Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 21231, 23 févr. 2026, RG 25/00365


Vérifier : TJ 21231, 23 févr. 2026, RG 25/00365 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
23/02/2026
Numéro
25/00365
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0cc8b1cdc6046d473bdaa8

Texte de la décision

14,459 caractères

_TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Minute n°

Références : N° RG 25/00365
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I4JH

ORVITIS

C/

M. [O] [J]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 23 Février 2026

DEMANDEUR :

Etablissement ORVITIS - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 3] D’OR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Représenté par Mme [Y], munie d'un pouvoir

assignation en référé du 4 Juillet 2025

DEFENDEUR :

M. [O] [J], demeurant [Adresse 3]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 10 Octobre 2025

Délibéré au 12 Décembre 2025 prorogé au 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe

DECISION:

Réputée contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 23 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

Par acte sous seing privé en date du 28 janvier 2021 avec prise d'effet au 16 février 2021 soumis aux dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 l'Office Public de l'Habitat de la Côte d'Or ORVITIS a donné en location à Monsieur [O] [J] un appartement Type 3 n° 8 - Rdc – situé « [Adresse 4] « [Adresse 5] à [Localité 4] moyennant le paiement de loyer et charges provisionnelles de 417.33 € par mois ;

Par acte séparé en date du 5 avril 2023, ORVITIS a donné en location à Monsieur [O] [J] un emplacement de parking n° 67 situé à la même adresse moyennant le paiement d'un loyer et de charges provisionnelles de 18.27 € ;

Suite à des incidents de paiement, la bailleresse a notifié un commandement au locataire le 28 mars 2025 pour paiement de la somme de 1 861.28 € , ledit commandement ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions le 31 mars 2025 ;

Par acte d’ un commissaire de justice déposé à l'étude le 24 juillet 2025 , ORVITIS a saisi le Juge des contentieux de la protection du Tribunal Judiciaire de Dijon, statuant en référé, afin de :

- constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion du locataire ainsi que celle de toutes personnes introduites dans les lieux, le condamner au paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1861.28 € , le condamner au paiement à titre provisionnel des loyers, charges impayés au jour du commandement de payer au jour du jugement à intervenir et avec intérêts, le condamner au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle fixée provisoirement au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, le condamner au paiement de la somme de 300 € à titre de participation aux frais et honoraires exposés par le requérant, en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux frais et dépens de la présente instance.

L’affaire a été évoquée à l'audience du 10 octobre 2025 ;

A l'audience du 10 octobre 2025, Madame [Y] , représentant le bailleur a maintenu ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance sauf à produire un décompte actualisé laissant apparaître un solde débiteur de 2 374.60 € mois de septembre 2025 inclus et indiquer qu'un accord pouvait intervenir pour un échéancier avec effet suspensif de la clause résolutoire ;

Monsieur [J] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire.

L’affaire a été mise en délibéré au 12 décembre 2025 par mise à disposition au greffe et prorogé au 23 février 2026 ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L''assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 24 juillet 2025 , soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;

Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989;

La demande sera donc déclarée recevable.

Sur le fond

En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats :

Que depuis le 16 février 2021 Monsieur [O] [J] est locataire auprès de [Localité 5] d’un appartement type 3 n° 8 - Rdc – situé « Le clos des Aiges « [Adresse 5] à [Localité 4] et d'un emplacement de parking n° 67 situé à la même adresse ;

Que les baux signés entre les parties contiennent une clause qui prévoit qu'en cas de non-paiement des loyers ou charges échus, ceux-ci pourront être résiliés de plein droit à l'initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer resté sans effet, et un mois en cas de non justificatif d’une assurance locative.

Que le locataire n'a pas régularisé les termes du commandement de payer visant la clause résolutoire dans le délai de deux mois de sorte que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies à compter du 29 mai 2025 ;

Sur le montant de la dette de loyers

Il résulte du dernier décompte versé aux débats par ORVITIS que Monsieur [O] [J] reste débiteur de la somme de 2 374.60 € mois de septembre 2025 inclus, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus, somme qui n'est pas contestée par le débiteur ;

Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [O] [J] à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 2 374.60 euros, mois de septembre 2025 inclus , avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.

Sur les délais de paiement

Aux termes du paragraphe V de l’article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « Le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi.

Pendant le cours des délais ainsi accordés, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus ; ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.

Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ».

A l'audience, Monsieur [O] [J] sollicite des délais de paiement avec effet suspensif de la clause résolutoire. Il propose de régler 100 € en plus du loyer courant. Il indique qu'il est auto entrepreneur et perçoit à ce titre 1 500 € par mois, il est formateur conducteur de poids lourd, il a un crédit de 142 € par mois auprès de la Caisse d'Epargne et vit avec sa fille âgée de 25 ans qui ne travaille pas.

A l'audience, Madame [Y], représentant la société [Localité 5] ne s'oppose pas à la demande de délais.

Dans ces conditions, il convient d’ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire et d’autoriser Monsieur [O] [J] à se libérer du montant de sa dette selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Il importe de rappeler que, même si le respect de ces modalités neutralise les effets de la clause résolutoire et, partant, la résiliation, leur non-respect entraîne la résiliation du bail du logement et du garage, et fait encourir l’expulsion. Le cas échéant, faute de libération spontanée des lieux par Monsieur [O] [J] il pourra être procédé à son expulsion et celle de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, sans préjudice toutefois du délai de deux mois des dispositions des articles L. 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution.

De même, il convient de prévoir que le défaut de paiement des loyers et charges courants, comme l’absence de respect des délais de paiement, justifiera la condamnation de Monsieur [O] [J] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle, sur le logement et le parkind , laquelle sera fixée à une somme égale au montant des loyers et charges qui auraient été payés si ledit contrat s'était poursuivi

Sur les autres demandes

En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Monsieur [O] [J] aux dépens de l’instance, lesquels comprennent notamment le coût du commandement de payer , de l’assignation en référé, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, il est équitable de laisser à la charge de la requérante ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort , à titre provisoire et renvoyant au fond pour le surplus,

DECLARONS la demande d'ORVITIS recevable.

CONSTATONS que la clause résolutoire figurant au bail sur le logement conclu le 28 janvier 2021 et sur le parking conclu le 5 avril 2023 entre [Localité 5] et Monsieur [O] [J] est acquise à compter du 29 mai 2025.

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] à payer à la société [Localité 5] la somme provisionnelle de 2 374.60 euros, mois de septembre 2025 inclus ,avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil, à compter de la notification de la présente décision.

AUTORISONS Monsieur [O] [J] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 22 mensualités de 100 € euros chacune et une 23ème mensualité qui soldera la dette en principal, frais et intérêts, étant précisé que la poursuite du moratoire au-delà de ce terme est subordonné à l’accord des parties ;

DISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le mois suivant la date de signification de la présente ordonnance ;

ORDONNONS la suspension des effets de la clause résolutoire pendant la durée de ce moratoire.

RAPPELONS que le respect des délais accordés neutralise les effets de la clause résolutoire, laquelle sera réputée n’avoir jamais été acquise, et que le bail sur le logement et le garage pourra se poursuivre aux conditions antérieures ;

PRECISONS que le non-respect de ces modalités justifiera que :

- la clause résolutoire retrouve son plein effet
- le solde de la dette devienne immédiatement exigible
- à défaut pour Monsieur [O] [J] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, [Localité 5] puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de son chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique
- que Monsieur [O] [J] soit condamné à verser [Localité 5] une indemnité mensuelle d’occupation provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail , sur le logement et le parking , avec indexation contractuelle le cas échéant, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;

ORDONNONS dans ce cas l’expulsion de Monsieur [O] [J] qui devra rendre les lieux libres de toute occupation de son chef, faute de quoi il pourra y être contraint au besoin avec l'assistance de la force publique.

CONDAMNONS en tant que de besoin Monsieur [O] [J] à payer à [Localité 5] une indemnité d'occupation mensuelle égale au loyer et charges courants, sur le logement et le parking à compter de la prise d'effet de la clause résolutoire, c'est à dire du premier incident de paiement jusqu'à la libération effective des lieux avec restitution des clés.

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.

CONDAMNONS Monsieur [O] [J] aux dépens, lesquels comprendront notamment le coût du commandement de payer du 28 mars 2025 , de l’assignation en référé , et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui pourront être prises sur les biens et valeurs mobilières du locataire.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire à titre provisoire, frais et dépens compris.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 23 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.