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TJ 21231, 28 avr. 2026, RG 26/00008


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Date
28/04/2026
Numéro
26/00008
Lieu / cour
tj21231
Chambre
CTX PROTECTION SOCIALE
Type
other
Id
6a0ccc1ecdc6046d473c20d9

Texte de la décision

9,945 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL de [Localité 1]

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE DIJON

POLE SOCIAL

CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE

CONTENTIEUX AGRICOLE

AFFAIRE N° RG 26/00008 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JCAJ

JUGEMENT N° 26/133

JUGEMENT DU 28 Avril 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Aude RICHARD
Assesseur salarié : Jean-François DONADONI-CAVALLAZZI
Assesseur non salarié : Jean-François BATHELIER
Greffe : Marie-Laure BOIROT

PARTIE DEMANDERESSE :

Monsieur [M] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]

Comparution : Représenté par Maître Fanny XAVIER-BONNEAU, Avocat au Barreau de Dijon, vestiaire 114

PARTIES DÉFENDERESSES :

S.C.E.A. [1]
[Adresse 2]
Exploitation agricole
[Localité 3] -

S.A. [2]
[Adresse 3]
[Localité 4]

Comparution : Représentées par Maître PETIT,
Avocat au Barreau de Dijon

Caisse de Mutualité Sociale
Agricole de Bourgogne
[Adresse 4]
[Localité 5]

Comparution : Représentée par Mme [S],
régulièrement habilitée

PROCÉDURE :

Date de saisine : 06 Janvier 2026
Audience publique du 03 Mars 2026
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :

EXPOSE DU LITIGE :

Par jugement du 4 novembre 2025, le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon s’est prononcé sur la liquidation des préjudices subis par M. [M] [J] en lien avec l’accident du travail dont il a été victime le 6 mars 2017, lequel accident a été reconnu imputable à la faute inexcusable de son employeur, la SCEA [3].

Par requête déposée au greffe le 8 décembre 2025, M. [M] [J] a saisi la juridiction aux fins de rectification d’erreur matérielle.

L’affaire a été appelée à l’audience du 3 mars 2026.

A cette date, M. [M] [J], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de :
- débouter le SCEA [3] et la SA [4] de l’ensemble de leurs demandes ;
rectifier l’erreur matérielle entachant le jugement du 4 novembre 2025, en ce que le montant des provisions précédemment allouées doit être fixé à 40 000 euros et non 80 000 euros ; dire que cette rectification s’appliquera à toutes les mentions du jugement faisant état du montant des provisions ; ordonner la notification de la décision à intervenir aux parties.
Au soutien de ses prétentions, le requérant expose que la rectification d’erreur matérielle relative au montant d’une provision est parfaitement licite dès lors qu’elle ne modifie pas l’objet des prétentions, ne conduit pas à accorder un montant plus important que celui demandé ou ne créé pas de nouveau chef de condamnation. Il ajoute que la jurisprudence admet que cette rectification puisse porter sur une erreur commise par les parties dans leurs écritures quant au montant déjà versé.
Il indique qu’en l’espèce, ses dernières écritures faisaient état du versement de deux provisions, pour des montants respectifs de 20 000 euros, soit un total de 40 000 euros et non 80 000 euros. Il ajoute que ses demandes étaient formulées en deniers et quittances et que le tableau récapitulatif des demandes et provisions visait bien 40 000 euros.
Il soutient ainsi que sa demande de rectification d’erreur matérielle n’a pas pour objet de modifier ses prétentions, d’accorder plus que ce qui était demandé ni de créer un nouveau chef de condamnation.
Il affirme que ses écritures n’ont jamais mentionné expressément la somme 80 000 euros, laquelle ressort des seuls dispositifs erronés des parties adverses. Il rappelle que le texte vise une rectification que la “raison commande” et qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un paiement d’en rapporter la preuve, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

La SCEA [3] et la SA [5], représentées par leur conseil, ont sollicité du tribunal qu’il déboute M. [M] [J] de sa demande en rectification d’erreur matérielle et statue ce que de droit sur les dépens.

A l’appui de leurs prétentions, les sociétés affirment que l’erreur invoquée n’est pas imputable à la juridiction mais à M. [M] [J] lui-même et ne peut donc être rectifiée. Elles observent qu’en l’espèce, le tribunal n’a fait que reprendre les affirmations réitérées du requérant, qui faisait expressément référence au paiement de provisions à hauteur de 80 000 euros dans ses écritures. Elles indiquent qu’elles ont pour leur part repris ce montant, admis par M. [M] [J].
Les défenderesses soutiennent que faire droit à la rectification sollicitée reviendrait à statuer ultra-petita. Elles affirment que, contrairement aux allégations du requérant, il est constant que la rectification d’erreur matérielle exclut les erreurs commises par les parties.
Elles ajoutent que le moyen selon lequel M. [M] [J] aurait formulé une demande de condamnation en deniers ou quittances est inopérant, dès lors que celle-ci n’a vocation à intervenir que lorsque subsiste une incertitude quant aux sommes restant dues.

La MSA de [Localité 6], représentée, n’a formulé aucune demande ni observation.

MOTIFS DE LA DECISION :

Selon l’article 462 du code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation”.

Il est de jurisprudence constante que l’erreur imputable à une partie ne peut faire l’objet d’une rectification, sauf à ce qu’elle résulte de l’omission d’un acte qui ne lui incombe pas.

Par ailleurs, dès lors que le procès est la chose des parties, le juge est tenu de s’en tenir aux demandes développées par elles.

En l’espèce, M. [M] [J] ne saurait se prévaloir d’une erreur commise par la juridiction dans le décompte des provisions avancées par la MSA de [Localité 6], avant fixation définitive des préjudices, en lien avec la faute inexcusable précédemment reconnue.

En effet, les écritures “note en délibéré - conclusions n°2”, soutenues oralement par le requérant à l’audience, reprenaient la demande suivante :

“Allouer à Monsieur [J] la somme totale de 492.050,62 euros (quatre-cent-quatre-vingt-douze-mille-cinquante euros et soixante-deux centimes), à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices, en deniers et quittances, avant déduction des provisions versées, soit à la somme de 412.050,62 euros après déduction des provisions versées (quatre-cent-douze mille cinquante euros et soixante-deux centimes)”.

Si le tableau de calcul repris dans ces mêmes écritures faisait effectivement état du versement de deux provisions de 20 000 euros chacune, ce même total erroné de 412 050,62 euros y était renseigné.

Il doit également être relevé qu’aux termes de leurs écritures, la SCEA [6] et la SA [5] indiquaient expressément : “Il convient de déduire des sommes allouées à ce dernier les provisions à hauteur de 80.000 €, qui lui ont d’ores et déjà été payées par la SA [5], comme M. [J] le reconnaît d’ailleurs expressément dans ses conclusions.”.

Or le requérant n’a pas contesté cette demande, reprise au dispositif des conclusions des défendeurs, et n’a pas fourni les éléments de nature à justifier des sommes effectivement perçues à titre provisionnel.
A cet égard, il doit être précisé qu’il ne peut être tenu compte des justificatifs versés dans le cadre de la présente procédure, l’audience en rectification d’erreur matérielle n’ayant pas pour objet de réparer l’erreur des parties.

Il sera par ailleurs constaté que le fait que M. [M] [J] a sollicité la condamnation de la MSA de Bourgogne au paiement des sommes susvisées en deniers ou quittances n’a aucune incidence sur la demande de rectification d’erreur matérielle, dès lors que le tribunal, retenant que les sommes sollicitées étaient précisément chiffrées, n’a pas fait droit à cette demande.

Il convient en conséquence de débouter M. [M] [J] de sa demande de rectification d’erreur matérielle et plus généralement de l’ensemble de ses demandes.

Les dépens seront mis à la charge du requérant.

PAR CES MOTIFS :

Le tribunal statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, par mise à disposition au secrétariat-greffe,

Déboute M. [M] [J] de ses demandes ;

Dit que les dépens seront mis à la charge de M. [M] [J].

Dit que chacune des parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d'Appel de Dijon - [Adresse 5] ; la déclaration doit être datée et signée et doit comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :

1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;

2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;

3°) L’objet de la demande ;

Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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