TJ 21231, 5 mai 2026, RG 25/00300
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
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Pôle Social
Tél : [XXXXXXXX01] OU 47.84
N° R.G. :N° RG 25/00300 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-I27G
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [K]
[Adresse 1]
[Localité 1]
AVOCATS:
DEFENDEUR :
MDPH DE [Localité 2] D’OR
[Adresse 2]
[Localité 3]
[1]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
AVOCATS:
NATURE AFFAIRE : Majeur handicapé - Contestation d’une décision relative à une allocation
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 05 MAI 2026 DE RELEVE DE CADUCITE
Nous Aude RICHARD, présidente du pôle Social du Tribunal Judiciaire de DIJON, en notre qualité de juge de la mise en état, assistée de Marie-Laure BOIROT,
EXPOSE DU LITIGE :
Le 16 mai 2024, M. [V] [K] a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir notamment une reconnaissance de travailleur handicapté (RQTH), l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH) et la Carte Mobilité inclusion mention invalidité ou priorité (ci-après CMI I/P).
Par décision du 24 juin 2025, la CDAPH a attribué à M. [V] [K] la RQTH.
En revanche, les demandes d’AAH et de CMI I/P ont été rejetées par décisions du 19 décembre 2025 notifiées le même jour.
La CDAPH de la MDPH de Côte d’Or, lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80%, sans retenir le principe d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi, empêchant alors le bénéfice de l’AAH.
Par recours administratifs préalables obligatoires (ci-après RAPO) initiés le 3 février 2025, M. [V] [K] a réitéré ses demandes d’AAH et de CMI I/P.
La CDAPH et le Président du conseil départemental ont, par décisions du 20 février 2025 notifiées le même jour, renouvelé ces refus.
Par requête du 22 avril 2025, M. [V] [K] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester le refus d’AAH.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 6 février 2026.
A cette date, M. [V] [K] n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
Par décision du 27 mars 2026, ce tribunal, statuant publiquement, dans les conditions de l’article 468 du code de procédure civile, a constaté la caducité du recours formé par M. [V] [K] le 22 avril 2025.
Par requête du 10 avril 2026, M. [V] [K] a sollicité que cette décision de caducité soit rapportée.
Par courrier électronique du 28 avril 2026, la MDPH de Côte d’Or à fait connaître ses observations sur cette demande.
SUR CE :
En application des articles 406 et 407 du code de procédure civile, la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi, et la décision qui constate la caducité de la citation peut être rapportée, en cas d'erreur, par le juge qui l'a rendue.
Aux termes de l’article 468 du même code, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque.
La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
En l’espèce, M. [V] [K], régulièrement convoqué à l’audience du 6 février 2026, n’était ni présent, ni représenté.
Dans ces conditions, le recours n’étant pas soutenu, la caducité de celui-ci a été constatée par décision du 27 mars 2026.
Par requête du 10 avril 2026, M. [V] [K] a sollicité le relevé de la caducité en indiquant que son état de santé ne lui a pas permis de se présenter à l’audience. Il a produit un certificat médical du Dr [G] attestant de ses difficultés.
Invitée à faire connaître ses observations sur cette demande, la MDPH de Côte d’Or a émis un avis favorable à la demande de relevé de caducité.
Dans la mesure où M. [V] [K] justifie par un certificat médical de ce que son état de santé ne lui a pas permis d’être présent à l’audience, il convient de rapporter la décision de caducité du 27 mars 2026 et de prévoir une convocation de l’intéressé et de l’organisme social à l’audience du 30 juin 2026 à 10h00.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
Statuant dans les conditions de l’article 468 alinéa 2 du code de procédure civile, les parties dument appelées :
Rapportons la décision de caducité du 27 mars 2026 ;
Disons que les parties seront convoquées à l’audience du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Dijon le 30 juin 2026 à 10 heures, et invite les parties à s’y présenter, [Adresse 5], [Adresse 6] à Dijon, Salle C - rez-de-chaussée ;
Dit que la notification de la présente ordonnance vaut convocation à l’audience ;
Réservons les dépens ;
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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