dit SDEC Energie, la société GRDF, la société ADMO Project, la société Atelier d'architecture [J] [H], la société [N] [A], la société I.G.C, la société Kube Structure, la société Inge-Infra, la société Zenobia, la société JPS Contrôle, régulièrement assignés, sont absents et non représentés à l'audience.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la demande d’expertise

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que les dispositions de l'article 146 du même code, prévoyant qu'aucune mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence d'une partie dans l'administration de la preuve, ne s'appliquent pas lorsque le juge est saisi, comme en l'espèce, avant tout procès au fond, d'une demande d'expertise.

En l'espèce, il n'est pas contesté qu'un permis de construire n° PC 014 409 24 R00039 a été délivré le 16 mai 2025 à la SAS Melville Développement pour la réhabilitation d’un hôtel existant situé [Adresse 24], outre la création de deux extensions, la réalisation d’une piscine, la réalisation d’un local vélos, la réalisation d’un local ordures ménagères, l’aménagement d’un parking paysager de 90 places et la création d’une passerelle qui reliera le bâtiment à la dune. Une demande a été déposée le 21 janvier 2026, auprès de la mairie de [Localité 3], en vue de transférer ce permis de construire à la société SIH [Localité 2] [Adresse 23].

Les travaux de construction peuvent avoir des répercussions sur les propriétés voisines notamment sur les parcelles situées commune de [Localité 3] et cadastrées section AC n° [Cadastre 4] (société Quadrant), AC n°[Cadastre 5] et n°[Cadastre 6] (commune de [Localité 3]), AC n° [Cadastre 7] (Monsieur [D] [G]), AC n° [Cadastre 8], n°[Cadastre 9] et n°[Cadastre 10] (la société Paroval) et AC n° [Cadastre 11] (la société Marsyval).

Par ailleurs, la mise en cause de la société Sogéa Nord Ouest en qualité d’entreprise générale en charge des travaux, de la société ADMO Project en qualité d’assistant à maîtrise d’ouvrage, de la société Atelier d'architecture [J] [H] en qualité de maître d’œuvre, de la société [N] [A] en qualité d’architecte d’intérieur et design, de la société I.G.C en qualité de BET technique, de la société Kube Structure en qualité de BET structure, de la société Inge-Infra en qualité de BET urbanisme, de la société Zenobia en qualité de BET paysagiste, de la société JPS Contrôle en qualité de bureau de contrôle et coordinateur SPS, apparaît opportune.

Il apparaît également opportun, en raison de l'existence de leurs propres infrastructures, que le Conseil Départemental du Calvados-Agence Routière Départementale de [Localité 1] participe également aux opérations d'expertise ainsi que les concessionnaires et gestionnaires : la société Saur, la société Orange, la SM Départemental d'énergies du calvados dit SDEC Energie, la société GRDF, la société GIE Véolia Eau France et la société Enedis.

Dès lors, au regard de l'importance de l'opération immobilière projetée, la demande d’expertise judiciaire n’apparaît manifestement pas infondée. Il y sera en conséquence fait droit dans les termes du dispositif de la présente décision.

Sur les dépens

La société SIH [Localité 2] Plage, demanderesse à la mesure d'expertise, sera condamnée aux dépens de la présente instance.

PAR CES MOTIFS Nous, statuant en matière de référés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, par application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,

Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir au fond ainsi qu'elles aviseront, mais, dès à présent,

ORDONNONS une expertise et désignons pour sa prise en charge M. [S] [Q] ([Courriel 1]), expert près de la cour d’appel de [Localité 1], avec pour mission de :

- Se faire remettre tous documents afférents au litige et entendre tous sachant,
- Se rendre sur les lieux ([Adresse 24]) après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
- Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission ;
- Visiter les immeubles, bâtiments et constructions mitoyens et voisins du programme immobilier projeté par la société requérante et ceux susceptibles d'être affectés par les travaux envisagés,
- Indiquer l'état d'avancement des travaux lors du premier rendez-vous ;
- Dresser un état des lieux technique et environnemental des existants (réseaux, immeubles, voirie) ainsi que tous états descriptifs et qualitatifs des immeubles voisins;
- Dresser tous états descriptifs ou qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, afin de déterminer et dire si, à son avis, les immeubles présentent ou non des dégradations inhérentes à la structure, à leur mode de construction ou à leur état de vétusté,
- Donner un avis sur le risque éventuellement encouru par les immeubles, terrains, et ouvrages environnants, en raison du mode opératoire prévu par les travaux envisagés, et le cas échéant, les travaux propres à y remédier,
- Dire à son avis, il convient ou non en cas d’urgence par suite de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telle mesure de sauvegarde, de travaux particuliers, de travaux à éviter toute aggravation,
- Se rendre sur les lieux après achèvement des travaux afin de les visiter et dresser un état descriptif et qualitatif, intérieur et extérieur, accompagné si nécessaire de photographies, en mentionnant le cas échéant l’existence d’évolution par rapport à l’état descriptif initial ;

FAISONS injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;

RAPPELONS que l’article 276 du code de procédure civile dispose que lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qui ont été présentées antérieurement, l’expert étant fondé le cas échéant à ne pas tenir compte des observations écrites qui n’auraient pas été reprises par les parties ;

RAPPELONS qu’en application de l’article 276 du code de procédure civile, l’expert peut remettre son rapport lorsque les parties n’ont pas produit, dans les délais impartis par l’expert, les pièces demandées ou leurs observations ;

DISONS que l’expert désigné déposera, après un pré-rapport adressé aux parties avec un délai pour leurs réponses éventuelles d’au moins six semaines, son rapport écrit, en double exemplaire, au greffe du tribunal judiciaire de CAEN dans les SIX MOIS de l’avis de versement de la consignation, et au plus tard avant le 15 janvier 2027, terme de rigueur, et qu’il en adressera une copie à chaque partie ;

DISONS que l’expert sera remplacé sur simple requête des parties en cas de refus ou d’empêchement de celui-ci par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

DISONS qu’en cas de difficultés faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission ou si une extension s’avérait nécessaire, de même qu’en cas de survenance ou d’annonce de pourparlers transactionnels, d’insuffisance manifeste de la provision allouée, ou de retard prévisible dans le respect du délai imparti pour le dépôt du rapport, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des opérations d’expertise ;

RAPPELONS qu’en application des dispositions de l’article 282 al 5 du Code de procédure civile, l’expert devra lors du dépôt de son rapport accompagner celui-ci de sa demande de rémunération et avoir adressé celle-ci aux parties afin de justifier par tout moyen la date d’accomplissement de cette formalité ;

DISONS que la Société SIH [Localité 2] Plage devra consigner à la régie des avances et des recettes du tribunal judiciaire de CAEN la somme globale de 5 000 € (cinq mille euros) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert et ce, avant le 15 juin 2026 ;

DISONS qu’à défaut de consignation dans les délais impartis, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;

INDIQUONS que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé du versement de la consignation ci-dessus fixée ;

COMMETTONS, pour suivre les opérations d’expertise, le magistrat chargé du contrôle des expertises ;

CONDAMNONS la Société SIH [Localité 2] Plage aux dépens de la présente instance ;

RAPPELONS que cette décision est de droit exécutoire par provision ;

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le président et le greffier.

Le greffier, Le président,

Véronique ACCARD Anne Sophie MAIZA

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