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TJ 57672, 18 mai 2026, RG 26/00392


Vérifier : TJ 57672, 18 mai 2026, RG 26/00392 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/05/2026
Numéro
26/00392
Lieu / cour
tj57672
Chambre
Chambre 1 Cabinet 0
Type
other
Id
6a0cc72ccdc6046d473bbb0a

Texte de la décision

13,335 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE

CHAMBRE CIVILE

N° I - RG 26/00392 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EAXU
Minute n°2026/281

JUGEMENT DU 18 Mai 2026

DEMANDEURS :

Monsieur [K] [A],
demeurant 36 Faubourg Sainte Catherine - 57700 HAYANGE,
représenté par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

Madame [V] [D] épouse [A],
demeurant 36 Faubourg Sainte Catherine - 57700 HAYANGE,
représentée par Maître David JEANMAIRE, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat plaidant

DÉFENDEUR :

S.A.S. SAS BELMAC,
demeurant Centre d’affaire SYNERGIE SA, Rue Lavoisier- ZI SAINTE AGATHE -57190 FLORANGE,
défaillant

L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;

L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE

Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement


Monsieur [K] [A] et Madame [V] [D] épouse [A], demeurant 36 faubourg Sainte-Catherine à HAYANGE (57), ont conclu avec la SAS BELMAC un contrat portant sur la fourniture et la pose de portes et de fenêtres dans leur habitation, matérialisé par un devis accepté en date du 19 octobre 2024, pour un montant total de 15.400 euros. Ce devis prévoyait un règlement échelonné, composé d'un acompte de 4.000 euros, d'un versement de 9.000 euros à la livraison et d'un solde de 2.400 euros à la pose.

Les demandeurs se sont acquittés de la somme de 13.000 euros auprès de la SAS BELMAC.
Une lettre recommandée valant mise en demeure a été adressée à la SAS BELMAC le 7 août 2025.
Saisie par la partie demanderesse, l’intervention d’un conciliateur de justice s'est soldée par un constat de carence en date du 29 septembre 2025.

Un courrier de la SAS BELMAC a été envoyé le 2 octobre 2025 aux consorts [A] annonçant une pose des menuiseries en semaine 50 de l'année 2025, resté sans suite selon ces derniers.

Par acte de commissaire de justice du 18 février 2026, signifié à la SAS BELMAC à Etude, Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] ont fait assigner cette dernière devant le tribunal judiciaire de THIONVILLE, à l'audience du 30 mars 2026, afin d'obtenir la résolution du contrat, la restitution des sommes versées et l'indemnisation du préjudice invoqué.

Au dernier état de leurs prétentions, telles qu'exposées dans l'assignation Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] demandent au tribunal de prononcer, sous le bénéfice de l’exécution provisoire:
-la résolution du contrat constitué par le devis du 19 octobre 2024 liant les parties, et en conséquence la condamnation de la SAS BELMAC à leur restituer la somme de 13.000 euros versée au titre de l'exécution de travaux non réalisés,
-la condamnation de la SAS BELMAC à leur payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral,
-la condamnation de la SAS BELMAC à leur payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamnation de la SAS BELMAC à supporter les dépens.

Au soutien de leur demande de résolution, les demandeurs invoquent les dispositions de l'article L. 216-6 du code de la consommation ainsi que celles des articles 1103 et 1217 du code civil. Ils font valoir que la SAS BELMAC a manqué à son obligation essentielle de délivrance et d'exécution de la prestation convenue, dès lors que, malgré l'acceptation du devis et le versement de 13.000 euros, ni les menuiseries ni les travaux de pose n'ont été fournis. Ils soutiennent que ce manquement s'est prolongé malgré une mise en demeure, l'échec d'une tentative de conciliation et des promesses d'intervention ultérieures demeurées sans suite, de sorte qu'il est manifeste que la défenderesse n'entend pas exécuter ses obligations contractuelles.

Au soutien de leur demande indemnitaire, les consorts [A] exposent que la SAS BELMAC a adopté un comportement fautif en s'abstenant de répondre utilement à leurs relances, en ne déférant pas à l'invitation du conciliateur de justice, puis en annonçant une intervention en décembre 2025 qui n'a pas eu lieu. Ils ajoutent que la société a, dans ses échanges, imputé aux demandeurs le non-respect d'un prétendu calendrier de pose au mois de février 2025, lequel, selon eux, n'a jamais existé. Ils estiment que ces éléments caractérisent une mauvaise foi contractuelle leur ayant causé un préjudice moral, tenant à l'attente prolongée des travaux, aux démarches répétées qu'ils ont dû entreprendre et au sentiment de mépris éprouvé face à l'inertie de leur cocontractant.

La SAS BELMAC n'ayant, au vu des seuls éléments transmis, ni constitué avocat ni déposé d'écritures dont le tribunal serait saisi, il n'est rapporté aucune prétention en défense ni aucun moyen contradictoire à l'encontre des demandes formées par les consorts [A].

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mars 2026 et l’affaire a été mise en délibéré au 18/05/2026.


Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes des dispositions de l'article 473 du même Code, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne, il est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. En l'espèce, l'assignation ayant été signifiée à Étude, le présent jugement est réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel.

MOTIFS

- Sur la résolution du contrat :

Aux termes de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Il résulte en outre de l'article 1217 du même code que la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté peut notamment provoquer la résolution du contrat et demander réparation des conséquences de l'inexécution. En matière de contrat conclu entre un consommateur et un professionnel, l'article L. 216-6 du code de la consommation permet au consommateur de résoudre le contrat lorsque le professionnel manque à son obligation de délivrance et qu'il apparaît manifeste qu'il ne fournira pas la prestation convenue.

En l'espèce, il ressort des mentions de l'assignation et des pièces qui y sont visées qu'un contrat de fourniture et de pose de menuiseries a été conclu le 19 octobre 2024 entre les consorts [A] et la SAS BELMAC, pour un montant total de 15.400 euros, et que les demandeurs ont versé à la société défenderesse la somme de 13.000 euros, versement non contredit par la défenderesse aux termes de son courrier du 02 octobre 2025, adressé en réponse aux sollicitations des demandeurs. Il est également exposé, sans être contredit par aucun élément de défense produit à ce stade, que ni les menuiseries n'ont été livrées, ni les travaux de pose n'ont été exécutés, et ce malgré l'envoi d'une mise en demeure le 7 août 2025, l'intervention d'un conciliateur de justice restée vaine, puis l'annonce d'une intervention en décembre 2025 qui n'a pas été suivie d'effet.

De tels éléments caractérisent une inexécution suffisamment grave des obligations essentielles de la SAS BELMAC. En effet, l'obligation principale du professionnel consistait précisément à fournir et poser les menuiseries commandées dans un délai raisonnable, ce qu'il n'a pas fait plus d'une année après la conclusion du contrat, alors même qu'une part très substantielle du prix avait déjà été encaissée. L'absence d'exécution persistante, conjuguée à des promesses d'intervention non tenues, permet de retenir que la défenderesse n'a pas exécuté le contrat et ne s'est pas conformée aux interpellations amiables qui lui ont été adressées.

Il y a lieu, dans ces conditions, de prononcer la résolution judiciaire du contrat issu du devis accepté du 19 octobre 2024 aux torts de la SAS BELMAC. La résolution emportant anéantissement rétroactif du contrat, chacune des parties doit être remise, autant que possible, dans l'état où elle se trouvait avant sa conclusion. Dès lors qu'aucune prestation n'a été exécutée au profit des demandeurs, la SAS BELMAC sera condamnée à leur restituer la somme de 13.000 euros qu'elle a perçue.

- Sur la demande de dommages et intérêts :

La résolution du contrat ne prive pas la partie victime de l'inexécution de son droit à obtenir réparation du préjudice distinct que cette inexécution lui a causé. Il résulte à cet égard de l'article 1217 du code civil que des dommages et intérêts peuvent s'ajouter à la résolution lorsqu'est caractérisée une inexécution imputable au débiteur contractuel.

En l'espèce, au-delà de la seule inexécution matérielle du contrat, les consorts [A] justifient avoir entrepris plusieurs démarches amiables successives pour obtenir l'exécution des travaux ou, à tout le moins, une réponse utile de leur cocontractant. Ils ont adressé une mise en demeure, saisi un conciliateur de justice, puis répondu, par l'intermédiaire de leur conseil, au courrier de la SAS BELMAC annonçant une intervention qui n'est finalement jamais intervenue. Ils exposent également que la société défenderesse a invoqué un prétendu calendrier de pose de février 2025 qu'ils contestent formellement.

Ce comportement révèle non seulement une défaillance contractuelle persistante, mais également une désinvolture fautive dans la gestion de la relation contractuelle. Il ne saurait être contesté que les demandeurs ont subi des tracas, une perte de temps et une attente prolongée concernant des travaux affectant leur habitation, outre l'obligation de multiplier les démarches pour tenter d'obtenir satisfaction. Le préjudice moral ainsi invoqué apparaît, dans son principe, en lien direct avec les manquements retenus à l'encontre de la SAS BELMAC.

Au regard toutefois des seules pièces énumérées dans l'assignation et en l'absence d'éléments plus circonstanciés sur l'ampleur concrète du dommage allégué, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral subi par Monsieur [K] [A] et Madame [V] [A] en condamnant la SAS BELMAC à leur payer la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral.

- Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :

Les dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile prévoient que « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ».

Partie perdante au procès, la SAS BELMAC sera condamnée aux dépens.

Les dispositions de l'article 700 1° du Code de procédure civile prévoient que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

Partie perdante au procès, la SAS BELMAC sera condamnée à payer aux consorts [A] la somme de 1000 euros en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

- Sur l'exécution provisoire :

Il convient de rappeler que le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

En l'espèce, tel est le cas s'agissant de la présente instance, introduite le 18 février 2026.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

PRONONCE la résolution du contrat constitué par le devis accepté du 19 octobre 2024 liant Monsieur [K] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] à la SAS BELMAC ;

CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] la somme de 13.000 euros au titre de la restitution des sommes versées en exécution du contrat résolu ;

CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;

DIT que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement ;

CONDAMNE la SAS BELMAC à payer à Monsieur [K] [A] et Madame [V] [D] épouse [A] la somme de 1.000 au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la SAS BELMAC aux entiers dépens, en ce compris les frais de signification de l'assignation ;

RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit.

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

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