TJ 57672, 18 mai 2026, RG 26/00453
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS !
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THIONVILLE
CHAMBRE CIVILE
N° I - RG 26/00453 - N° Portalis DBZL-W-B7K-EBAB
Minute n°2026/284
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR :
S.A. PANORD,
demeurant 14, Rue Strachen - L-6933 MENSDORF (GRAND DUCHE DU LUXEMBOURG) représentée par Maître Anne-Sophie JOSEPH-AMSCHLER, avocat au barreau de THIONVILLE, avocat postulant, Maître Alain MORHANGE, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Madame [F] [Y],
demeurant 53, Rue de Gaulle - 57330 HETTANGE GRANDE,
défaillant
L’affaire a été appelée à l’audience d’orientation du 30 mars 2026, lors de laquelle est intervenue la clôture de l’instruction ;
L’affaire a été mise en délibéré sans plaidoirie pour prononcé par mise à disposition au greffe le
18 Mai 2026, conformément à l’article 779 alinéa 3 du Code de Procédure Civile ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU PRONONCE : PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE
Présidente : Ombline PARRY, Présidente
Greffier : Delphine BENAMOR, Greffier
pour la mise en forme et la mise à disposition au greffe du présent jugement
EXPOSE DU LITIGE :
Selon certificat de travail du 15 novembre 2024, Madame [F] [Y] était employée par la SA PANORD du 17 mai 2016 au 4 novembre 2024 en qualité de responsable magasin.
Une plainte pénale a été déposée à l’encontre de Madame [F] [Y] par la SA PANORD pour détournement de fonds sociaux le 4 novembre 2024. Madame [F] [Y] a signé une reconnaissance de dette le jour-même pour un montant de 75 245.00 euros, somme reconnue volée de mai 2024 au 04/11/2024.
Par acte de commissaire de justice du 9 mars 2026, la SA PANORD a assigné Madame [F] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Thionville, aux fins de :
Condamner Madame [F] [Y] à payer à la société PANORD la somme de 75245€ augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024.
Condamner Madame [F] [P] à payer à la société PANORD la somme de 5.000€ en application des dispositions de l’article 700 du CPC.
Condamner Madame [F] [Y] aux dépens de la procédure en application des dispositions de l’article 696 du CPC.
Madame [F] [Y], citée selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas constitué avocat.
A l’audience du 30 mars 2026, l’affaire a été clôturée et mise en délibéré au 18 mai 2026.
SUR CE :
- Sur la demande en paiement :
L’article 1302 du code civil prévoit que tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.
En l’espèce, Madame [F] [Y] a signé une reconnaissance de dette le 04/11/2024 pour un montant de 75 245.00 euros, somme reconnue volée de mai 2024 au 04/11/2024, due à la SA PANORD.
En conséquence, Madame [F] [Y] sera condamnée à verser la somme de 75 245.00 euros à la SA PANORD avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024, date de la reconnaissance de la dette.
- Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser la SA PANORD supporter la charge des frais irrépétibles. Une indemnité de 500.00 euros lui sera allouée.
- Sur les dépens :
Au sens de l’article 696 du Code de procédure civile, Madame [F] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal statuant par mise à disposition du greffe, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort :
Condamne Madame [F] [Y] à verser à la SA PANORD la somme de 75 245.00 euros avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2024 ;
Condamne Madame [F] [Y] à verser à la SA PANORD la somme de 500.00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [F] [Y] aux dépens de l’instance.
Rappelle que le présente jugement est exécutoire de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal, par jugement mis à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile, la minute étant signée par :
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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