TJ 21231, 12 mai 2026, RG 25/01106
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
No R.G. : N° RG 25/01106 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-IWWQ
NATURE AFFAIRE : 20F
DEMANDERESSE :
Madame [Q] [R] [W]
née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Elise ROLET, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant, Me Laura PLATEAU, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] ( Algérie), demeurant [Adresse 2]
Sans avocat constitué
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu le dossier déposé au greffe par le conseil dela demanderesse en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
- Réputée contradictoire
- en premier ressort,
- mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
- signée par Monsieur [O] [M] et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce dans les conditions de l'article 306 du code civil, la conversion de la séparation de corps des époux selon un jugement du tribunal de grande instance en date du 13 mai 2013, en divorce :
Madame [Q] [R] [W] née le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 1] (84);
et de :
Monsieur [G] [L] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (ALGERIE) ;
Ordonne la mention du divorce en marge de l'acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 1984 à [Localité 1] (84) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Invite les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d'échec du partage amiable, à engager par voie d'assignation une procédure aux fins de partage judiciaire ;
Constate, en l'absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort qu'il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l'union ;
Reporte au 1er mai 2011 la date de prise d'effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate l'absence de demande de prestation compensatoire;
Dit que les dépens seront supportés par madame [Q] [W] ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 3] le douze mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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