Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 21231, 13 févr. 2026, RG 25/00468


Vérifier : TJ 21231, 13 févr. 2026, RG 25/00468 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
13/02/2026
Numéro
25/00468
Lieu / cour
tj21231
Chambre
PPP JCP
Type
other
Id
6a0ccba3cdc6046d473c1746

Texte de la décision

10,895 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
[Adresse 1]
[Localité 1]

Minute n°

Références : N° RG 25/00468
N° Portalis DBXJ-W-B7J-I6P3

SOCIETE GCSMS

C/

M. [O] [F]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

ORDONNANCE DE REFERE DU 13 Février 2026

DEMANDEUR :

Société GCSMS UN CHEZ SOI D'ABORD [Localité 2] METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 2] (21)
Représentée par Me MARTIN Jennifer, Avocat au Barreau de DIJON

assignation en référé du 23 Septembre 2025

DEFENDEUR :

M. [O] [F], demeurant [Adresse 3]
Comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : LANGLOIS Marie Magistrat exerçant à titre temporaire au Tribunal Judiciaire de DIJON ayant qualité de Juge des Contentieux de la Protection
Greffier lors des débats : LECOMTE Martine
Greffier lors du prononcé : LECOMTE Martine

DEBATS:

Audience publique du : 05 Décembre 2025

DECISION:

Contradictoire, et en premier ressort, prononcée publiquement le 13 Février 2026 par mise à disposition au greffe conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile, les parties ayant été préalablement avisées.

Copie exécutoire délivrée le :
à :
+ COPIE AUX PARTIES

RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous seing privé en date du 29 octobre 2019 un contrat de sous location a été régularisé entre GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « , et Monsieur [O] [F] sur un appartement Type 1 situé [Adresse 4] à [Localité 3] moyennant le paiement d’un loyer et de provision sur charges de 364.17 € par mois.

Suite à des incidents de paiement, GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « a notifié à Monsieur [O] [F] un commandement de payer le 22 janvier 2025 pour paiement de la somme de 1 653.41€, ledit commandement faisant également sommation d’avoir à justifier de l’occupation des lieux et ayant été notifié à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives en date du 23 janvier 2025

Par acte d'un commissaire de justice déposé à l'étude le 23 septembre 2025 , GCSMS « Un Chez-soi d’abord Dijon Métropole « a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de DIJON afin de :

- Constater l’acquisition de la clause résolutoire et prononcer la résiliation du bail conclu avec Monsieur [O] [F] ;
- Condamner Monsieur [O] [F] à lui régler la somme de 1834.23 € représentant les loyers et charges impayés à la date du 16 décembre 2024 sauf à parfaire ou diminuer ;
- Condamner le même à une indemnité d’occupation mensuelle de 343 € outre 17 € € de charges, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués ;
- Ordonner l’expulsion de Monsieur [O] [F] avec si besoin le concours de la force publique ;
- Le condamner à lui régler la somme de 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

L’affaire a été utilement appelée à l’audience du 5 décembre 2025

À cette audience, GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « représenté par son conseil, a réitéré et soutenu oralement ses demandes telles qu'exposées dans son exploit introductif d'instance, sauf à produire un décompte actualisé présentant un solde débiteur de 1 471.10 € mois de novembre 2025 inclus.

Monsieur [O] [F] est présent à l’audience . Il indique qu'il a déposé un dossier de surendettement.

L'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2026 , par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité

Aux termes des articles 834 et 835 du code de procédure civile dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Le juge du contentieux de la protection peut toujours, dans les limites de sa compétence, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir d’un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans tous les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

En l’espèce, le requérant justifie du caractère urgent de sa demande et du dommage causé par le non paiement des loyers et charges.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat dans le département de la Côte d'Or le 24 septembre 2025, soit six semaines avant l'audience, conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989

Par ailleurs, le bailleur justifie justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions deux mois avant la notification de l'assignation, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi du 6 juillet 1989

Dès lors , la demande de GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « sera déclarée recevable.

Sur l'acquisition de la clause résolutoire

En l’espèce, GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « produit le contrat de bail conclu entre les parties le 29 octobre 2019 lequel prévoit une clause résolutoire en cas de manquement du sous-locataire à ses obligations, et notamment au paiement des loyers
La clause résolutoire prévue au contrat est reproduite dans le commandement de payer délivré le 22 janvier 2025 lequel est demeuré infructueux pendant plus de deux mois , de sorte qu’il y a lieu de constater l’acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 mars 2025 ;

Sur le montant de la dette de loyers

L'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 impose au locataire de payer le loyer et les charges convenus.

Selon le décompte versé aux débats le montant de la dette locative s'élève à la somme de 1 471.10 € mois de novembre 2025 inclus, somme qui n’est pas contestée par Monsieur [F] ;

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [F] à payer à GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « la somme provisionnelle de 1 471.10 € avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer ;

A l’audience, Monsieur [F] indique qu’il a déposé un dossier de surendettement, mais ne fait aucune proposition de règlement de sa dette sous la forme d’un échéancier. IL précise qu’il perçoit le chômage un salaire d'environ 500 € par mois ainsi qu'un RSA et une prime d'activité mais n'apporte aucun justificatif.

Monsieur [W], assistant social, l'accompagne à l'audience, et précise qu'il ne le suit que dans la problèmatique d'addictologie ( alcool )

Sur l’expulsion

En l’absence de proposition d’apurement de sa dette, Monsieur [F] ne peut bénéficier d’un maintien dans les lieux.

Dès lors que la clause résolutoire est acquise au bailleur depuis le 23 mars 2025, Monsieur [F] est occupant sans droit ni titre depuis cette date et devra régler une indemnité d’occupation à titre provisoire de 343 € outre 17 € de charges, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués

Sur les demandes accessoires

Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

Monsieur [O] [F] qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens qui comprendront notamment le commandement de payer du 22 janvier 2025 de la notification CCAPEX, et de l'assignation en référé ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens (…). Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.

En l’espèce, , l'équité commande de laisser à la charge du requérant ses frais irrépétibles.

En application des dispositions de l'article 514-1 du code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Dijon,statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais cependant dès à présent, vu l’urgence :

DECLARONS la demande de GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « recevable ;

CONSTATONS à compter du 23 mars 2025 , l’acquisition au profit de GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 2] Métropole « de la clause résolutoire insérée au bail ayant été consenti à Monsieur [O] [F] sur l'appartement Type 1 situé [Adresse 5] à [Localité 3].

CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à payer à titre provisionnel à GCSMS « Un Chez-soi d’abord [Localité 4] « la somme de 1 471.10 € avec intérêts au taux légal en application de l’article 1231-6 du code civil à compter de la délivrance du commandement de payer.

CONDAMNONS Monsieur [O] [F] à une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle de 343 € outre 17 € de charges, et ce jusqu’à la totale libération des lieux loués.

ORDONNONS l’expulsion de Monsieur [O] [F] avec si besoin le concours de la force publique ;

DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de Procédure civile ;

CONDAMNONS Monsieur [O] [F] aux frais et dépens de la présente instance, en ceux compris le coût du commandement de payer, de la notification CCAPEX, de la présente assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui seront prises sur leurs biens et valeurs mobilières par application de l'article 696 du code de procédure civile.

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit à titre provisoire, frais et dépens compris.

RAPPELONS que Monsieur [O] [F] sera également tenu au paiement des frais relatifs aux actes d'exécution de la décision à intervenir conformément aux dispositions de l'article L.111-8 du code des procédures civiles d'exécution.

DISONS que la présente décision sera transmise au Préfet de la Côte d'or.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal judiciaire, le 13 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame LANGLOIS Marie , magistrat exerçant à titre temporaire, et par Madame Martine LECOMTE, greffière.

La greffière, Le magistrat exerçant à titre temporaire,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.