TJ 83137, 19 mai 2026, RG 24/03279
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
D’[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 2]
4ème Chambre
N° RG 24/03279 - N° Portalis DB3E-W-B7I-MW7P
N° minute :
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 19 MAI 2026
DEMANDEURS AU PRINCIPAL ET DÉFENDEURS A L’INCIDENT
DÉFENDERESSE AU PRINCIPAL ET DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Monsieur [B] [L], demeurant [Adresse 1]
Et
Madame [V] [Y] épouse [L], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Me Patrick LOPASSO, avocat au barreau de TOULON
A.S.L. LES JARDINS DE [Localité 3] GATONNE, dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4] [Adresse 4] [Localité 3] [Adresse 5] [Localité 5] [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Me Noémie BONDIL, avocat au barreau de TOULON
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
Nous, Olivier LAMBERT, Juge chargé de la Mise en Etat de la procédure, assisté de Sétrilah MOHAMED, Greffier,
Vu les articles 455, 780 et suivants du Code de Procédure Civile,
Vu les pièces du dossier de la procédure,
A l’audience d’incidents du 17 Mars 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Mai 2026 ;
Grosse délivrée le :
à :
Me Noémie BONDIL - 1004
Me Patrick LOPASSO - 1006
EXPOSÉ DU LITIGE
Vu l'assignation introductive d'instance du 16 mai 2024 à laquelle il est renvoyé pour l'exposé des moyens et des prétentions ;
Par conclusions d’incident signifiées par RPVA le 28 avril 2025, par l’intermédiaire de son avocat, l’Association Syndicale Libre « LES JARDINS DE [Localité 3] GATONNE » a saisi le juge de la mise en état d’un incident.
Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et soutenues oralement par son avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, l’Association Syndicale Libre « LES JARDINS DE [Localité 3] GATONNE » demande au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
PRENDRE ACTE que la demande de condamnation in solidum de Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L], née [Y] à communiquer à l’ASL [Adresse 7], sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les pièces à l’appui de leur assignation, est devenue sans objet. CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L], née [Y] au paiement à l’ASL [Adresse 7] de la somme de 2.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER in solidum Monsieur [B] [L] et Madame [V] [L] aux entiers dépens.
Dans leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 mars 2026 et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et arguments, Monsieur [L] [B] et Madame [Y] [V] demandent au juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Toulon de :
DIRE n’y avoir lieu à statuer sur l’incident, celui-ci étant devenu sans objet du fait de la communication régulière des pièces ; DEBOUTER l’ASL [Adresse 7] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ; DIRE que chaque partie conservera la charge de ses propres frais et dépens d’incident.
L’incident a été appelé, retenu et mis en délibéré au 19 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de production de pièce
Aux termes des articles 11 du code de procédure civile, chaque partie est tenue de collaborer à l’administration de la preuve, le juge pouvant ordonner, à la demande d’une partie, la production de tout document nécessaire à la solution du litige, dès lors qu’il n’existe pas d'empêchement légitime.
L’article 789, 5° du code de procédure civile, confère au juge de la mise en état compétence pour statuer sur les demandes de mesures d’instruction, dont les demandes de production forcée de pièces, jusqu’à son dessaisissement.
Il ressort des pièces de la procédure et des éléments soumis au juge de la mise en état, que la demande initiale formée à l’occasion de l’incident tendait à obtenir la communication d’une pièce déterminée.
Or, il est désormais acquis au dossier que cette pièce a été communiquée à l’Association Syndicale Libre « LES JARDINS DE [Localité 3] GATONNE », ainsi que cela ressort des conclusions n°2 par lesquelles il est expressément pris acte de cette communication.
Dans ces conditions, la demande relative à la production de la pièce est devenue sans objet et ne subsiste plus aucune prétention pendante à ce titre.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur l’incident en ce qu’il portait sur la communication de ladite pièce.
Sur les dépens et frais irrépétibles
L'article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En vertu de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Il est constant que lorsqu'une partie succombe partiellement en ses prétentions, le tribunal a le pouvoir discrétionnaire d'effectuer la répartition des dépens. De même, l'application de l'article 700 du Code de procédure civile relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
Les demandes liées aux dépens comme aux frais irrépétibles seront jugées en même temps que le fond, il convient donc de les réserver.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition des parties au greffe, contradictoire, et susceptible d'appel dans les conditions prévues à l'article 795 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’incident relatif à la demande de communication d’une pièce, devenue sans objet.
DISONS que les dépens de l’incident suivront le sort de l’affaire au fond ;
DISONS que les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile suivront le sort de l’affaire au fond ;
RENVOYONS les parties à l’audience de mise en état électronique du 6 octobre 2026 pour conclusions au fond de Maître Noémie BONDIL
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE, LES JOURS, MOIS ET AN SUSDITS,
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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