TJ 83137, 19 mai 2026, RG 25/02832
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26 / 475
N° RG 25/02832 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NUGA
AFFAIRE :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
C/
[O]
Grosse exécutoire : OPH THM + dossier de plaidoirie
Copie : M. [O]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 19 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société [Localité 1] HABITAT MEDITERANNEE OFFICE PUBLIC D’HLM
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [B] [V], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] [O]
né le 22 Décembre 1938 à
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 06 janvier 2026
Date des débats : 07 Avril 2026
Date du délibéré : 19 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 MAI 2026 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 10 octobre 2025 par la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM à [G] [O], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 février 2026 ordonnant la réouverture des débats à la demande de [G] [O],
A l'audience de réouverture des débats, la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM, représentée par un agent mandaté à ce titre par la Directrice Générale de l'organisme, maintient ses demandes en résiliation du contrat de bail d’habitation par acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion de [G] [O] et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 485,15 euros au titre des impayés locatifs avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée ainsi qu'aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation.
La société bailleresse indique qu'il y a eu une reprise des paiements et précise à ce titre que le locataire verse un peu plus que son loyer. Elle déclare ne pas s'opposer à l'octroi de délais de paiement.
[G] [O], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation en date du 10 janvier 1973 ainsi que par un avenant au bail en date du 25 septembre 2008 actant le transfert du bail au nom de [G] [O] pour des locaux sis [Adresse 5].
Cependant, il apparaît que le contrat de bail versé aux débats ne comporte pas de clause résolutoire, le commandement de payer les loyers et d'avoir à justifier d'une assurance signifié au défendeur le 30 juin 2025 ne faisant d'ailleurs mention d'aucune clause résolutoire
Ainsi, les demandes de la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM tendant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'expulsion de [G] [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle indexée doivent être rejetées.
En revanche, le rejet des demandes susmentionnées n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.
Ainsi, au regard des pièces du dossier et notament de l'extrait de situation de compte actualisé au 03 avril 2026, il est constant que le défendeur, bien que reconnaissant la dette, ne l'a pas apurée dans son intégralité dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté, nonobstant sa demande de réouverture des débats formulée en ce sens.
Il s'ensuit que [G] [O] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 2 485,15 euros à la société bailleresse, échéance de mars 2026 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.
[G] [O], partie perdante, sera condamné aux dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
REJETONS les demandes de la Société [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE OFFICE PUBLIC D'HLM tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion de [G] [O] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle indexée ;
CONDAMNONS [G] [O] à payer à la Société [Adresse 6] la somme provisionnelle de 2 485,15 euros correspondant aux loyers et charges impayés jusqu'à mars 2026, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance;
CONDAMNONS [G] [O] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et celui de l'assignation ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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