TJ 21231, 7 mai 2026, RG 26/00591
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 07 Mai 2026
No R.G. : N° RG 26/00591 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JASD
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [L] [P] épouse [Y]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro C21231-2025-8175 du 18/09/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])
Représentée par Me GARON substituant Me Elisa MARTINS, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [U] [Y]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 4],
Dernière adresse connue [Adresse 2]
[Localité 5]
Défaillant
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 12 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil de la demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Madame [B] [G] et Madame [W] [D]
Copie exécutoire Me MARTINS le
Copie aux parties par LRAR (IFPA)
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
PRONONCE le divorce entre madame [L] [P] et monsieur [Z] [Y] pour altération du lien conjugal, conformément aux articles 237 et 238 du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage dressé le 23 avril 2011 à [Localité 6] (21), à savoir :
Madame [L] [P]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (21)
et
Monsieur [Z] [U] [Y]
né le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 3] (21)
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
ORDONNE qu’un extrait de la présente décision ne comportant que le dispositif soit conservé au répertoire civil portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères, sis à [Localité 7] ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date du 3 août 2015;
RAPPELLE que les époux perdent l’usage du nom du conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ;
DIT n’y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire ;
DÉBOUTE madame [L] [P] de sa demande d’exercice exclusif de l’autorité parentale,
CONSTATE que l'autorité parentale est exercée conjointement par les deux parents ce qui implique qu’ils doivent :
- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
- s'informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
- permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de sa mère, madame [L] [P];
DÉBOUTE madame [L] [P] de sa demande de rattachement fiscal et social au foyer maternel ;
RAPPELLE que tout changement d'adresse doit être communiqué dans le mois à l'autre parent sous peine d'amende, voire d'emprisonnement (article 227-4 et 227-6 du Code Pénal) ;
RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter des enfants mineurs à la personne qui a le droit de les réclamer est puni d'un an emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
SUPPRIME le droit de visite et hébergement de monsieur [Z] [Y];
FIXE la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [S] [Y], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 3] (21). due par monsieur [Z] [Y] à la somme mensuelle de 250€ (deux cent cinquante euros);
INDEXE le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
DIT qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en mai de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre
précédant la revalorisation
(indice du mois de la décision)
DIT que la première revalorisation sera opérée en mai 2027 ;
A défaut de paiement spontané, CONDAMNE monsieur [Z] [Y] à payer à madame [L] [P] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter de la présente décision, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :
http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation susvisée devra être versée, avant le 10 de chaque mois, par le débiteur, monsieur [Z] [Y] à l’organisme débiteur des prestations familiales, qui reversera ensuite ladite contribution à la créancière, madame [L] [P];
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier;
DIT qu’une notice d’information type est jointe à la présente décision portant sur une pension alimentaire (article 465-1 du code de procédure civile), aux fins d’information des parties notamment sur l’intermédiation financière des pensions alimentaires et sa mise en oeuvre ;
DIT que le jugement sera communiqué aux parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable et notifié par lettre recommandée compte tenu de la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
CONDAMNE madame [L] [P] à supporter la charge des entiers dépens ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
RAPPELLE que, pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente, et ce, dans un délai de six mois, faute de quoi elle sera non avenue ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le sept Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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