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TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 24/00631


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Date
28/04/2026
Numéro
24/00631
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0cca63cdc6046d473bfd6a

Texte de la décision

9,407 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

AFFAIRE N° RG 24/00631 - N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITO7

JUGEMENT N° 26/109

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Nadine MOUSSOUNGOU
Assesseur non salarié : Damien LANQUETIN
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [A] [T]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par la SELARL DEFOSSE - BRAYE, Avocats au Barreau de Dijon, vestiaire 39

PARTIES DÉFENDERESSES :

Société [1]
[Adresse 2]
[Localité 2]

Comparution : Non comparante et non représentée

S.E.L.A.R.L. [2]
Liquidateur Judiciaire
[Adresse 3]
[Localité 2]

Comparution : non comparante et non représentée

PARTIE APPELEE EN LA CAUSE :

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE
MALADIE DE COTE D OR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]

Comparution : Représentée par Mme GRIERE,
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 12 Décembre 2024
Audience publique du 24 Février 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018, la SAS Entreprise [Q] [E] a embauché M. [A] [T] en qualité d’aide-maçon.

Par notification du 10 octobre 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) de Côte-d’Or a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime le salarié le 13 septembre 2023.

L’état de santé de la victime a été déclaré consolidé à la date du 2 juillet 2024, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 12 %.

Parallèlement, par jugement du 11 juillet 2023, le tribunal de commerce de Dijon a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS Entreprise [Q] [E] et a désigné la SELARL [2] en qualité de mandataire judiciaire.

Aux termes d’une seconde décision en date du 12 janvier 2024, ce tribunal a ordonné la conversion de la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire et a nommé la SELARL [2] ès-qualités de liquidateur judiciaire.

Par requête déposée au greffe le 12 décembre 2024, M. [A] [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon d’un recours aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Par courrier du 6 octobre 2025, le greffe a appelé le liquidateur judiciaire en la cause.

Le 18 novembre 2025, la SELARL [2] a indiqué qu’elle n’interviendrait pas dans la procédure, en l’absence de fonds suffisants, et a rappelé que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire interdit toute action tendant au paiement d’une somme d’argent.

L’affaire a été retenue à l’audience du 24 février 2026.

A cette date, M. [A] [T], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
dire que l’accident dont il a été victime le 13 septembre 2023 est dû à la faute inexcusable de son employeur, la SAS Entreprise [1] ; ordonner la majoration de la rente au taux maximum légal ; dire que cette majoration suivra l’évolution éventuelle du taux d’incapacité ; avant dire-droit sur la liquidation de ses préjudices, ordonner une expertise médicale ; lui allouer la somme de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices ; dire que la CPAM de Côte-d’Or lui versera directement les sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et des indemnisations complémentaires ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ; réserver les dépens.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que, le 13 septembre 2023, un morceau de dalle de béton a chuté de 12 mètres de hauteur et a atterri sur sa tête. Il explique qu’au moment du choc, il transportait une plaque de contreplaqué avec l’aide d’un collègue et que le détachement de la dalle est dû à des travaux réalisés par un autre collègue à l’aide d’un marteau-piqueur. Il indique avoir été transporté au centre hospitalier de [Localité 1] où a été constaté un traumatisme crânien avec perte de connaissance.
Le requérant soutient que les circonstances de la cause suffisent à établir que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour assurer sa protection, et plus particulièrement organiser le chantier et les interventions simultanées des différents salariés. Il ajoute qu’il n’a pas connaissance de l’existence d’un document unique d’évaluation des risques professionnels et que son employeur n’a pas respecté son obligation de suivi médical.

La CPAM de Côte-d’Or, représentée, s’est opposée à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, soulignant que la preuve incombe en la matière au salarié.

MOTIFS DE LA DECISION :

En vertu des articles L.4121-1 et suivants du code du travail, l’employeur est tenu envers son salarié d’une obligation légale de sécurité de moyen renforcée, notamment en ce qui concerne les accidents du travail.

Le manquement à cette obligation a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L.452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur avait, ou aurait dû avoir, conscience du danger auquel était exposé le salarié et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié, et qu’il suffit qu’elle en soit la cause nécessaire, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres facteurs ont concouru au dommage.

Il appartient au salarié, qui recherche la faute inexcusable de son employeur, de rapporter la preuve de celle-ci.

Il convient de rappeler qu’il est constant qu’aucune faute inexcusable ne peut être reconnue à l’encontre de l’employeur lorsque les circonstances de l’accident demeurent indéterminées.

En l’espèce, pour solliciter la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, M. [A] [T] se prévaut de l’accident du travail dont il a été victime le 13 septembre 2023.
Il soutient que les causes du sinistre permettent à elles seules de rapporter la preuve d’une désorganisation du chantier et plus largement de l’absence de mesures nécessaires pour assurer la sécurité des salariés. Il se prévaut par ailleurs de l’absence de document unique d’évaluation des risques et du non-respect de la périodicité des visites médicales imposées par la médecine du travail.

Il convient toutefois d’observer que le demandeur ne produit aucun élément probant de nature à éclairer la juridiction sur les circonstances exactes de l’accident, ni même à corroborer sa version des faits.

S’il est établi que la CPAM de Côte-d’Or a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, un accident du travail survenu le 13 septembre 2023 et à l’origine d’un traumatisme crânien avec perte de connaissance, le requérant n’a pas cru utile de verser a minima la déclaration d’accident du travail.
En effet, la juridiction dispose, pour tout élément relatif aux circonstances de l’accident, d’un échange SMS qui indique : “J’avais pris un morceau de béton predale que t’avais pioché avec le marteau piqueur”.

Ainsi, M. [A] [T] est mal-fondé à soutenir que les circonstances de l’accident suffisent à caractériser une faute inexcusable, dès lors que ces dernières demeurent indéterminées.

Or, ce seul constat suffit à exclure toute possibilité de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

Il doit au surplus être rappelé que, ne peuvent être retenus comme pertinents au soutien d’une telle action, que les manquements présentant un lien de causalité avec l’accident du travail en cause, ce qui n’est manifestement pas le cas de l’absence de visite médicale périodique en l’espèce.

Par ailleurs, il est constant que l’absence de document unique d’évaluation des risques est insuffisant à caractériser la faute inexcusable.

Au regard de ce qui précède, M. [A] [T] doit donc être débouté de ses demandes.

Succombant à l’instance, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déboute M. [A] [T] de ses demandes ;

Condamne M. [A] [T] aux dépens.

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 6] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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